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10/05/2022 | FRANCE | N°20VE01263

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 mai 2022, 20VE01263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1702889 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de décharge des supplé

ments d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 et a rejeté le surplus de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1702889 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, M. C..., représenté par Me Dumont, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2° de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation concernant l'application du taux réduit à une partie de son activité ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition

- l'administration ne justifie pas de l'envoi régulier d'un avis de vérification alors que la preuve de la réception de cet avis lui incombe ;

- il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un débat oral et contradictoire ;

- l'administration ne lui a pas communiqué l'ensemble des pièces justifiant les rectifications avant l'envoi de la proposition de rectification ;

- la proposition de rectification et la réponse à ses observations sont insuffisamment motivées ;

- la décision de rejet de sa réclamation contentieuse est insuffisamment motivée et est entachée d'incompétence ;

- la procédure est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas demander au tribunal de commerce de nommer un administrateur ad hoc avant d'engager la procédure de contrôle ;

- c'est à tort que l'administration a utilisé la méthode du 1° de l'article L. 72 pour évaluer ses bénéfices industriels et commerciaux alors qu'il ne relevait pas du régime des microentreprises ;

- la procédure est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas respecté les droits de la défense ;

- l'avis de mise en recouvrement est insuffisamment motivé au sens de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en ce qu'il ne précise pas les faits et les références légales des impositions supplémentaires ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige

- le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée lui permettait de déduire de la taxe en amont alors même qu'il n'a pas rempli l'ensemble des conditions formelles ;

- le principe de réalisme économique aurait dû conduire à soumettre entre 35 et 50% de son chiffre d'affaires au taux réduit, dès lors que dans son secteur d'activité les entreprises réalisent un certain pourcentage dans la rénovation ou l'entretien d'immeubles anciens bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne les intérêts et majorations

- à titre principal, les intérêts de retard et pénalités doivent être déchargés par voie de conséquence de l'irrégularité de la procédure et de la décharge prononcée en droits ;

- à titre accessoire, les intérêts de retard ne sont pas motivés dans la proposition de rectification, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; leur taux est excessif par rapport aux taux d'intérêt légal, ce qui leur confère un caractère répressif ; le montant des intérêts réclamés doit être limité au taux d'intérêt légal ;

- également à titre accessoire, la majoration de 10% appliquée au titre de l'article 1728 du code général des impôts est insuffisamment motivée en l'absence de mention de la base imposable, du calcul de la pénalité et du montant dû.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2020, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, président de chambre,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au titre de son activité artisanale de travaux de maçonnerie et de couverture exercée à titre individuelle, portant sur les années 2013 et 2014, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 10 juin 2016, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Il fait appel du jugement du 7 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si M. C... soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en ce qu'il n'aurait pas indiqué pour quelle raison le vérificateur n'avait pas à engager de débat oral et contradictoire, il ressort des termes mêmes du jugement, d'une part, que le tribunal n'a pas avancé que le vérificateur n'avait aucune obligation d'engager un débat oral et contradictoire, mais qu'il n'avait pas à engager un tel débat sur les pièces obtenues de tiers, et, d'autre part, qu'il n'était saisi d'aucun moyen relatif à l'absence de débat oral et contradictoire portant sur l'ensemble de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté.

3. En second lieu, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs de droit et d'appréciation se rattachent au fond du litige et sont sans incidence sur sa régularité.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. En premier lieu, les vices qui pourraient entacher la décision par laquelle l'administration rejette la réclamation dont elle est saisie par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de rejet de la réclamation de M. C..., en date du 7 mars 2017, et de l'incompétence de son signataire, sont inopérants et doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que M. C... a été destinataire par courrier recommandé d'un avis de vérification n° 3927 en date du 16 février 2016, réceptionné le 19 février 2016, l'informant de l'engagement d'une vérification de comptabilité en ce qui concerne ses déclarations fiscales au titre des années 2013 et 2014, avec une date de première intervention fixée au 15 mars 2016, décalée au 24 mars 2016 sur demande du requérant. Ce document était accompagné de la charte du contribuable. Par suite, le moyen tiré de l'absence de remise préalable d'un avis d'engagement de la vérification de comptabilité et de communication de la charte du contribuable avant le commencement de la vérification, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, manque en fait et doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de documents comptables doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, l'entreprise ne dispose plus au moment du contrôle de siège social ou de locaux et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée.

8. Il résulte de l'instruction que M. C... a été informé, par un courrier du 16 février 2016, de l'engagement d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle, cet avis de vérification précisait que le vérificateur se présenterait à son établissement le 15 mars 2016. Toutefois, sur demande du contribuable, le contrôle s'est déroulé dans les bureaux de l'administration et la première intervention a eu lieu le 24 mars 2016. Cette intervention a été suivie par une autre rencontre le 19 mai 2016, au cours duquel un procès-verbal de défaut de comptabilité a été dressé, et d'une réunion de synthèse le 7 juin 2016. Le requérant ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange avec lui. Par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

10. M. C... se prévaut de ce que l'administration ne lui a pas communiqué les documents obtenus à la suite de l'exercice de son droit de communication. Toutefois, il résulte de l'instruction que, d'une part, il a été informé de la teneur et de l'origine des documents et, d'autre part, il n'a pas formulé de demande tendant à la communication des documents obtenus dans le cadre du droit de communication, l'administration n'étant pas tenue de les communiquer spontanément. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

11. En cinquième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

12. En sixième lieu, les dispositions des articles L. 237-2 et L. 641-9 du code de commerce étant relatives aux sociétés ayant fait l'objet d'un jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, elles ne peuvent être invoquées par M. C..., dès lors que celui-ci exerce son activité à titre individuel, laquelle n'a pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

13. Si le requérant soutient que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 72 du livre des procédures fiscales, ce moyen concerne l'imposition sur le revenu, qui n'est plus en litige en appel.

14. En dernier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la procédure suivie à l'encontre de M. C... n'est entachée d'aucune irrégularité, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense du fait de l'existence de vices de procédure ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

15. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

16. Les impositions litigieuses ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Dès lors, il appartient au requérant d'établir le caractère infondé ou exagéré des rectifications

En ce qui concerne les rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée :

17. En premier lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...). II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs (...). 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels (...) ". En vertu des dispositions de l'article 289 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou pour les services rendus à un autre assujetti, laquelle doit faire apparaître, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement. Le requérant ne peut dès lors pas se borner à se prévaloir des principes de neutralité de la taxe et de réalisme économique afin d'opérer des déductions en l'absence, comme en l'espèce, de toute facture.

18. En second lieu, aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7% sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du taux réduit est soumis à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

19. Si le requérant soutient que le principe de réalisme économique aurait dû conduire à soumettre une partie de son chiffre d'affaires, entre 35 et 50%, au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée du fait de la réalisation d'une partie de son activité dans la rénovation ou l'entretien d'immeubles anciens chez des particuliers, il ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'il a réalisé de tels travaux au cours de la période vérifiée et ne produit en ce sens aucune attestation. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 279-0 bis du code général des impôts et a appliqué le taux normal sur l'ensemble des opérations.

Sur les majorations :

20. En premier lieu, aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I.- Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (...) / III.- Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ".

21. D'une part, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondée à demander la décharge, par voie de conséquence de la décharge des rappels contestés, des intérêts de retard dont ont été assortis ces rappels.

22. D'autre part, l'intérêt de retard prévu par ces dispositions, qui s'applique indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales. Si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié. Il s'ensuit que le requérant ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'absence de motivation des intérêts de retard mis à sa charge. La requérante ne saurait davantage soutenir, en se prévalant notamment des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il incomberait au juge de moduler le taux de l'intérêt de retard et, à tout le moins, de le ramener au niveau de l'intérêt légal.

23. En second lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ". Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (...) ".

24. La proposition de rectification du 10 juin 2016, qui indique que cette pénalité de 10% s'applique aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, établis au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée pour la mettre à la charge du requérant. Les conséquences financières annexées à cette proposition mentionnent le montant des droits supplémentaires sur lequel elle est assise et précisent que la majoration de 10% pour dépôt tardif définie à l'article 1728 du code s'élève à 2 605 euros pour l'ensemble de la période. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le service n'a pas exposé de façon suffisamment claire les modalités de calcul de cette pénalité.

Sur l'avis de mise en recouvrement :

25. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (...) / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ".

26. L'avis de mise en recouvrement adressé au requérant le 29 juillet 2016 indique le montant des contributions supplémentaires en droits et pénalités. Les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas que cet avis mentionne les faits et le fondement légal des redressements. Le requérant ne peut pas se prévaloir de la doctrine BOI-REC-PREA-10-10-20 dès lors qu'elle ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des avis de mise en recouvrement doit être écarté.

27. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Pham, première conseillère,

M. Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. PHAMLe président-rapporteur,

P. BEAUJARD La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 20VE01263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01263
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-10;20ve01263 ?
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