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01/03/2022 | FRANCE | N°20VE01723

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 mars 2022, 20VE01723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 pour un montant de 85 875 euros.

Par un jugement no 1810049 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020, M. B..., représent

par Me Krief, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de faire d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 pour un montant de 85 875 euros.

Par un jugement no 1810049 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Krief, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de faire droit à sa demande ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ne sont pas applicables à raison du compte bancaire ouvert en République tchèque à partir duquel le virement de 100 000 euros a été effectué dès lors qu'il n'est ni cotitulaire de ce compte bancaire ouvert au nom de la société de droit tchèque Pikaia, ni bénéficiaire d'une procuration sur ce compte ;

- subsidiairement, il n'avait pas la disposition du compte sur lequel la somme de 100 000 euros a été virée dès lors qu'elle a été virée sur le compte séquestre de l'office notarial de Me Yann Brodin ; de plus, cette somme a a été restituée par Me Brodin à la société Pikaia ;

- la prescription était acquise, le délai de reprise ayant expiré à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, conformément aux dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; le délai décennal prévu au quatrième alinéa du même article était inapplicable ;

- les dispositions des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts ne trouvent pas davantage à s'appliquer aux sommes de 20 000 euros et de 5 000 euros transférées le 17 novembre 2011 depuis le compte bancaire ING ouvert en Belgique à son nom vers les deux comptes bancaires ouverts en France aux noms des sociétés " Levant Resort Co " et " Levant Real Estate ", dès lors qu'il n'est pas titulaire de ces deux comptes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013 et d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2011, a été destinataire d'une proposition de rectification le 9 décembre 2015 par laquelle l'administration fiscale a rectifié son revenu global de l'année 2011 en y intégrant des sommes transférées en France provenant de comptes bancaires ouverts à l'étranger et non déclarés. Par une réclamation du 11 janvier 2018, M. B... a contesté les rehaussements en résultant de son impôt sur le revenu et de ses contributions sociales, assortis d'intérêts de retard et d'une majoration de 40 %. M. B... relève appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 pour un montant de 85 875 euros.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 1694 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " (...) / Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret/ Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ". Aux termes de l'article 344 A de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable " I. - Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. / II. - Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. (...). / III. - La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. / Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident ". Enfin, aux termes de l'article 1649 quater A du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les transferts des sommes, titres ou valeurs réalisés par des personnes physiques vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont effectués conformément à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier. / Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent que l'obligation de déclaration des comptes à l'étranger qui découle du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire, mais aussi sur ceux qu'il a utilisés. Il résulte de l'instruction, et notamment des renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale, que M. B... a personnellement ordonné le virement d'une somme de 100 000 euros depuis un compte bancaire ouvert auprès de l'établissement bancaire Volksbank en République tchèque, pour lequel il disposait d'une signature, sur le compte séquestre de l'office notarial de Me Brodin en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 1649 A du code général ne pouvaient recevoir application au motif que ce compte bancaire n'a pas été ouvert à son nom mais au nom de la société de droit tchèque, dénommée Pikaia, dont il est associé et gérant. Ce moyen doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, le fait générateur de l'impôt dû au titre des sommes transférées en provenance de l'étranger sans déclaration est constitué par la constatation du transfert de ces sommes. Dès lors, M. B... ne saurait utilement soutenir que la somme de 100 000 euros a été transférée sur un compte dont il n'avait pas la disposition, à savoir le compte séquestre de l'office notarial de Me Brodin, ou que la somme transférée a finalement été restituée en 2015 à la société Pikaia. Pour le même motif, M. B... ne peut davantage utilement soutenir qu'il n'est pas titulaire des deux comptes bancaires ouverts en France au nom des sociétés " Levant Resort Co " et " Levant Real Estate ", sur lesquels ont été transférées des sommes de 20 000 euros et de 5 000 euros le 17 novembre 2011 depuis un compte bancaire ING ouvert en Belgique à son nom.

5. En dernier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues [à l'article 1649 A notamment] du même code n'ont pas été respectées ". Il résulte des points 3 et 4 que M. B... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts n'étaient pas applicables à sa situation. Par suite, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'administration ne disposait pas du droit de reprise de dix ans prévu par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

6. M. B... ne saurait utilement invoquer la réponse ministérielle n° 82934 du 29 décembre 2015 pour soutenir qu'il n'avait pas à déclarer le compte bancaire ouvert auprès de l'établissement bancaire Volksbank en République tchèque dès lors que cette réponse ministérielle ne révèle aucune interprétation différente de la loi fiscale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 20VE01723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01723
Date de la décision : 01/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable. - Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SELARL DAVID KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-01;20ve01723 ?
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