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24/02/2022 | FRANCE | N°20VE00249

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 février 2022, 20VE00249


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL SRJ Transports a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant de janvier 2017 à avril 2018 et de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 1913600 du 26 novembre 2019, le président de la 8ème ch

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL SRJ Transports a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant de janvier 2017 à avril 2018 et de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 1913600 du 26 novembre 2019, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier 2020 et 23 décembre 2020, la SARL SRJ Transports, représentée par Me Bergoin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que sa requête était prématurée, donc irrecevable, faute de décision rendue sur sa réclamation préalable à la date d'enregistrement de cette requête ; l'administration avait deux mois pour répondre à sa réclamation du 3 juillet 2019 ; l'absence de réponse vaut accord tacite ; c'est, en outre, à tort que l'administration rejeté comme prématurée une première réclamation présentée le 21 mai 2019 préalablement à la mise en recouvrement du 31 mai 2019 ;

- les dispositions de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues faute pour l'administration d'avoir communiqué les éléments obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication avant la mise en recouvrement, en dépit de sa demande ;

- la procédure est également irrégulière dès lors que le vérificateur a usé de son droit de communication avant l'envoi de l'avis de vérification le 4 juin 2018 et sans respecter la période visée par cet avis ;

- ni le grade ni l'identité du signataire de la demande de communication des relevés de comptes postaux du 16 août 2018 n'ont été justifiés ; les demandes des 19 décembre 2018 et 15 janvier 2019 n'ont pas été effectuées par un agent habilité ;

- n'ayant pas été destinataire de la totalité de la proposition de rectification, elle a ainsi été privée d'y répondre, en méconnaissance du droit au débat oral et contradictoire.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Danielian,

- les conclusions de M. A... Huon, rapporteur public.

- et les observations de Me Boffelli, avocat de la SARL SRJ Transport.

Considérant ce qui suit :

La SARL SRJ Transport, qui exerce une activité de transport routier de fret interurbain, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 26 septembre 2016 au 31 décembre 2017, étendue au 30 avril 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle elle s'est vue notifier, par une proposition de rectification en date du 20 février 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant de janvier 2017 à avril 2018 et une cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que les pénalités correspondantes. Elle fait appel de l'ordonnance du 26 novembre 2019 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. D'une part, aux termes de l'articles R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent par ordonnance : (...) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'issue du délai imparti par une demande en ce sens ; ( ...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ". L'article R.* 198-10 de ce livre prévoit que " (...) La direction générale des finances publiques (...) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...) ". Aux termes de l'article R.* 199-1 du livre précité, " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une requête tendant à la décharge d'une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l'administration fiscale sur la réclamation du contribuable ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. Est prématurée et, par suite irrecevable, une demande présentée, en l'absence de décision explicite du directeur des finances publiques statuant sur la réclamation préalable du contribuable, avant l'expiration du délai de six mois imparti à l'administration pour statuer sur les réclamations.

4. Par l'ordonnance contestée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que la requête du 23 octobre 2019 qui lui était soumise était prématurée et donc irrecevable, par application des dispositions combinées précitées des articles R. 198-1 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, dès lors, d'une part, qu'aucune décision n'avait été rendue par l'autorité compétente sur la réclamation préalable du contribuable, présentée le 3 juillet 2019, à la date d'enregistrement de cette requête et, d'autre part, que le délai de six mois permettant au contribuable de saisir la juridiction en l'absence de cette décision n'était pas écoulé.

5. Contrairement à ce qu'il est soutenu par la SARL SRJ Transport pour contester cette ordonnance, l'administration disposait de six mois, et non de deux mois, pour statuer sur sa réclamation du 3 juillet 2019, l'absence de réponse ne valant pas accord tacite. En outre, la circonstance que l'administration aurait rejeté à tort comme prématurée une première réclamation présentée le 21 mai 2019 préalablement à la mise en recouvrement du 31 mai 2019 est sans incidence dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que la société aurait contesté, dans les délais, la décision explicite de rejet du 3 juin 2009, et que la recevabilité de la demande formée à la suite de la seconde réclamation du 3 juillet 2019 s'apprécie indépendamment de la recevabilité de la première. Ainsi, en l'absence de réponse à la réclamation qu'elle a adressée à l'administration fiscale le 3 juillet 2019, la requête de la société SRJ Transport, enregistrée au greffe du tribunal le 23 octobre 2019, soit avant l'expiration du délai de six mois dont dispose l'administration fiscale pour statuer sur sa réclamation, était prématurée. Par suite, et dès lors que ce délai de six mois n'était pas non plus expiré à la date de l'ordonnance attaquée, c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'elle était manifestement irrecevable.

6. Par suite, la SARL SRJ Transport n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SRJ Transport est rejetée.

2

N° 20VE00249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00249
Date de la décision : 24/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELARL CABINET A. UZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-02-24;20ve00249 ?
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