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24/02/2022 | FRANCE | N°19VE02867

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 février 2022, 19VE02867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) JF Restauration a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer le sursis de paiement et la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des périodes s'achevant les 30 septembre 2012, 30 septembre 2013 et 30 septembre 2014 ainsi q

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) JF Restauration a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer le sursis de paiement et la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des périodes s'achevant les 30 septembre 2012, 30 septembre 2013 et 30 septembre 2014 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1608812 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2019 et le 5 octobre 2020, la SARL JF Restauration, représentée par Me Dumont, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement contesté est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation ; il est entaché, en effet, d'une erreur d'appréciation matérielle des faits, d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une erreur de droit, et, par suite, insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la règle générale de procédure issue de l'article L. 9 susmentionné, de l'article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constitutionnelle et européenne ;

- les impositions ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de respect des droits de la défense tels qu'issus de la jurisprudence, de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (pp. 17 à 19), de la documentation administrative de base référencée 13 L-1511 et 13 L-1512 du 1er juillet 2002 et des réponses ministérielles aux questions nos 56084 et 56083 publiées au JOAN du 16 février 2010 p. 1662 ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance de la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987, de la documentation administrative de base référencée 13 L-1513 nos 22, 53, 54, 55 et 73 du 1er avril 1995, 13 L-1514 nos 37 à 39 du 1er juillet 2002 reprise au BOFiP sous les références BOI-CF-IOR-10-50-20120912 nos 430 et suivants, BOI-CF-IOR-10-30-20140227 nos 10, 20, 60, 150 et 560, BOI-CF-IOR-10-40-20120912 n° 80 du 12 septembre 2012, de l'instruction administrative du 18 févier 1985 référencée BODGI 5 B-10-85, de la jurisprudence, des articles L. 211-1, 2, 3 et 5 du code des relations entre le public et l'administration, et des articles L. 57 et R.*57 du livre des procédures fiscales ; ont été méconnus le principe général du droit de motivation des documents administratifs, les articles 13 à 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles L. 300-1 et 2 du code des relations entre le public et l'administration, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 11, 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le droit à une protection juridictionnelle effective et le respect des droits de la défense issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que les exigences correspondantes, le principe de " bonne administration ", et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette irrégularité est substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ainsi que de la documentation administrative de base référencée 13 L-1513 nos 22, 53, 54, 55 et 73 du 1er avril 1995, 13 L-1514 nos 37 à 39 du 1er juillet 2002 reprise au BOFiP sous les références BOI-CF-IOR-10-50-20120912 nos 430 et suivants, BOI-CF-IOR-10-30-20140227 nos 10, 20, 60, 150 et 560, BOI-CF-IOR-10-40-20120912 n° 80 du 12 septembre 2012, de l'instruction administrative du 18 février 1985 référencée BODGI 5 B-10-85 et de la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987 ; cette irrégularité est substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- le service ne justifie pas de l'envoi d'un avis de vérification et de la charte des droits et obligation du contribuable vérifié, en méconnaissance de la doctrine administrative de base référencée 13 L-1311 n° 48 du 1er juillet 2002, 13 L-1513 n° 19 du 1er avril 1995, des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous les références BOI-CF-PGR-20-10 nos 1, 20, 30 et 330, 13 L-1513 nos 19 et 24 du 1er juillet 2002, BOI-CF-IOR-10-30 n° 150, BOI-CF-PGR-10-10 n° 170, 4 G-223 n° 5 du 15 mai 1993, BOI-IS-DECLA-30-40-20-20 n° 150 du 12 septembre 2012, BOI-DECLA-30-10-40 n° 260 et BOI-CF-PGR-30-30 n° 10 du 12 septembre 2012, de l'instruction administrative référencée 13 L-1324 n° 2 du 1er juillet 2002, de la note du 30 décembre 1977 référencée 13 L-10-77 et de l'instruction administrative du 6 mai 1988 référencée 13 L-7-88 ;

- il a omis de communiquer les documents en sa possession, reçus dans le cadre de son droit de communication et d'engager un débat oral et contradictoire, en méconnaissance de la réponse ministérielle Bourg-Broc publiée au JOAN du 1er juin 1987, P.3171, n° 21014, de la documentation administrative de base référencée 4 G-223 n° 5 du 15 mai 1993, des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous les références BOI-IS-DECLA-30-40-20-20 n° 150 du 12 septembre 2012 et BOI-IS-DECLA-30-10-40 n° 260 du 12 septembre 2012 ; sur le second point, ont également été méconnues les garanties textuelles issues des articles L. 47, L. 48, L. 49, L. 51, L. 52, L. 57, L. 76 et L. 76 B du livre des procédures fiscales, de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, les garanties issues du droit européen et international telles que les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le principe européen de bonne administration et les exigences associées à l'instar du respect des droits de la défense et du droit d'être entendu, les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à un procès équitable et à un recours effectif, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et les garanties jurisprudentielles du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ; il a manqué à son devoir de loyauté et de neutralité ;

- il a également omis de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en méconnaissance des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-CF-CMSS-20-30-20141124 du 24 novembre 2014 nos 90, 180 et 190, des articles L. 59 et L. 59 A du live des procédures fiscales, de la jurisprudence, de la note du 25 mai 1965, de l'instruction administrative du 30 août 1974, de la documentation administrative de base référencée 13 M-2411 n° 12 du 1er juin 1977 et ceci au regard des articles L. 312-2 et 3 du code des relations entre le public et l'administration ; la commission était compétente pour se prononcer sur les pénalités, conformément à l'article L. 250 du livre des procédures fiscales ;

- il a omis de lui adresser une mise en demeure de déposer des déclarations de taxe sur les véhicules de sociétés préalablement à la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office, en méconnaissance des articles L. 66, L. 67 et L. 68 du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 17 janvier 1978 référencée 13 L-1-78, du principe de loyauté, de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, des articles 41 et 48 de la charte des droits fondamentaux et de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; en procédant à la codification au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et en renvoyant à un texte relatif à l'impôt sur le revenu, le législateur a méconnu sa compétence, les articles 13, 14 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 34 de la Constitution et manqué à ses devoirs d'intelligibilité, de clarté et d'accessibilité de la règle de droit ainsi qu'aux principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de sûreté issus de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de la jurisprudence constitutionnelle, de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme ; l'absence de pièces de transmission empêche d'établir que la mise en demeure comportait l'ensemble des indications requises en méconnaissance de l'instruction administrative du 10 octobre 1986 référencée 13 L-5-86 nos 19 et 20, de celle du 6 mai 1988 référencée 13 L-7-88, de la documentation administrative de base référencée 5 B-8211 nos 28 et 29 du 15 mai 1991, de la réponse ministérielle publiée au JOAN du 20 mars 1989 p. 1373 n° 6287 et de la documentation administrative de base référencée 13 L-1451 nos 78 et 79 du 1er juillet 1989 ; en tout état de cause, le défaut de dépôt des déclarations de taxe sur les véhicules de sociétés ne figure pas au 3. de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et le service a, en conséquence, méconnu son devoir de loyauté tel qu'il résulte de la jurisprudence, en ne recourant pas à la procédure contradictoire, le principe général correspondant et l'égalité des armes résultant de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 5 du code de justice administrative, les articles 14 et 16 du code de procédure civile, les articles 14 à 17 du code de procédure pénale, les droits de la défense et le droit à un procès équitable ;

- la décision de rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée, en méconnaissance de la documentation administrative publiée au BOFiP sous les références BOI-CTX-PREA-10-80-20161227 du 27 décembre 2016 n°s 120 et suivants, BOI-CTX-PREA-10-80 n° 140 du 12 septembre 2012 et 13 0-2154 n° 2 du 30 avril 1996 ;

- les avis de mise en recouvrement sont insuffisamment motivés au sens des articles L. 256 et R.*256-1 du livre des procédures fiscales en ce qu'ils ne précisent pas les faits et les références légales des impositions supplémentaires mais se bornent à faire référence à une proposition de rectification et une réponse aux observations du contribuable ; sont ainsi méconnus les articles 1er et 8 de la loi du 17 juillet 1978, 2 de la loi du 12 avril 2000, L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 221-8, L. 300-1 et 2 du code des relations entre le public et l'administration, 1er de la loi du 11 janvier 1979 et 2, 13 à 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que les commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-REC-PREA-10-10-20-20150717 nos 10, 50 et 90, et l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales devant être interprété à la lumière des textes généraux et supérieurs précités ;

- l'article L. 256 du livre des procédures fiscales est contraire à l'article 14 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et à l'article 34 de la Constitution, en raison de l'incompétence négative du législateur ; l'article R.*256-1 est illégal et inconventionnel, méconnaissant les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, 2 de la loi du 12 avril 2000, ainsi que les articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les articles 196 et 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 41, 45 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6-1, 6-3, 10 et 45 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du pacte international sur les droits civils et politiques ; sont également méconnues la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987, la jurisprudence et les commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-REC-PREA-10-10-20-20150717 n° 90 ;

- l'avis de mise en recouvrement du 26 avril 2016 est irrégulier dès lors qu'il vise l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires en date du 13 avril 2016 alors que l'avis date du 22 mars 2016, en méconnaissance des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-REC-PREA-10-10-20-20180801 du 1er août 2018 ; il résulte d'ailleurs de la jurisprudence que l'avis doit faire référence au document ayant modifié les montants portés sur la proposition de rectification ; cette irrégularité est substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur les frais d'entretien et de réparation engagés sur ses véhicules alors qu'il s'agit de camionnettes ayant pour objet principal le transport de marchandises et pour objet subsidiaire le transport de personnes ; l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts est contraire aux dispositions de l'article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 faisant référence aux exclusions prévues par la législation nationale des Etats membres et à l'article 17 de la sixième directive TVA ; ces frais sont déductibles sur le fondement des réponses ministérielles n° 22387 au sénateur Piras du 1er juin 2000, n° 224 au député Mariani du 14 octobre 2002, et n° 750 au sénateur Masson du 19 septembre 2002, des paragraphes nos 2 et 3 de la documentation administrative de base référencée 3-D-1532 du 2 novembre 1996, de l'instruction administrative du 23 décembre 1972 référencée 7 M-1-73, et des réponses ministérielles Meslot n° 58198 (JOAN du 6 avril 2010, p. 3957), et Remiller n° 74385 (JOAN 25 mai 2010, p. 5816) ;

- les repas servis gratuitement à son personnel ne constituent pas des avantages en nature offerts aux employés de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait leur être appliquée ; la circulaire référencée DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 juin 2003 indique d'ailleurs que l'employeur peut déduire une indemnité si le salarié est tenu de se restaurer sur son lieu de travail ; par ailleurs, le taux réduit de 5,5% doit être appliqué sur l'ensemble des biens ou, à titre subsidiaire, le taux de 10% doit être appliqué aux 15% des achats ne bénéficiant pas du taux réduit ;

- elle pouvait déduire des frais postaux et de téléphonie, même si l'ensemble des conditions formelles n'étaient pas remplies, en application du principe du réalisme économique, compte tenu des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-CF-IOR-10-20 n°s 190 et 200 du 12 septembre 2012, de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 novembre 2018 (aff. 664/16), du 1. du II de l'article 271 du code général des impôts et des commentaires administratifs publiés publiés au BOFiP sous les références BOI-TVA-DED-30-10-20151007 du 7 octobre 2015 n° 10, BOI-TVA-DED-10-30-20130308 du 8 mars 2013 n° 30, BOI-BIC-CHG-10-20-20-20140519 n° 40 et BOI-BIC-DECLA-30-10-20-10 au I-D § 250 ;

- s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, le profit sur le Trésor doit être réduit à due proportion de la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

- l'abandon de compte courant d'associé détenu sur la SARL JAF Restauration ne constitue pas un acte anormal de gestion mais présente un caractère commercial du fait de l'existence de liens commerciaux entre les sociétés, puisqu'elle détient 20% des parts de cette société ; le service a méconnu le 8° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, les commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-BIC-BASE-50-10 n° 80 et BASE-50-20 n° 55 du 29 janvier 2013, la documentation administrative de base référencée 4 A-2162 n° 13 du 9 mars 2001,les commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-BIC-BASE-50-10 n° 90 du 29 janvier 2013, et la jurisprudence ;

- l'administration ne pouvait pas remettre en cause la déductibilité des frais de réparations et de l'amortissement du véhicule Fiat 500 au motif qu'il appartiendrait à l'un des associés, dès lors qu'elle ne démontre pas que ce véhicule n'appartient pas à la société, ni qu'il ne présente pas d'intérêt pour son exploitation ;

- elle pouvait déduire les frais d'entretien et de réparation du véhicule personnel du dirigeant dès lors que ce dernier est contraint de l'utiliser pour une part importante de l'activité de la société ;

- l'amortissement réalisé sur les véhicules de la société était déductible dès lors qu'il ne s'agit pas de véhicules de tourisme mais de véhicules utilitaires non visés par les dispositions de l'article 39 du code général des impôts ;

- c'est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de la refacturation de la taxe foncière en ce qui concerne les parkings de l'hôtel, alors qu'il s'agit d'un accessoire indispensable au fonctionnement de celui-ci ; l'administration a donc manqué à ses obligations de cohérence et de loyauté ; le service a méconnu la réponse ministérielle Liot publiée au JO Sénat du 12 février 1974 (p. 108, n° 13733) ;

- les frais de déplacement des dirigeants et des associés sont déductibles car ils se rapportent à l'activité de la société ;

- le passif relatif aux salaires, aux frais de déplacement et les reports à nouveau de comptes courants sont justifiés et, par conséquent, déductibles ;

- s'agissant des revenus distribués, les redressements ne constituent pas des revenus distribués à M. A... C... B... et M. A... B... ; il ne s'agit pas d'avantages occultes mais d'un complément de rémunération et l'administration n'établit pas l'intention libérale ;

- à titre principal, les intérêts de retard et pénalités doivent être déchargés par voie de conséquence de l'irrégularité de la procédure et de la décharge prononcée en droits ; conformément à l'article 1727 du code général des impôts et à la doctrine administrative, l'intérêt de retard et certaines majorations ne sont pas dues en l'absence de manquement délibéré ;

- à titre accessoire, les intérêts de retard ne sont pas motivés en l'absence de mention de la base imposable, du calcul et du montant à payer dans la proposition de rectification, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de l'article 1er la loi du 11 juillet 1979 et de la jurisprudence qui assimile ce type de sanction aux infractions pénales tout comme les réponses ministérielles publiées au JOAN des 7 juin 1999 (p. 3453 n° 25749), 12 juin 1999 (p. 4294 n° 31189) et 10 mars 1999 (p. 2130 n° 670) ; sont ainsi méconnus les articles 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 9, 14, 15 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 11, 17, 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit de propriété ; leur taux étant excessif par rapport aux taux d'intérêt légal et leur conférant un caractère répressif, il convient de faire application de la loi pénale plus douce ; le juge conserve une liberté dans sa fixation et il peut demander sa modération en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; en l'absence de débat oral et contradictoire sur le montant des erreurs constatées, il a été privé du droit prévu par ces dispositions et la procédure est donc entachée d'une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du même livre ; le montant des intérêts réclamés doit être limité au taux d'intérêt légal ; à défaut, il est constitutif d'un enrichissement sans cause au profit du Trésor public ; il doit pouvoir faire l'objet d'une modulation en vertu de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la cour éponyme ;

- la majoration de 10 % appliquée au titre de l'article 1728 du code général des impôts en matière de taxe sur les véhicules de sociétés est insuffisamment motivée en l'absence de mention de la base imposable, du calcul de la pénalité et du montant dû, en méconnaissance de la jurisprudence qui permet au juge d'apprécier la proportion entre la sanction et la gravité de l'infraction ;

- en l'absence de démonstration de l'élément matériel et de l'élément intentionnel, la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas fondée et ce, en méconnaissance de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 24 juillet 1978 référencée 13 N-2-78 et de la documentation administrative de base référencée 13 N-1213 n°s 1 et 2 du 1er novembre 1990 ;

- le cumul des sanctions prévues aux articles 1727, 1728 et 1729 du code général des impôts porte atteinte à ses droits en raison de leur disproportion manifeste et méconnaît l'instruction administrative du 19 février 2007 référencée BOI 13 N-1-07, la jurisprudence ainsi que les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ; le montant total des pénalités excède le montant maximal de la peine la plus élevée ; le cumul de ces pénalités méconnaît l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au respect des droits de la défense et du droit de propriété garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ainsi qu'au principe de proportionnalité prévu aux articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 41 et 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le pacte international des droits civils et politiques ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code de procédure civile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

- l'arrêt C-409/99 de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 janvier 2002 ;

- l'arrêt C-371/07 de la Cour de justice de l'Union européenne du 11 décembre 2008 ;

- l'arrêt C-664/16 de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deroc ;

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL JF Restauration, qui exerce une activité de restauration et d'hôtellerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 19 juin 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur les véhicules de sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2012, 2013 et 2014 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2014. Elle fait appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impositions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Tout d'abord, la SARL JF Restauration met en cause la quatrième phrase du point 11. du jugement contesté en faisant valoir qu'il serait entaché d'une erreur de droit, les premiers juges ayant à tort assimilé, pour l'application de l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, et de l'article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, une disposition règlementaire à une disposition législative. Toutefois, l'existence d'une éventuelle erreur de droit commise par les premiers juges dans l'application de ces textes a trait au bien-fondé du raisonnement suivi par ces derniers et est, par suite, sans incidence sur la régularité du jugement. A supposer même un moyen d'insuffisance de motivation de ce dernier soulevé à cet égard, une telle argumentation est, en tout état de cause, sans lien avec le caractère suffisant ou non de la motivation retenue par le tribunal.

4. Ensuite, la SARL JF Restauration met en cause le point 18. du jugement en ce qu'il serait insuffisamment motivé faute d'explication détaillée sur les raisons ayant poussé les premiers juges à rejeter les frais postaux et de téléphone et ce, en méconnaissance du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que mis en œuvre par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et au prix d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, pour refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces frais et rejeter ces derniers en tant que charges, les premiers juges ont relevé, au point 18., que " dès lors que seule la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur une facture est déductible, en vertu de l'article 289 du code général des impôts, la société requérante n'est pas fondée à demander, par " réalisme économique ", à être déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été appliquée par ses fournisseurs sur les frais postaux et de téléphone qu'elle revendique, sans avoir produit la moindre pièce justificative " et que " la seule invocation du " réalisme économique " ne saurait la faire regarder, (...), comme établissant le montant et la nature des charges comptabilisées sans pièces justificatives, et donc leur déductibilité. ". Ce faisant, le tribunal, qui a clairement exposé les motifs de refus de déduction de la taxe et de rejet des charges - à savoir l'absence de production de pièces justificatives - et écarté en conséquence l'argument du " réalisme économique " avancé, a suffisamment motivé son jugement. La circonstance que les premiers juges se seraient, sur ce point, livrés à une appréciation erronée en fait ou en droit est, à cet égard, sans incidence dès lors qu'elle a trait au seul bien-fondé du raisonnement suivi.

5. En outre, la SARL JF Restauration met en cause la deuxième phrase du point 22. du jugement contesté, par laquelle les juges ont estimé qu'elle n'apportait pas la preuve, dans son principe et dans son kilométrage, de la comptabilisation en charges, des frais de déplacement remboursables à deux associés, également salariés, pour utilisation de leur véhicule personnel, au titre des exercices clos de 2012 à 2014, ni aucun commencement de preuve du bien-fondé d'un report à nouveau d'une somme pour ce motif, inscrit au 1er octobre 2011 aux comptes courants d'associés, alors qu'elle avait pourtant produit, devant eux, un récapitulatif détaillé des frais kilométriques des associés pour la période 2011-2012. Toutefois, une telle critique, essentiellement présentée comme relevant d'une erreur d'appréciation matérielle des faits a, de nouveau, trait au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal et est, par suite, sans incidence sur la régularité du jugement. Ce dernier répond d'ailleurs pleinement au moyen soulevé, les premiers juges n'ayant pas à répondre à l'ensemble des arguments soulevés, ni à se prononcer spécifiquement sur l'ensemble des pièces produites. Par suite, le moyen tiré également d'une insuffisante motivation du jugement sur ce point, faute d'expliciter les raisons du " rejet " du récapitulatif, ne peut qu'être écarté.

6. Enfin, si la SARL JF Restauration fait valoir, de manière générale, l'insuffisante motivation du jugement contesté en ce que les premiers juges auraient insuffisamment développé les raisons pour lesquelles ses arguments étaient rejetés, elle n'apporte aucune précision, autre que celles écartées aux points précédents, à l'appui de son moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'il résulte des termes mêmes de ce jugement que le tribunal a exposé, de façon suffisamment précise, les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à écarter les moyens soulevés devant lui.

7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté, de même qu'en tout état de cause, ceux tirés de la méconnaissance d'une règle générale de procédure et d'un principe constitutionnel sur ce point, des articles 455 du code de procédure civile et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la jurisprudence civile, administrative, constitutionnelle et européenne.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) " et aux termes de l'article L. 10 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (...) ".

9. La SARL JF Restauration fait valoir qu'elle n'aurait pas été destinataire d'un avis de vérification régulier avant l'engagement de la vérification de comptabilité, ni de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Toutefois, le ministre de l'action et des comptes publics a produit, devant les premiers juges, une copie de cet avis n° 3927 en date du 11 février 2015, informant l'intéressée de l'engagement d'une vérification de comptabilité en ce qui concerne ses déclarations fiscales au titre des exercices clos les 30 septembre 2012, 2013 et 2014, étendue au 31 décembre 2014 pour la taxe sur la valeur ajoutée, avec une date de première intervention fixée au 5 mars 2015, et faisant état de la présence en annexe de la charte (millésime mai 2014). Il produit également une copie de l'accusé de réception correspondant, adressé à la société, comportant une date de distribution au 16 février suivant, les mentions " 3927 + charte mai 2017 " ainsi qu'une signature. Dans ces conditions et en l'absence de toute objection de la SARL JF Restauration qui ne produit aucune observation en réplique sur ce point, les mentions ainsi portées sur cet accusé de réception sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification à cette date des documents en cause. Le moyen ainsi soulevé ne peut dès lors qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". La méconnaissance, par l'administration, des obligations d'information et, le cas échéant, de communication prévues par ces dispositions affecte les impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour conduire la procédure d'imposition ou pour déterminer le montant de l'impôt.

11. Si la SARL JF Restauration fait valoir que l'ensemble des pièces, qui justifient les rectifications, ne lui ont pas été communiquées avant l'envoi de la proposition de rectification, ni celles en possession de l'administration acquises par la mise en œuvre de son droit de communication, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations notamment quant à la nature de ces documents et ne justifie au demeurant pas, ni même n'allègue d'ailleurs, en avoir sollicité la communication, alors que, d'une part, le ministre de l'action et des comptes publics conteste expressément le fait que l'administration aurait fondé des rehaussements sur des documents qu'elle aurait refusé de communiquer à l'intéressée et, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service, qui s'est fondé sur la comptabilité de la société et les tarifs applicables en matière de taxe sur les véhicules de sociétés, aurait établi les redressements sur des documents obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été entachée d'irrégularité pour ce motif. De même, ne peut qu'en tout état de cause, être écarté le moyen tiré de ce que le service aurait, à cet égard, méconnu son " obligation d'engager un débat oral et contradictoire avec le contribuable ". Les moyens tirés de la méconnaissance de ce fait du droit interne, du droit international et européen, des garanties jurisprudentielles et de la déontologie de l'administration ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés.

12. En troisième lieu, la SARL JF Restauration fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire avant l'établissement de la proposition de rectification qui lui a été adressée dès lors que cette dernière ne précise ni la nature, ni le contenu des interventions autres que la première intervention du 5 mars 2015 et la réunion de synthèse du 18 juin 2015, que le compte-rendu de la première intervention, seul produit, ne démontre pas qu'il y ait eu un dialogue, et que le fait que la proposition de rectification soit datée du lendemain de la réunion de synthèse démontre l'absence de débat et d'aménagement de la première au regard de la seconde. Toutefois, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de la SARL JF Restauration, la première intervention ayant eu lieu sur place le 5 mars 2015 en présence du gérant et du directeur ainsi que d'un expert-comptable et onze interventions s'étant déroulées au siège de l'entreprise jusqu'à une dernière réunion de synthèse le 18 juin 2015, également sur place. Dès lors, en se bornant à faire valoir de manière générale l'absence d'éléments apportés par le ministre alors que la charge de la preuve pèse sur elle, la société requérante ne démontre pas que le vérificateur, présent à des multiples reprises dans ses locaux, se serait refusé à tout échange de vues avec elle, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposant au vérificateur de faire état, dans la proposition de rectification, de l'objet de ses interventions, d'en établir des compte-rendu ou encore d'adresser au contribuable une information écriture sur leur déroulement. Par suite et en tout état de cause, ne peuvent qu'être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des garanties textuelles issues des articles L. 47, L. 48, L. 49, L. 51, L. 52, L. 57, L. 76 et L. 76 B du livre des procédures fiscales, de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, des garanties issues du droit européen et international telles que les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le principe européen de bonne administration et les exigences associées à l'instar du respect des droits de la défense et du droit d'être entendu, les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à un procès équitable et à un recours effectif, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les garanties jurisprudentielles du Conseil d'État et de la Cour de cassation, ainsi que le devoir de loyauté et de neutralité de l'administration.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en cause : " Sont taxés d'office : / (...); / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / (...). ". Les articles L. 67 et L. 68 du livre des procédures fiscales imposent la notification d'une mise en demeure au contribuable n'ayant pas satisfait à ses obligations déclaratives, avant d'engager la procédure de taxation d'office ou d'évaluation d'office prévue aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 66.

14. D'une part, il résulte de ces dispositions combinées qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la loi n'impose pas à l'administration fiscale de mettre le contribuable défaillant en demeure de souscrire ses déclarations avant d'engager la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre précité, lequel est applicable aux redevables de la taxe sur les véhicules de sociétés qui n'ont pas déposé la déclaration prévue à l'article 406 bis de l'annexe III au code général des impôts, en application de l'article 1010 B du même code. L'administration fiscale n'était donc pas tenue d'adresser à la SARL JF Restauration une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur les véhicules de sociétés par voie de taxation d'office, pour défaut de déclaration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 66, L. 67 et L. 68 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté, ainsi qu'en tout état de cause ceux tirés de la méconnaissance des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, des articles 41 et 48 de la charte des droits fondamentaux, de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que du principe de loyauté, alors qu'au demeurant, sur ce dernier point, il résulte de l'instruction que l'intéressé a accepté, lors de ses observations du 19 juin 2015, le principe de la taxation d'office. De même et par suite, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de l'absence de production, par le ministre, des " pièces de transmission " de nature à établir que la mise en demeure comportait l'ensemble des indications requises.

15. D'autre part, dès lors que le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ne fait que procéder, à droit constant, à la codification des dispositions de l'article 179 du code général des impôts et du 3. de l'article 42 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, la SARL JF Restauration n'est en tout état de cause pas fondée à contester ces dispositions à raison d'une supposée " illégalité " de la " codification ici réalisée par l'administration ". Ces dispositions du livre des procédures fiscales, ayant pour partie, contrairement à ce que soutient la requérante, une nature législative, elle n'est pas recevable à contester leur constitutionnalité au regard des articles 13, 14 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 34 de la Constitution, des principes constitutionnels d'intelligibilité, de clarté et d'accessibilité de la règle de droit, des exigences de sécurité juridique et de confiance légitime issues du principe de sûreté de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de la jurisprudence constitutionnelle, en l'absence de production d'une question prioritaire de constitutionnalité par un mémoire distinct, conformément à l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. La seule circonstance que l'article 42 susmentionné, d'ailleurs non applicable ratione temporis en l'espèce, ait opéré un renvoi à un texte portant sur l'impôt sur le revenu et que le législateur ait ainsi renvoyé à une disposition de nature règlementaire, ne méconnaît pas les principes de sécurité juridique et de confiance légitime issus de la jurisprudence européenne.

16. Par ailleurs, la SARL JF Restauration ne fait état d'aucun motif pour lequel le service aurait dû recourir à la procédure contradictoire pour l'ensemble des impositions rectifiées, alors qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit qu'en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, le service l'a taxée d'office s'agissant de la taxe sur les véhicules de sociétés. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait, de ce fait et en tout état de cause, méconnu son devoir de loyauté tel qu'il résulte de la jurisprudence, le principe général du contradictoire et l'égalité des armes résultant des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 5 du code de justice administrative, les articles 14 et 16 du code de procédure civile, et les articles 14 à 17 du code de procédure pénale.

17. Enfin, si l'intéressée fait valoir que la procédure de taxation d'office conduit alors à traiter de la même manière les contribuables selon qu'ils ont ou non régularisé leur situation avant les opérations de contrôle, il ressort des travaux préparatoires relatifs au II. de l'article 81 de la loi de finances pour 1987, qui a généralisé la procédure de la mise en demeure préalable à toute imposition d'office pour absence ou tardiveté de la déclaration, que cette garantie a été exclue dans l'hypothèse du défaut de déclaration en matière de taxes sur le chiffre d'affaires en raison du caractère mensuel de la plupart des déclarations à souscrire. Elle n'est dès lors pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable à cet égard.

18. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " et aux termes de l'article R.*57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

19. Si la SARL JF Restauration fait valoir que la proposition de rectification du 15 décembre 2014 serait insuffisamment motivée, il ne résulte pas des termes de ce document que tel serait le cas. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, il énonce de façon suffisamment précise les motifs sur lesquels le service s'est fondé pour opérer les redressements en cause, sans que des explications supplémentaires, dont d'ailleurs l'intéressée ne précise pas la nature, aient été requises. L'existence d'imprécisions et d'arguments injustifiés ou erronés, au demeurant non précisés par la requérante, est en tout état de cause sans incidence sur le caractère suffisant ou non de la motivation retenue, notamment au titre des redressements notifiés selon la procédure de taxation d'office pour lesquels s'appliquent, au demeurant, les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, s'agissant de chacun des chefs de redressements expressément pointés par la SARL JF Restauration, il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification que celle-ci précise les motifs de fait et de droit les justifiant, alors que les critiques opposées par l'intéressée n'ont pas trait au caractère suffisant de sa motivation mais à son bien-fondé. Dès lors, le moyen soulevé à ce titre ne peut qu'être écarté, y compris, en tout état de cause, en ce qu'il fait valoir la méconnaissance de la jurisprudence, des articles L. 211-1, 2, 3 et 5 du code des relations entre le public et l'administration, du principe général du droit de motivation des documents administratifs, des articles 13 à 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles L. 300-1 et 2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 11, 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, du droit à une protection juridictionnelle effective et le respect des droits de la défense issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que des exigences correspondantes, du principe de " bonne administration ", et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

20. En sixième lieu, si en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précité, la proposition de rectification que l'administration adresse au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, il doit en être de même de la réponse par laquelle l'administration rejette les observations du contribuable. L'administration est tenue de répliquer aux observations produites par le contribuable sans être toutefois tenue de répondre à tous les arguments formulés par ce dernier.

21. Contrairement à ce que fait valoir la SARL JF Restauration, il ressort des énonciations de la réponse apportée par l'administration le 18 septembre 2015 aux observations que la société avait présentées par courrier du 14 août 2015, que ce document répond aux éléments avancés par la contribuable, par une argumentation de droit et de fait suffisamment précise pour permettre à l'intéressée de la comprendre et de poursuivre, si elle s'y croit fondée, une contestation. La circonstance que le service aurait repris, dans ce document, certaines phrases de la proposition de rectification, motivé par référence aux motifs relevés s'agissant du rehaussement lié à l'abandon de compte courant d'associé, celui relatif à la remise en cause des déficits qui en découlent, ou encore écarté un document fourni comme " ne permet[tant] pas de déterminer avec une exactitude suffisante le nombre de kilomètres parcourus " sans préciser la notion d'" exactitude suffisante ", ni en quoi la méthode retenue ne serait pas réaliste, est sans incidence à cet égard, alors qu'au demeurant, sur ce dernier point, le service citait de la jurisprudence pour illustrer son analyse. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ainsi qu'en tout état de cause, celui tiré de celle des articles L. 211-1, 2, 3 et 5 du code des relations entre le public et l'administration.

22. En septième lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts " et aux termes de l'article L. 59 A du même livre " I.- La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / (...) ".

23. L'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sur demande du contribuable, que lorsque le litige concerne les matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales. En vertu des dispositions de cet article, la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inclut, en ce qui concerne ces dernières taxes, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ou à la date d'exigibilité s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée. Par ailleurs, cette commission n'a pas compétence pour se prononcer sur les rectifications opérées en matière de taxe sur les véhicules de sociétés. Par suite, l'administration n'a pas commis d'irrégularité en saisissant, en l'espèce, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour les seuls suppléments d'impôt sur les sociétés en cause, alors qu'au surplus la SARL JF Restauration avait, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification, fait valoir son accord sur certains chefs de redressements. Ne peuvent qu'être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales.

24 En huitième lieu, l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable est insusceptible d'avoir une incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable, au demeurant non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté comme inopérant.

25. En neuvième lieu, la SARL JF Restauration se bornant à faire état, de manière générale, de ce que les impositions contestées ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière n'ayant pas respecté les droits de la défense tels qu'issus de la jurisprudence, de la charte du contribuable (pp. 17 à 19), elle n'assortit pas un tel moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé sur des points autres que ceux écartés précédemment. Un tel moyen ne peut dès lors qu'être écarté. De même, si l'intéressée fait état, de manière théorique, de considérations relatives aux irrégularités de procédure de nature à entraîner la nullité des impositions et aux dispositions, stipulations et règles susceptibles d'être méconnues de ce fait, un tel exposé n'est assorti d'aucune contestation et donc sans portée utile.

26. En dixième lieu, la SARL JF Restauration n'est pas fondée à invoquer différents points de la documentation administrative de base, de diverses instructions administratives, circulaires ou réponses ministérielles relatifs à la procédure d'imposition, qui sont exclus du champ d'application de la garantie contre les changements de doctrine figurant à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En outre, pour soutenir que ces points seraient opposables à l'administration, elle ne peut pas utilement se fonder sur la charte des droits et obligations du contribuable vérifié qui se borne à rappeler que l'administration est liée par ses interprétations du texte fiscal " sous certaines conditions fixées par la loi ", ni davantage invoquer, à cet égard, les dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration qui ne sont applicables, ainsi que le prévoit l'article L. 100-1 du même code, qu'en l'absence de dispositions spéciales.

27. En onzième lieu, il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par la SARL JF Restauration pour contester, sur le terrain de la loi fiscale, la régularité de la procédure de rectification dont elle a fait l'objet ne pouvant prospérer, le moyen tiré de ce que les irrégularités dont la procédure serait entachée sont substantielles au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

28. Aux termes de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ".

29. La SARL JF Restauration, qui a expressément accepté les redressements concernant la taxe sur la valeur ajoutée non déductible sur les véhicules particuliers, la taxe sur la valeur ajoutée concernant les repas fournis au personnel, les frais non engagés dans l'intérêt de l'entreprise et l'absence de déductibilité des amortissements des véhicules de tourisme, supporte, en application des dispositions précitées de l'article R.*194-1, la charge de la preuve du caractère exagéré des bases retenues par le service en ce qui concerne ces chefs de redressements.

S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

30. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la sixième directive 77/388/CEE, du 17 mai 1977, alors applicable : " Est considérée comme "prestation de services" toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien (...) / 2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux : / a) l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée; / b) les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise. / Les États membres ont la faculté de déroger aux dispositions de ce paragraphe à condition que cette dérogation ne conduise pas à des distorsions de concurrence (...) ". Aux termes de l'article 17 de la sixième directive, relatif à la naissance et à l'étendue du droit à déduction : " (...) 2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable : / a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti (...) ".

31. Le 2° du 2. du II. de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce assure la mise en œuvre en droit national du 2. de l'article 6 de la sixième directive précité. Il dispose que : " Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux : / 1° L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; / 2° Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ".

32. Dans son arrêt du 11 décembre 2008 Danfoss A/S et AstraZeneca A/S contre Skatteministeriet (C-371/07), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que : " L'article 6, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que cette disposition, d'une part, ne vise pas la fourniture à titre gratuit de repas dans les cantines d'entreprises à des relations d'affaires à l'occasion de réunions qui se tiennent dans les locaux de ces entreprises, dès lors qu'il ressort de données objectives - ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier - que ces repas sont fournis à des fins strictement professionnelles. D'autre part, ladite disposition vise en principe la fourniture à titre gratuit de repas par une entreprise à son personnel dans ses locaux, à moins que - ce qu'il appartient également à la juridiction de renvoi d'apprécier - les exigences de l'entreprise, telles que celle de garantir la continuité et le bon déroulement des réunions de travail, ne nécessitent que la fourniture de repas soit assurée par l'employeur ".

33. Le service a, sur le fondement notamment de l'article 271 du code général des impôts, procédé à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la fourniture de repas au personnel, omise par la SARL JF Restauration qui avait procédé à la déduction de la taxe ayant grevé les achats de liquides et de solides correspondants. Elle a, en ce sens, sollicité le reversement de la taxe comprise dans le coût de revient des repas fournis au personnel selon des bases forfaitaires. En se bornant à faire valoir qu'en raison de son activité d'" Hôtellerie-Restauration " avec des contraintes horaires et de service justifiant le maintien sur place de son personnel, la fourniture de repas répondait à une nécessité de service et non un avantage en nature, de sorte que le service ne pouvait appliquer une taxe sur la valeur ajoutée à ces repas, sans apporter le moindre élément concret à l'appui de ses allégations, ni aucun élément circonstancié quant aux caractéristiques organisationnelles propres à son activité, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales, de ce que cette fourniture gratuite de repas à ses salariés ne pouvait être assimilée à une prestation de services à titre onéreux passible de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions et principes rappelés aux points précédents.

34. La SARL JF Restauration n'est pas fondée à se prévaloir, à cet égard, de la circulaire DSS/SDFSS/5B/N° 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, qui ne constitue pas une interprétation d'un texte fiscal formellement admise par l'administration fiscale compétente, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

35. Si la SARL JF Restauration conteste également les modalités de détermination de la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans le coût de revient des repas servis gratuitement telle qu'opérée par le service, lequel a forfaitairement retenu le taux réduit de 5,5% pour 85% des denrées taxées et celui normal de 20% pour les 15% restant, et revendique l'application du seul taux de 5,5% pour l'ensemble des achats ou, à défaut, de celui de 10% sur les 15% restants, " compte tenu de son activité et de la prestation en cause ", elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à justifier d'un montant réel de taxe sur la valeur ajoutée compris dans le prix de revient des repas servis inférieur à celui retenu par le service.

36. En deuxième lieu, pour l'application de l'article 271 du code général des impôts, l'article 205 de l'annexe II à ce code prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. Aux termes de l'article 206 de l'annexe II à ce code : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. (...) / IV. (...) / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / (...) / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l'état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ; / f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ". Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné.

37. L'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des frais d'entretien et de réparation engagés par la société sur trois véhicules de la SARL JF Restauration qu'elle a regardés comme des véhicules particuliers disposant d'un coefficient d'admission nul en application du 6° du 2. du IV. de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts. La société requérante conteste un tel chef de redressement en faisant valoir que ces véhicules consisteraient en des camionnettes utilisées principalement pour le transport de marchandises pour l'activité du restaurant et, à titre subsidiaire, pour le transport de clients entre le restaurant et l'hôtel. Toutefois, elle n'apporte aucun élément utile et suffisant à l'appui de ses allégations, notamment quant à la nature et l'usage des véhicules, alors que, d'une part, le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir que, selon les cartes grises examinées lors des opérations de contrôle, les véhicules en cause ressortaient dans la catégorie " VP " et non " CTTE ", soit " camionnette ", au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, et qu'au surplus, l'usage mixte avancé par l'intéressée ne ressort d'aucune des exceptions listées au 6° du 2. du IV. de l'article 206.

38. La SARL JF Restauration soutient, par ailleurs, que l'article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 fait obstacle à l'application de ces dispositions dans la mesure où s'il permet aux États membres de maintenir les exclusions prévues par leur législation nationale au 1er janvier 1979, les dispositions en cause sont de nature règlementaire et, en outre, issues du décret n° 2007-566 du 16 avril 2007 lequel a succédé au décret n° 67-604 du 27 juillet 1967. Toutefois, la disposition dérogatoire, dite clause de " standstill " ou de " gel ", qui figure à l'article 17, paragraphe 6, second alinéa de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, repris à l'article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, prévoit que les États membres sont autorisés à maintenir une exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, dans le cas où leur législation nationale comportait une telle exclusion au moment de l'entrée en vigueur de la sixième directive du 17 mai 1977, soit au 1er janvier 1979 pour les États membres ayant adhéré à la Communauté avant cette date, jusqu'à l'intervention d'un régime communautaire des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle n'a pas encore eu lieu à ce jour. Ainsi que l'a notamment précisé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 8 janvier 2002, aff. C-409/99, Metropol Treuhand WirtschaftstreuhandgmbH et Finanzlandesdirektion für Steiermark, et Michael Stadler et Finanzlandesdirektion für Vorarlberg, la notion de " législation nationale ", au sens de l'article 17, paragraphe 6, second alinéa, de la sixième directive, ne vise pas uniquement les actes législatifs proprement dits, mais également les actes administratifs ainsi que les pratiques administratives des autorités publiques de l'État membre concerné. Dans ces conditions, la circonstance que le 6° du 2. du IV. de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts soit de nature règlementaire est sans incidence sur l'application de la clause de " gel ". Il en va de même du fait que ces dispositions ont pour origine le décret du 16 avril 2007 susmentionné dès lors qu'elles n'ont fait que reprendre l'exclusion du droit à déduction alors codifiée à l'article 237 de la même annexe et issues de l'article 8 du décret du 27 juillet 1967 également mentionné ci-dessus.

39. Enfin, les réponses ministérielles n° 22387 au sénateur Piras du 1er juin 2000, n° 224 au député Mariani du 14 octobre 2002, et n° 750 au sénateur Masson du 19 septembre 2002 ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application. En outre,la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes des nos 2 et 3 de la documentation administrative de base référencée 3-D-1532 du 2 novembre 1996 selon lesquels ne sont pas frappés d'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée les camionnettes, dès lors que le paragraphe 3 du n° 3 de cette même documentation précise que " s'agissant du transport terrestre, la catégorie dans laquelle un véhicule a été réceptionné par le service des Mines est une indication qui ne saurait à elle seule faire échec aux critères d'exclusion rappelés au n° 1 ci-dessus " et qu'au demeurant, elle ne démontre pas que les véhicules en cause seraient des camionnettes. Elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de l'instruction administrative du 23 décembre 1972 référencée 7 M-1-73 pour faire valoir que ne sont pas des " voitures particulières " les véhicules servant au transport en commun des personnes au sens de la catégorie " N1 ", ni ceux affectés au transport de marchandises au sens de la catégorie " M 1 ", catégories définies à l'annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007, dès lors que ces catégories des véhicules ont été instituées par cette dernière, laquelle n'était pas en vigueur à la date de publication de l'instruction en cause. Elle ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle Meslot n° 58198 (JOAN du 6 avril 2010, p. 3957), ni de celle Remiller n° 74385 (JOAN 25 mai 2010 p. 5816) indiquant que le dispositif d'exclusion ne s'applique pas aux véhicules dits " dérivé VP " dès lors qu'il n'est pas établi, ni même sérieusement allégué, que les véhicules en question entreraient dans la catégorie des " dérivés véhicules particuliers ".

40. En troisième lieu, aux termes de l'article 167 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (directive TVA) : " 1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible ", de l'article 168 : " Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable : / a. La taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti (...) " et de l'article 178 : " Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit remplir les conditions suivantes : / a) pour la déduction visée à l'article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240 ".

41. Il résulte, par ailleurs, des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, ainsi que des articles 205 et 206 de l'annexe II au même code, que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats faits, pour les besoins de l'exploitation du redevable, est déductible de celle à laquelle celui-ci est assujetti à raison de ses propres affaires, à condition que les factures de ces achats mentionnent cette taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à la livraison de la marchandise ou à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'acheteur.

42. Par son arrêt Lucretiu Hadrian Vadan, rendu le 21 novembre 2018, dans l'affaire C-664/16, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé qu'en ce qui concerne les conditions formelles du droit à déduction, il ressort de l'article 178, sous a), de la directive TVA que l'exercice de ce droit est subordonné à la détention d'une facture établie conformément à l'article 226 de cette directive mais que l'administration fiscale ne saurait refuser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au seul motif qu'une facture ne remplit pas les conditions requises par l'article 226, points 6 et 7, de la directive TVA, si elle dispose de toutes les données pour vérifier que les conditions de fond relatives à ce droit sont satisfaites. Elle a néanmoins ajouté qu'il incombe à l'assujetti qui demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'établir qu'il répond aux conditions prévues pour en bénéficier, qu'ainsi l'assujetti est tenu de fournir des preuves objectives que des biens et des services lui ont effectivement été fournis en amont par des assujettis, pour les besoins de ses propres opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, et à l'égard desquels il s'est effectivement acquitté de la taxe et que ces preuves peuvent comprendre, notamment, des pièces se trouvant en possession de fournisseurs ou de prestataires auprès desquels l'assujetti a acquis des biens ou des services pour lesquels il a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée.

43. Il résulte de l'instruction que le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des frais postaux et téléphoniques en l'absence de pièces justificatives. En se bornant à faire valoir une exigence de " réalisme économique " à laquelle l'administration serait tenue conformément à un devoir de loyauté et de neutralité, dès lors qu'une entreprise, a fortiori de restauration, ne peut fonctionner sans avoir recours aux services de La Poste et sans internet, ni téléphone, la SARL JF Restauration n'apporte pas davantage les " preuves objectives " requises telles que mentionnées au point précédent, alors qu'elle est seule en mesure de les produire. Dans ces conditions, le service a pu, à bon droit et sans méconnaître le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, refuser la déduction des sommes en cause.

44. Par ailleurs, la SARL JF Restauration ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-CF-IOR-10-20 n°s 190 et 200 du 12 septembre 2012, relatifs à la reconstitution des résultats d'une entreprise en cas de présentation d'une comptabilité comportant des infractions graves et répétées, ni de ceux référencés BOI-TVA-DED-30-10-20151007 n° 10 du 7 octobre 2015, postérieurs à la période d'imposition en litige, ni de ceux référencés BOI-TVA-DED-10-30-20130308 n° 30 du 8 mars 2013 relatifs aux hypothèses de fraudes à la taxe sur la valeur ajoutée alors que ces commentaires précisent en leur n° 10 que " Pour pouvoir exercer son droit à déduction, (...), l'assujetti doit être en possession desdites factures ou de tout document en tenant lieu et, en matière d'importation, d'une déclaration à l'importation le désignant comme le destinataire des biens importés. ", ni enfin de ceux référencés BOI-BIC-CHG-10-20-20-20140519 n° 40 et BOI-BIC-DECLA-30-10-20-10 au I-D § 250, qui n'ont pas trait à la taxe sur la valeur ajoutée.

S'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

45. En premier lieu, aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de redressement ".

46. Lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.

47. Il résulte de ce qui précède que la SARL JF Restauration n'étant pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée précédemment évoqués mis à sa charge, ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et résultant de la réintégration d'un profit sur le Trésor d'un montant correspondant au total des rappels relatifs à la régularisation de la taxe sur les repas et de ceux non contestés relatifs aux frais de réparation du véhicule personnel de M. B..., ne peuvent qu'être rejetées.

48. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l'hypothèse où l'entreprise s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration d'apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l'entreprise, dépourvu de contrepartie, qu'il a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

49. Il résulte de l'instruction que la SARL JF Restauration, qui détient 20% des parts de la SARL JAF Restauration, a consenti à son profit un abandon de compte courant en juin 2012 pour un montant de 246 803,53 euros, que l'administration a regardé comme constitutif d'un acte anormal de gestion. La société requérante fait valoir, d'une part, que cette aide présentait un caractère commercial dans la mesure où les deux sociétés avaient une activité similaire, effectuaient des commandes communes, employaient des moyens communs et étaient géographiquement proches, de sorte que l'assainissement de la situation financière de la SARL JAF Restauration et la relance de son activité lui permettaient d'envisager des accès à des prix d'achat de marchandises plus avantageux. Toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant de justifier de relations de nature commerciale passées, présentes ou même effectivement envisagées entre elles au cours de la période contrôlée, et, par suite et le cas échéant, de contreparties d'ordre commercial à l'aide octroyée, alors que le ministre fait valoir sans être contesté que la SARL JAF Restauration avait cédé son fonds de commerce le 9 mars 2009, n'exerçait plus d'activité au cours de la période contrôlée et ne disposait plus d'aucun effectif salarié et qu'au surplus, la société requérante a admis, lors des opérations de contrôle, n'entretenir aucun lien commercial avec cette dernière. La SARL JF Restauration fait valoir, d'autre part, sa participation de 20% dans la SARL JAF Restauration et la perspective d'une valorisation de celle-ci, du versement de dividendes ainsi que d'une préservation de son renom, à raison d'une relance de l'activité de sa filiale. Toutefois, de telles contreparties, à les supposer même établies, auraient alors un caractère financier et non commercial, et il résulte des dispositions du 13. de l'article 39 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux exercices clos depuis le 4 juillet 2012, que sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial, sauf lorsqu'elles sont accordées à des entreprises en difficulté financière, auquel cas leur déduction est limitée en fonction de la situation nette de la société bénéficiaire et de la quote-part du capital détenu par les autres associés. Enfin, si la SARL JF Restauration fait état d'une stratégie commerciale visant à " permettre un meilleur développement du groupe familial B... dans le secteur de la restauration en s'appuyant sur une structure déjà existante depuis longtemps ", c'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise qu'il doit être apprécié si des charges assumées par une société en vue d'assurer certains avantages à d'autres sociétés correspondent à des actes de gestion commerciale anormale et non d'un intérêt de groupe. Le ministre de l'action et des comptes publics fait d'ailleurs valoir, sans être contesté, que les apports en compte-courant en cause avaient permis à la SARL JAF Restauration de rembourser les annuités de l'emprunt contracté pour l'acquisition de son fonds de commerce initial en 2008 pour lequel une hypothèque avait été prise sur la résidence principale de membres de la famille B... dont d'autres membres s'étaient portés caution, de sorte que la finalité de l'opération était de protéger les avoirs de ces derniers. Dans ces conditions, le ministre de l'action et des comptes publics doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence d'un acte anormal de gestion sur ce point.

50. La SARL JF Restauration n'est pas fondée à se prévaloir, à cet égard, des dispositions du 8° du I. de l'article 39 du code général des impôts ainsi que, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-BIC-BASE-50-10 n° 80, ni de ceux référencés BASE-50-20 n° 55 du 29 janvier 2013, en ce qu'ils portent sur les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés en faveur d'un débiteur faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, d'un plan de redressement ou d'un accord de conciliation constaté ou homologué, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même sérieusement soutenu, que la SARL JF Restauration entrerait dans le champ de ces dispositions et prévisions. Elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir des énonciations de la documentation administrative de base référencée 4 A-2162 n° 13 du 9 mars 2001, ni des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-BIC-BASE-50-10 n° 90 du 29 janvier 2013, en ce qu'ils ne font que reproduire la portée de décisions du Conseil d'État et n'ajoutent pas à la loi.

51. En troisième lieu, aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net imposable " (...) est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) / 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. (...) " et aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier tant du montant des amortissements qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité.

52. Il résulte de l'instruction que M. B... a acquis, en 2005, en Belgique, un véhicule Fiat 500 auprès d'un particulier pour un montant payé en espèces et qu'aucune facture n'a été établie. La SARL JF Restauration a pris à sa charge des frais de réparation de ce véhicule au titre de l'exercice clos en 2013 pour un montant total de plus de 14 000 euros, comptabilisé au débit du compte 21820000 " Matériel de transport ". Elle a pratiqué un amortissement pour ce véhicule au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Le service a relevé que, lors des opérations de contrôle, M. B... avait indiqué que ce véhicule n'était pas utilisable en l'état mais sera transmis à la société lorsqu'il sera suffisamment restauré pour passer le contrôle technique et obtenir une carte grise, ce véhicule n'étant pas immatriculé. Dans ces circonstances, faute notamment de pouvoir déterminer l'utilisation effective par l'entreprise de ce véhicule, le service a remis en cause les frais passés en immobilisations et a procédé à la réintégration aux résultats des amortissements pratiqués en résultant. Si la SARL JF Restauration conteste un tel redressement, elle se borne à faire valoir qu'un tel véhicule " vintage " bénéficie d'une forte popularité auprès des consommateurs et constituait un vecteur marketing et publicitaire pour elle, une fois sa remise en état terminée et son logo apposé, et que rien ne permet d'affirmer que ce véhicule appartenait à un tiers, sans apporter le moindre élément à l'appui de ses allégations de nature à justifier notamment de l'usage fait de ce véhicule, de son affectation professionnelle et, par suite, du caractère professionnel des réparations effectuées, alors qu'au demeurant, seuls peuvent, en principe, figurer à l'actif immobilisé d'une entreprise et, le cas échéant, faire l'objet d'un amortissement les biens présentant par nature le caractère d'une immobilisation et dont l'exploitant est propriétaire à la date d'établissement du bilan, et qu'en l'espèce, la SARL JF Restauration n'établit, ni même n'allègue réellement, être propriétaire du véhicule qu'elle n'a d'ailleurs pas inscrit à l'actif de son bilan. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que ces dépenses n'ont pas été engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation de la société requérante et a réintégré les amortissements correspondant à ces dépenses aux résultats imposables au cours des exercices dont s'agit sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du 2° du 1. de l'article 39 du code général des impôts.

53. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".

54. La SARL JF Restauration conteste la réintégration, dans son résultat imposable, des frais exposés pour l'entretien du véhicule personnel de M. B..., associé et dirigeant de la société, ainsi que des frais de carburant, et se prévaut à cet effet de ce que, n'ayant pas mis à disposition de ses associés de véhicule de société, ce véhicule personnel a été utilisé pour des déplacements professionnels de ces derniers et notamment de son dirigeant, nécessaires compte tenu de son activité de restauration. Toutefois et d'une part, le service n'a procédé à la reprise que des frais de carburant exposés en dehors de la région Ile-de-France, ayant estimé de tels déplacements injustifiés au regard de l'activité de la société, et la société ne justifie pas, par la seule production d'un récapitulatif détaillé des frais kilométriques des associés, manuscrit et dépourvu de valeur probante, de l'objet professionnel des déplacements en cause. D'autre part, alors que le ministre de l'action et des comptes publics admet la déductibilité de principe de la quote-part des autres frais correspondant à l'utilisation professionnelle du véhicule, la société ne justifie pas davantage, par la production de ce seul document, de la réalité et de l'importance des déplacements professionnels effectués avec ce véhicule personnel. Dans ces conditions, faute d'apporter la preuve qui lui incombe, l'intéressée n'est pas fondée à contester ces redressements.

55. La société requérante ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir, sur ce point, de la réponse Liot du 12 février 1974 n° 13733 relative à la déduction de frais se rapportant à l'utilisation professionnelle, par un commerçant, d'un véhicule non inscrit à son actif, dès lors qu'elle ne justifie pas d'une quote-part de frais afférente à une utilisation professionnelle du véhicule en cause et qu'au surplus, elle n'exerce pas la profession de commerçant mentionnée dans la doctrine qu'elle invoque.

56. En cinquième lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (...), notamment : / (...) / 4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt (...) / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : / a) A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 €. Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 € ; / (...) ". Cet article 1010 dans sa rédaction alors applicable, précise que " sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. ". Pour l'application de ces dispositions, la détermination de la catégorie dont relève le véhicule ne résulte pas de l'usage qui en est fait par la société mais de ses caractéristiques techniques.

57. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé à la réintégration extra-comptable de la fraction non déductible des amortissements afférents à deux véhicules Mercedes Benz Vito et Renault Trafic en application du a) du 4. de l'article 39 du code général des impôts. La SARL JF Restauration conteste un tel redressement en faisant valoir qu'il s'agirait, non pas de véhicules de tourisme, mais de véhicules utilitaires servant à transporter des marchandises pour l'activité du restaurant et, accessoirement, des clients entre celui-ci et l'hôtel. Toutefois, elle n'apporte aucun élément utile et suffisant à l'appui de ses allégations, notamment quant à la nature et aux caractéristiques techniques des véhicules, alors que, d'une part, la charge de la preuve lui incombe et, d'autre part, le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir que, selon les cartes grises examinées lors des opérations de contrôle, les véhicules en cause ressortaient dans la catégorie " VP " et non " CTTE ", soit " camionnette ", au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir un usage " conforme à l'intérêt de l'exploitation de l'entreprise ", sans d'ailleurs produire d'éléments pour l'étayer, la SARL JF Restauration ne peut être regardée comme apportant des " justifications " au sens et pour l'application du a) du 4. de l'article 39 précité. Par suite, faute d'apporter la preuve qui lui incombe, la SARL JF Restauration n'est pas fondée à demander la décharge de ces redressements.

58. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante a conclu le 1er octobre 2010 avec la SCI Gartel un bail commercial relatif à un bâtiment à usage d'hôtel aux termes duquel la société civile refacture à l'intéressée la taxe foncière dont elle est redevable à hauteur des trois-quarts de son montant. L'administration a procédé à la reprise de la taxe foncière refacturée par la SCI Gartel à raison de la quote-part représentant le parking. Elle a en ce sens recalculé le montant de taxe en retenant uniquement la valeur locative de l'hôtel, à l'exclusion de ses dépendances et s'est fondée pour cela sur la circonstance que ces dernières n'étaient pas comprises dans le bail. Si la SARL JF Restauration conteste un tel redressement, elle se borne à faire valoir le caractère indispensable des parkings au fonctionnement de l'hôtel, sans établir pour autant son droit à les utiliser. Dans ces conditions et dès lors qu'il est constant que ces dépendances ne figuraient pas dans le bail, c'est à bon droit que le service a procédé à la réintégration contestée sur le fondement du 1. de l'article 39 du code général des impôts faute pour ces dépenses d'avoir été exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation. Par suite, l'intéressée n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'administration aurait, ce faisant, méconnu des obligations de cohérence et de loyauté pesant sur elle.

59. En septième lieu, il résulte de l'instruction la SARL JF Restauration a comptabilisé en charges des frais de déplacements de ses deux associés et salariés, dont le service a remis en cause le caractère déductible sur le fondement du 1. de l'article 39 du code général des impôts. A cette fin, le service a relevé l'absence de suivi, par la société, des frais de déplacements effectués par ses salariés avec leurs véhicules personnels, l'utilisation des véhicules appartenant à la société ou pris en crédit-bail par elle pour les déplacements professionnels et la réalisation d'achats par d'autres salariés de la société. Cette dernière ne remet pas sérieusement en cause ces constats en se bornant à affirmer la déduction de principe des frais de voyage et de déplacement des dirigeants ayant un caractère professionnel mais en se bornant à faire état, de nouveau, du récapitulatif détaillé des frais kilométriques des associés mentionné au point 54., manuscrit et dépourvu de valeur probante. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction en tant que charges de ces frais.

60. En huitième lieu, aux termes du 2. de l'article 38 du code général des impôts : " (...) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...) ".

61. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion des opérations de contrôle, le service a constaté l'existence d'un report " à nouveau " figurant sur les comptes courants de deux associés de la SARL JF Restauration, composé selon cette dernière de salaires non pris au 30 septembre 2011 et de frais de déplacements non remboursés. Pour regarder le report à nouveau de ces comptes courants comme un passif injustifié, le service a relevé, d'une part et de nouveau, l'absence de détail du calcul des kilomètres parcourus par les associés faute de suivi par la société des frais de déplacement et, d'autre part, l'absence de présentation de l'extrait du grand-livre pour les deux comptes courants d'associés des années antérieures à la période vérifiée de sorte qu'il n'est pas établi que les montants avancés correspondent bien, pour partie, au solde des salaires non prélevés par les deux associés. Contrairement à ce que soutient la société requérante, elle ne justifie pas, alors que la preuve lui incombe sur ce point, d'un tel passif en se bornant à faire valoir qu'" au regard de ce qui précède, les salaires, frais de déplacement et l'à nouveau sur les comptes courants [sont] parfaitement justifiés ", alors, d'une part, que le récapitulatif détaillé des frais kilométriques des associés produit est dépourvu de valeur probante et ne porte d'ailleurs pas sur la période antérieure au 30 septembre 2011 et, d'autre part, qu'aucun document relatif à des salaires antérieurs à cette même date n'est produit. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé comme injustifié le passif en cause.

S'agissant des revenus distribués :

62. L'administration a, dans la proposition de rectification du 19 juin 2016, constaté l'existence de revenus distribués par la SARL JF Restauration au profit de ses deux associés, MM. Farraria, imposables sur le fondement des a. et c. de l'article 111 du code général des impôts. Les impositions supplémentaires correspondantes à l'impôt sur le revenu ont été notifiées et mises en recouvrement au niveau des foyers respectifs de ces deux associés et non de la société requérante. Celle-ci est donc sans intérêt et, par suite, sans qualité pour contester, en lieu et place de MM. B..., le bien-fondé de tels redressements. Les conclusions présentées à ce titre sont donc irrecevables.

En ce qui concerne les intérêts de retard et pénalités :

S'agissant de la demande de décharge à titre principal des intérêts de retard et pénalités :

63. D'une part, il résulte de ce qui précède que, la SARL JF Restauration n'ayant pas établi l'irrégularité de la procédure d'imposition ou l'absence de bien-fondé des redressements, elle n'est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard et pénalités par voie de conséquence de la décharge des redressements, en droits, auxquels elle a été assujettie.

64. D'autre part, la SARL JF Restauration fait valoir que " la doctrine de l'administration souligne qu'en application de l'article 1727 II-4. du code général des impôts, l'intérêt de retard et majorations ne sont pas dues en l'absence de manquement délibéré lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés fait suite à un contrôle ". Toutefois, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, faute de préciser les références exactes de la doctrine ainsi évoquée. Au surplus, en admettant même qu'elle puisse être regardée comme se prévalant des dispositions du 4. du II. de l'article 1727 du code général des impôts, lequel prévoit que les intérêts de retard ne sont pas dus " Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés ", il résulte en tout état de cause de l'instruction que l'insuffisance des chiffres déclarés excède le vingtième de la base d'imposition pour chacun des exercices en cause.

S'agissant de la procédure d'établissement des majorations :

65. En premier lieu, aux termes de l'article L. 250 du livre des procédures fiscales : " Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C. ".

66. Ces dispositions ne concernent que les demandes gracieuses, qui tendent à la remise ou à la modération de pénalités déjà mises en recouvrement et qui sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de cette commission. Par suite, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente s'agissant de l'application des pénalités. Ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale à ce titre ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande en décharge des impositions mises en recouvrement ou des pénalités, alors qu'au demeurant il résulte de l'instruction que la commission a relevé, dans son avis du 22 mars 2016, qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer s'agissant des pénalités appliquées.

67. En second lieu, pour ce qui concerne la majoration de 10% prévue à l'article 1728 du code général des impôts, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / (...) " et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / (...) ".

68. La SARL JF Restauration fait valoir l'insuffisante motivation de la proposition de rectification sur ce point en ce qu'elle omettrait de mentionner expressément la base imposable, de procéder au calcul de la pénalité et d'indiquer clairement le montant à payer. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification qu'elle indique expressément que " seront assortis de la majoration de 10% pour non-dépôt " prévue par les dispositions précitées " les rappels de taxe sur les véhicules de société au titre des périodes allant du 01/10/2011 au 30/09/2012, du 01/10/2012 au 30/09/2013 et du 01/10/2013 au 30/09/2014 ", rappels dont les montants figurent expressément dans les pages précédentes du même document. Elle indique donc également que l'assiette et le taux de cette majoration. Elle indique enfin clairement, dans les conséquences financières qui lui sont annexées, le montant de ces pénalités soit 781 euros au titre des exercices clos les 30 septembre 2012 et 2013 et 495 euros au titre de celui clos le 30 septembre 2014. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification sur ces points ne peut qu'être écarté comme manquant en fait, ainsi qu'en tout état de cause ceux tirés de la méconnaissance, à cet égard, de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la cour éponyme ainsi que de celle de la Cour de cassation et du juge administratif.

S'agissant du bien-fondé des majorations :

69. D'une part, si la SARL JF Restauration indique contester " la base imposable pour 2012, 2013 et 2014 que l'administration a rectifiée à la suite des rappels et rehaussements qu'elle a proposés " et, partant, le quantum de la majoration pour carence déclarative, elle ne fait état d'aucun moyen précisà l'appui de sa contestation relative au bien-fondé de la majoration.

70. D'autre part, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". Et aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...) la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".

71. La pénalité pour manquement délibéré prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

72. D'une part, si la SARL JF Restauration indique contester " comme il a été dit précédemment " les redressements à l'origine de l'application des pénalités en cause, tant dans leur nature que dans leur montant, il résulte de tout ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductibles relatifs aux dépenses de réparation des véhicules particuliers, ni de ceux opérés en l'absence de pièces justificatives, ni des suppléments d'impôt sur les sociétés relatifs à l'abandon de compte courant, à un report du déficit non justifié, à l'amortissement du véhicule Fiat, aux charges de réparation du véhicule personnel, aux amortissements des véhicules de tourisme, aux charges et frais de déplacement non justifiés ainsi qu'au passif injustifié. Par suite l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations.

73. D'autre part, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à ses obligations déclaratives, l'administration fiscale a relevé, s'agissant des pénalités relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la nature des erreurs commises, leur répétition ainsi que le fait que la société ne pouvait ignorer le caractère de véhicules particuliers de ses navettes compte tenu de la mention VP figurant sur leurs cartes grises, le caractère privé des frais d'entretien du véhicule de son associé, et la nécessité de détenir des justifications suffisantes pour admettre de la taxe sur la valeur ajoutée en déduction. Elle a relevé, s'agissant des pénalités relatives aux suppléments d'impôt sur les sociétés, la nature des erreurs, l'importance des montants omis, la répétition des erreurs ainsi que, pour chaque chef de redressement, les motifs pour lesquels la société ne pouvait ignorer ces erreurs et omissions. Ces motifs ne sont pas sérieusement contestés par la SARL JF Restauration laquelle se borne, tout d'abord, à faire valoir que sa mauvaise foi ne serait pas démontrée s'agissant de l'application de la taxe sur les véhicules de société à des camionnettes à usage professionnel alors que ces redressements n'ont pas été assortis de pénalités pour manquement délibéré, puis, à faire valoir l'absence de démonstration de sa mauvaise foi pour ce qui concerne l'abandon de compte courant, le report de déficit, les frais de déplacement et le passif injustifié, alors que, pour le premier, l'importance des montants et le caractère anormal de la décision, pour le deuxième, l'absence de justificatifs, pour les troisièmes, l'absence de suivi des frais de déplacement et, pour le quatrième, le refus de présentation de l'extrait du grand-livre idoine, attestent de la nécessaire connaissance de l'intéressée et de sa volonté d'éluder l'impôt. Ce faisant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des majorations mises à la charge de l'appelante en application de l'article 1729 précité.

74. La société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur ce point, de l'instruction administrative référencée 13 N.2.78 du 24 juillet 1978 ainsi que des commentaires figurant aux paragraphes nos 1 et 2 de l'instruction administrative référencée 13 N.1223 du 1er novembre 1990, qui ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale.

S'agissant des intérêts de retard :

75. Aux termes du I. de l'article 1727 du code général des impôts : " Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (...) ".

76. En premier lieu, la SARL JF Restauration soutient que l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 précité du code général des impôts constituerait une sanction dans la mesure où son taux est supérieur à celui de l'intérêt légal. Toutefois, l'intérêt de retard prévu par ces dispositions, qui s'applique indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales. Si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié. La référence au taux de l'intérêt légal, qui ne reflète qu'imparfaitement le taux du marché monétaire, ne constitue pas une référence plus pertinente pour établir le caractère manifestement excessif du taux de l'intérêt appliqué au requérant. Par suite, cette majoration ne revêtant pas le caractère d'une sanction, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de l'absence de motivation des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge, alors qu'au demeurant et contrairement à ce qu'elle soutient, la proposition de rectification qui lui a été adressée explique l'application de l'intérêt de retard en soulignant qu'il est " destiné à réparer le préjudice subi par le Trésor Public du fait du recouvrement tardif de sa créance ", fait état de l'assiette à laquelle les intérêts sont appliqués, à savoir " les rehaussements proposés ", mentionne l'article 1727 du code général des impôts et indique, dans les conséquences financières, le taux, les éléments de calcul et le montant des intérêts dus. Les moyens tirés, à ce titre, de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, des règles de procédures et garanties offertes dans le cadre d'un procès pénal issues des articles 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 9, 14, 15 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 11, 17, 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6§2 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, de la jurisprudence constitutionnelle et administrative, ainsi que des " exigences prétoriennes existantes " en la matière ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés. De même, le moyen tiré de ce qu'une telle irrégularité serait substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.

77. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient la SARL JF Restauration, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire, et notamment pas de l'article 25 de la loi de finances pour 2004, ni de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, que le service était tenu, dans le cadre du débat oral et contradictoire - qui en l'espèce s'est régulièrement tenu ainsi que cela a été précisé au point 12. -, de proposer au contribuable de " régulariser " les erreurs, inexactitudes, omission ou insuffisances constatées préalablement à la mise en œuvre des dispositions de l'article 1727 et l'application des intérêts de retard. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'une telle proposition, le service aurait privé l'intéressée d'une garantie et entaché la procédure d'une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.

78. Il ne résulte, par ailleurs, pas davantage des dispositions susmentionnées que le législateur aurait permis une " réduction de l'intérêt de retard au cas par cas " ou encore une modulation de ceux-ci, contrairement à ce que soutient l'intéressée.

79. En troisième lieu, pour les motifs rappelés au point 76., la SARL JF Restauration ne peut utilement se prévaloir du caractère excessif, selon elle, de ces intérêts de retard, soutenir qu'ils créeraient un enrichissement sans cause pour le Trésor, faire valoir qu'il incomberait au juge d'en moduler le taux et, à tout le moins, de le ramener au niveau du taux annuel de l'intérêt légal, ou encore revendiquer l'application du principe de la loi pénale la plus douce, au motif que la fraction de l'intérêt de retard qui dépasse le taux de l'intérêt légal revêtirait le caractère d'une sanction.

80. En quatrième lieu, les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi de finances pour 2004, dont il résulte que l'administration peut accorder, sur la demande du contribuable, une remise gracieuse totale ou partielle ou une atténuation, par voie de transaction, des sommes dues au titre de l'intérêt de retard, n'ont ni pour objet ni pour effet d'habiliter le juge de l'impôt, dans le cadre d'un contentieux d'assiette, à réduire le taux de l'intérêt de retard tel que fixé au III. de l'article 1727 du code général des impôts. La SARL JF Restauration ne saurait, par suite et sur ce fondement, réclamer une réduction du taux de l'intérêt de retard à hauteur de celui de l'intérêt légal.

81. La requérante ne saurait, sur ces points, se prévaloir de la doctrine exprimée dans la documentation administrative de base référencée 13 L-1-05 à jour au 23 mars 2005 et dans les réponses ministérielles au député Voisin du 7 juin 1999, au député Weber du 12 juin 1999, au député Gautier du 10 mars 1999 et au député Yamgnane du 1er mars 1999, qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui en est faite dans le présent jugement.

82. En cinquième lieu, le requérant ne peut pas invoquer les stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables au présent litige qui ne résulte ni d'une accusation en matière pénale, ni d'une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil, pour solliciter la modulation des intérêts de retard. Ainsi, la SARL JF Restauration n'est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard.

S'agissant du cumul de sanctions :

83. La SARL JF Restauration fait valoir que le service aurait irrégulièrement procédé à l'application cumulative des sanctions prévues aux articles 1727, 1728 et 1729 du code général des impôts. Toutefois et d'une part, pour les motifs rappelés au point 76., l'intérêt de retard ne peut être regardé comme constituant une sanction. D'autre part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, seule la majoration de 10 % de l'article 1728 du code général des impôts a assorti les rectifications en matière de taxe sur les véhicules de sociétés et seule la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts a assorti des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Au surplus, ces majorations ne sanctionnent pas les mêmes faits. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration lui a appliqué cumulativement des sanctions, ni en conséquence qu'un tel cumul conduit à un montant total disproportionné. Les moyens tirés de la méconnaissance, à ce titre, de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du premier protocole annexé à cette convention, des articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 41 et 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la jurisprudence constitutionnelle ne peuvent qu'être écartés.

84. Enfin, la société requérante ne saurait se prévaloir à cet égard de l'instruction administrative référencée 13 N-1-07 du 19 février 2007, qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui est faite par le présent arrêt.

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

85. Aux termes de l'article L. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / (...) / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. / (...) " et de l'article R.*256-1 du même code : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (...) / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ".

86. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, ayant une nature législative, la SARL JF Restauration n'est pas recevable à contester leur constitutionnalité au regard des articles 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution, des principes constitutionnels d'intelligibilité, de clarté et d'accessibilité de la loi, en l'absence de production d'une question prioritaire de constitutionnalité par un mémoire distinct, conformément à l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

87. En deuxième lieu, l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales prévoit la motivation des avis de mise en recouvrement par référence aux documents qui ont été précédemment envoyés au contribuable faisant l'objet d'une procédure de rectification et qui détaillent la nature, les motifs, les montants et les modalités de calcul des droits supplémentaires et pénalités mis en recouvrement. Dans ces conditions, ce renvoi ne prive d'aucune garantie le contribuable qui peut librement se reporter à ces documents et ne méconnaît ainsi, par lui-même et en tout état de cause, ni la loi du 11 juillet 1979, ni celle du 12 avril 2000, ni les articles L. 211-2 à 5 et L. 300-1 et 2 du code des relations de l'administration avec le public, ni les articles 196 et 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 41, 45 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6-1, 6-3, 10 et 45 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du pacte international sur les droits civils et politiques.

88. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que deux avis de mise en recouvrement des 20 novembre 2015 et 26 avril 2016 ont été adressés à l'intéressée en ce qui concerne les impositions contestées. Devant le juge d'appel, la SARL JF Restauration fait valoir l'insuffisance de motivation de ces avis en soulignant l'absence de mention des faits et des références légales des impositions supplémentaires en cause.

89. Toutefois, ces avis mentionnent la période d'imposition, les impôts concernés, les majorations, les intérêts de retard, la date à laquelle ils sont arrêtés et l'article du code général des impôts qui les fondent, l'origine des impositions, à savoir la " proposition de rectification du 19-06-2015 " et la " réponse aux observations du contribuable du 18-09-2015 " - lesquelles sont, comme il a été indiqué précédemment, suffisamment motivées -, et leurs montants respectifs et total lequel est conforme, pour les droits, à celui porté dans la proposition de rectification qui comprend l'état des conséquences financières des rehaussements, et dans la réponse aux observations du contribuable. Les dispositions de l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales n'exigeaient pas que les avis de mise en recouvrement mentionnassent le fondement légal des rectifications, ni les motifs de fait les fondant. En outre, l'absence de ces mentions n'a pas porté atteinte au droit de la requérante de connaître notamment le fondement légal d'une imposition pour pouvoir la contester utilement, qui résulterait des principes constitutionnels et européens qu'elle invoque, dès lors que la proposition de rectification à laquelle l'avis de mise en recouvrement fait référence comporte ces indications. Ainsi, doit être écarté le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement, en méconnaissance de l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que par suite et en tout état de cause, ceux tirés de la méconnaissance des articles 1er et 8 de la loi du 17 juillet 1978, 2 de la loi du 12 avril 2000, L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 221-8, L. 300-1 et 2 du code des relations entre le public et l'administration, 1er de la loi du 11 juillet 1979 et 2, 13 à 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

90. En quatrième lieu, la SARL JF Restauration fait valoir l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 26 avril 2016 dès lors qu'il vise l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires en date du 13 avril 2016 alors que l'avis date du 22 mars 2016. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette date du 13 avril correspond à la date de la notification à la société de l'avis de la commission, laquelle notification n'est pas contestée. Il résulte au surplus de l'instruction que la commission a émis un avis favorable au maintien de la totalité des rectifications qui lui étaient soumises de sorte que le montant global mis en recouvrement correspondait à celui porté sur la proposition de rectification, sur la réponse aux observations du contribuable et maintenu à la suite de l'intervention de la commission. Dans ces conditions, la simple erreur matérielle soulevée n'a pas privé l'intéressée de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement. Elle n'est donc pas fondée à faire valoir l'irrégularité de la procédure menée à cet égard, ni à se prévaloir par suite sur ce point des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.

91. En cinquième lieu, la requérante ne peut se prévaloir de la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987 et des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-REC-PREA-10-10-20-20150717, nos 10, 50 et 90 du 17 juillet 2015, lesquel ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui est faite dans le présent arrêt, ni de ceux référencés BOI-REC-PREA-10-10-20-20180801 nos 50 et 60 du 1er août 2018, postérieurs aux impositions en litige et même aux avis litigieux. En tout état de cause, ces doctrines, qui portent sur les mentions devant figurer sur l'avis de mise en recouvrement, sont relatives à la procédure d'établissement de l'impôt ou des pénalités fiscales, et non au recouvrement de l'impôt, et ne saurait être opposées à l'administration sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

92. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL JF Restauration n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par conséquent, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SARL JF Restauration est rejetée.

2

N° 19VE02867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02867
Date de la décision : 24/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-02-24;19ve02867 ?
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