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14/04/2022 | FRANCE | N°19VE01427

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 avril 2022, 19VE01427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011, ainsi que du supplément de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mis à sa charge au titre de l'année 2011, et, d'autre part, de prononcer le bénéfice du sursis de paiement de ces impositions.

Par un jugement n° 1700355 du 19 février 2019,

le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011, ainsi que du supplément de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mis à sa charge au titre de l'année 2011, et, d'autre part, de prononcer le bénéfice du sursis de paiement de ces impositions.

Par un jugement n° 1700355 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 27 985 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 19 avril et 30 décembre 2019 et le 30 mars 2021, M. B..., représenté par Me Dumont, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement contesté est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, de la règle générale de procédure ainsi que de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En effet, sa motivation est basée sur une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; les premiers juges n'expliquent pas en quoi la reconstitution de recettes de la société Abe, opérée par l'administration, est régulière et selon quelle méthode, ni pourquoi celle-ci pouvait y procéder, ni comment elle est parvenue à la somme de 68 301 euros et en quoi cette somme serait une distribution ; il en va de même de la comptabilité et de la reconstitution de recettes de la société Accountants ; en ne retenant que sa qualité de dirigeant et d'associé des sociétés pour le qualifier de " maître de l'affaire " et en n'identifiant pas de distribution de revenus, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ; ils ont également insuffisamment motivé leur jugement en ce qui concerne l'application de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-10 du 12 septembre 2012 dès lors, d'une part, que celle-ci n'est que la reprise d'une doctrine antérieure et qu'elle est toujours opposable au regard de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ainsi que des article L. 312-2 et 3 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, que l'argumentation présentée permettait au juge de procéder à des développements ;

- les impositions contestées ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière n'ayant pas respecté les droits de la défense tels qu'issus de la jurisprudence administrative, constitutionnelle et européenne, de la documentation administrative de base référencée 4 G-223 n° 5 du 15 mai 1993, de la doctrine administrative référencée BOI-IS-DECLA-30-40-20-20 n° 150 du 12 septembre 2012 ainsi que BOI-IS-DECLA-30-10-40 n° 260 du 12 septembre 2012 et de réponses ministérielles en ce que la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des articles 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, du principe général des droits de la défense, des articles L. 57 et R.*57-1 du livre des procédures fiscales, de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, des articles 1er et 8 de la loi du 17 juillet 1978, des articles 13, 14, 15, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et de la circulaire du 28 septembre 1987, de la documentation administrative de base référencée 13 L-1513 du 1er juillet 2002, nos 39 et 90 ainsi que de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40-20120912 du 12 septembre 2012, nos 40 et 80 ; en effet, les propositions de rectification du 18 septembre 2012 comportent plusieurs imprécisions et arguments injustifiés et se contentent de renvoyer aux contrôles de la SARL Abe et de la SASU Accountants Business Experts Abe Conseil et Comptabilité, sans motiver les rectifications en matière d'impôt sur le revenu au titre des revenus de capitaux mobiliers, ni fournir soit un extrait complet et intelligible, soit une copie de ceux-ci, les seuls extraits reproduits étant manifestement insuffisants ; de plus, les propositions de rectification se contentent de produire ces extraits sans explication détaillée et circonstanciée, la taxe sur la valeur ajoutée déductible et les charges déductibles étant annoncées pour un montant global, sans explication sur sa détermination et le profit sur le Trésor présenté étant supérieur au rehaussement de l'impôt sur les sociétés proposé pour les deux sociétés ; elles ne font pas état de l'accusé de réception des mises en demeure préalables à la taxation d'office, ainsi que du dépôt ou du non-dépôt des déclarations de résultat des sociétés ; elles sont insuffisamment motivées s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, faute de citer les articles 108 et 110 du code général des impôts et les paragraphes " conséquences au regard de la détermination de votre revenu imposable " ne précisant pas les bases ou éléments servant au calcul de ces bases d'impositions, ni les modalités de leur détermination ; s'agissant des contributions sociales, elles sont également insuffisamment motivées au regard de la documentation administrative de base référencée 13 L-1551 nos 99 à 102 du 1er juillet 2002, faute d'indiquer les éléments susceptibles d'être considérés comme constituant une motivation régulière de ces propositions de rectification à savoir la base des redressements envisagés, le calcul et le montant à payer ; elles font application du coefficient majoré de 1,25 en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ; elles ne réitèrent pas, sur ce point, les explications apportées s'agissant de l'impôt sur le revenu, ni n'indiquent la nature, le montant et les motifs des redressements ; s'agissant de la contribution sur les hauts revenus, au regard notamment des exigences de la documentation administrative de base référencée 13 L-1551 nos 99 à 102 du 1er juillet 2002, elles sont insuffisamment motivées en ce que le paragraphe " contribution sur les hauts revenus " ne fait pas état de la base, du taux, du calcul et du montant à payer résultant de celui-ci, ne mentionne pas les droits à déduction ou abattement et n'en tient pas compte dans l'établissement de cette contribution, et ne précise pas les éléments de calcul et modalités de détermination ; d'ailleurs le calcul de cette contribution s'effectue sur une base de 93 896 euros au lieu de 73 797,5 euros, sans précision ; ces irrégularités sont substantielles au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- le service n'apporte pas la preuve de son appréhension des bénéfices des sociétés Abe et Accountnants, en méconnaissance de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-10 n° 280 et 290, faute notamment de démontrer une augmentation de son patrimoine, ni d'ailleurs que ces bénéfices ne sont pas restés investis dans ces entreprises ;

- il ne pouvait fonder les rectifications à la fois sur le 1° et le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

- s'agissant de la SARL ABE, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une charge réintégrée aux bénéfices imposables d'une société ne saurait être prise en compte pour la détermination des revenus distribués, dès lors qu'elle n'est pas retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, conformément à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; ainsi le service ne pouvait réintégrer le montant de 2 401 euros correspondant à une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée à l'encontre de la SARL Abe au titre de l'exercice clos en 2009 ;

- s'agissant également de la SARL Abe, en cas de remise en cause des amortissements pratiqués par une société, le rehaussement correspondant ne saurait donner lieu à une quelconque distribution, en l'absence de tout désinvestissement de bénéfices et ce, conformément au 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, et de la documentation administrative de base référencée 4 J-1213 nos 17 et 22 du 1er novembre 1995 et de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50 nos 160 et 210 ;

- s'agissant de la SASU Accountants Business, la méthode de reconstitution de revenus distribués mise en œuvre par le service est excessivement sommaire, faute de tenir compte de l'état de la trésorerie et pour avoir, en conséquence, inclus des bénéfices non encaissés et ne correspondant pas à une trésorerie disponible ; le principe de disposition du revenu de l'article 12 du code général des impôts a été méconnu ; il n'a pas appréhendé les sommes correspondantes, celles-ci ayant été versées au mandataire judiciaire et n'étant donc pas imposables au titre des revenus de capitaux mobiliers, conformément à la doctrine référencée BOI-CF-IOR-50-20-20170308 n° 210 du 8 mars 2017 et BOI-CF-IOR-10-20-20120912 n° 200 du 12 septembre 2012 ; en tout état de cause, la trésorerie disponible était inférieure à la base d'imposition retenue par le service compte tenu des versements effectués au mandataire judiciaire ;

- s'agissant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, elle ne peut être mise à sa charge, son revenu fiscal de référence n'ayant pas excédé le seuil de 250 000 euros prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, le service n'étant pas fondé à réintégrer à ses revenus de l'année 2011 une somme de 323 797 euros après majoration de 1,25 ; le cumul de cette majoration et de la contribution constitue d'ailleurs une imposition disproportionnée méconnaissant le droit de propriété ; la sanction correspondant à la majoration de 1,25 de l'article 158-7 est insuffisamment motivée et, étant automatique, méconnaît l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 5§4 du Traité sur l'Union européenne ainsi que l'article 49-3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- les pénalités et intérêts de retard doivent être déchargés par voie de conséquence de la décharge des droits ;

- les intérêts de retard sont insuffisamment motivés au sein de la proposition de rectification, faute de justification de leur application et faute de mention de la base imposable, des années en cause du calcul effectué et du montant à payer ; le taux appliqué, qui a un caractère dissuasif, est manifestement excessif, doit être limité au taux d'intérêt légal et constitue un enrichissement sans cause du Trésor public attentatoire au droit de propriété ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées, le service n'ayant pas démontré le caractère délibéré des rappels et ayant insuffisamment motivé tant l'élément intentionnel que l'élément matériel, en méconnaissance des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40-20171004 du 4 octobre 2017 § 40, 50 et 80 ;

- l'application des sanctions prévues aux articles 1727, 1758 et 1729 du code général des impôts conduit à un cumul de sanctions irrégulier, inconstitutionnel et contraire au droit européen, à l'article 4-1 du protocole n° 7 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 1er du 1er protocole additionnel, à l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 15§7 du Pacte international sur les droits civils et politiques, à la jurisprudence européenne ainsi qu'à l'instruction administrative référencée BOI 13 N-1-07 du 19 février 2007 ; elles sont insuffisamment motivées et disproportionnées dans leur montant ;

- les avis de mise en recouvrement adressés aux SARL Abe et SASU Accountants sont insuffisamment motivés, faute d'indiquer les articles nécessaires à la connaissance des rectifications opérées ;

- les avis d'imposition en cause sont insuffisamment motivés en droit et en fait, au regard du principe général du droit découlant de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, des articles L. 253 et R.*256-1 du livre des procédures fiscales, des articles L. 211-1, L. 211-3, L. 211-5, L. 200-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la doctrine administrative référencée BOI-REC-PREA-10-10-20-20150717 et BOI-REC-PREA-10-10-20-20190218 du 18 février 2019, de la circulaire du 28 septembre 1987, de l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 6-1, 6-3 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques, faute de comporter les articles nécessaires à la connaissance des rappels, et dans la mesure où ils donnent de nombreux chiffres différents de ceux indiqués dans la proposition de rectifications, où ils ne donnent pas systématiquement les variations entre les montants avant et après contrôle et où il ne font pas référence aux faits ayant donné lieu aux rectifications, au droit applicable, ni même avec précision à la proposition de rectification ; les avis d'imposition du 31 décembre 2012 ne différencient pas entre les différentes majorations et les intérêts de retard et les montants indiqués ne correspondant pas à ceux indiqués dans la proposition de rectification ; ces six avis n'ont pas été signés par leur auteur, la mention du prénom, nom et qualité de celui-ci est absente et il n'est pas justifié de la délégation du préfet ou du directeur général des finances publiques à la DGFIP 91 Pôle de recouvrement et au CDI de Corbeil-Nord, en méconnaissance des articles L. 252, L. 253 et R.*256-1 du livre des procédures fiscales, de l'article 1658 du code général des impôts, des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, et de la doctrine référencée BOI-REC-PART-10-10 n° 10 du 21 mars 2019 n° 10 ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2019 et 10 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par lettre du 8 mars 2002, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 janvier 2016 au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle n'a été motivée que par un mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2017 soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois suivant la notification, le 15 novembre 2016, de la décision du 7 novembre 2016 d'admission partielle de la réclamation préalable du contribuable.

Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2022, M. B... soutient que le moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé par la cour n'est pas fondé dès lors que le tribunal administratif de Versailles l'a invité, par courrier du 24 janvier 2017, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours suivant la réception dudit courrier et indiqué qu'au-delà la requête " pourra être rejetée par ordonnance ", qu'aucune ordonnance d'irrecevabilité n'a été émise à l'expiration du délai et que le jugement rendu a régularisé l'irrecevabilité de première instance ; en estimant l'inverse, la cour méconnaîtrait son devoir de loyauté, de neutralité et de cohérence dans ses relations avec les justiciables ; il aurait été alors induit en erreur en méconnaissance d'une obligation de bonne foi procédurale ou de loyauté et d'exemplarité ainsi que du principe général des droits de la défense ; le courrier du 24 janvier 2017 constitue une prise de position formelle opposable ; un tel motif d'irrecevabilité méconnaîtrait, en l'espèce, les principes du procès équitable, le respect des droits de la défense ainsi que des principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deroc,

- les observations de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me Nerrant, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de comptabilité dont les SASU Accountants business experts Abe conseils et comptabilité (Accountants) et SARL Abe ont fait l'objet au titre, respectivement, des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 et de l'exercice clos en 2008 et de celui courant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, M. B..., gérant et dirigeant du groupe Abe, s'est vu mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondant à des revenus réputés distribués par ces sociétés et appréhendés par l'intéressé au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi qu'un supplément de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2011. Par un jugement du 19 février 2019 dont l'intéressé fait appel, le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 27 985 euros correspondant à l'application d'une majoration de 25% aux bases imposables aux contributions sociales, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt auxquelles il a ainsi été assujetti.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Dans sa demande du 12 janvier 2017, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 janvier suivant, M. B... se bornait à annoncer la production d'un dossier complet sous huitaine et celle-ci ne comportait l'exposé qu'aucun moyen. Ainsi, cette demande, seule production effectuée dans le délai d'appel, ne contenait pas l'exposé des faits et moyens exigé, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

4. M. B... n'ayant ainsi produit un mémoire complémentaire que le

21 février 2017, après expiration du délai de recours contentieux de deux mois suivant la notification, le 15 novembre 2016, de la décision du 7 novembre 2016 d'admission partielle de la réclamation préalable du contribuable, sa demande présentée devant les premiers juges était irrecevable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le vice-président du tribunal, qui n'y était pourtant pas tenu, l'ait mis en demeure le 24 janvier 2017 de produire le mémoire ampliatif annoncé, en application de l'article R. 612-5 du code justice administrative, alors d'ailleurs que le délai de recours contentieux était déjà expiré, et lui ait accordé à cette fin un délai de quinze jours expirant donc nécessairement postérieurement à ce même délai de recours. L'intéressé ne saurait utilement soutenir, à cet égard, que le courrier du 24 janvier 2017 aurait constitué une " prise de position formelle opposable par le justiciable ".

5. Par ailleurs, un tel motif d'irrecevabilité étant d'ordre public, la circonstance avancée par M. B... que les premiers juges aient décidé, non d'opposer une telle irrecevabilité et de rejeter la demande par ordonnance, mais de statuer au fond, par un jugement, n'a pas eu pour effet d'opérer une quelconque " régularisation " sur ce point et ne s'oppose pas à ce qu'un motif tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance soit retenu pour la première fois en appel.

6. M. B... ne saurait, au vu de ces éléments, sérieusement se prévaloir d'un manquement à un supposé devoir de loyauté, de neutralité et de cohérence dans ses relations avec les justiciables, du tribunal, ni sérieusement soutenir que les premiers juges l'auraient induit en erreur en méconnaissance d'une supposée obligation de bonne foi procédurale ou de loyauté et d'exemplarité, et en méconnaissance du principe général des droits de la défense, dès lors que la décision statuant sur la réclamation, outre qu'elle mentionnait clairement les voies et délais de recours, lui indiquait qu'il lui appartenait d'exposer dans sa demande les motifs de son désaccord. De même, le moyen tiré de l'impossibilité, pour la cour, d'opposer le moyen d'ordre public susmentionné, compte tenu des éléments d'espèce ainsi rappelés, sauf à porter atteinte au droit à un procès équitable, au respect des droits de la défense, aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ces deux derniers principes ne gouvernant au demeurant, que l'action de l'administration et non celle du juge, ne peut par suite, pour les mêmes motifs et en tout état de cause, qu'être écarté.

7. Dès lors, du fait de l'irrecevabilité de la demande de première instance, la requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal de Versailles du 19 février 2019 ne peut qu'être rejetée dans sa totalité y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 29 mars2022, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

Mme Danielian, présidente assesseure,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

La rapporteure,

M. DerocLe président,

P. BresseLe greffier,

A. Audrain-Foulon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 19VE01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01427
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-04-14;19ve01427 ?
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