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10/05/2022 | FRANCE | N°20VE01762

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 mai 2022, 20VE01762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer, à titre principal, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1704577 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, M. et Mme C..., représent

és par Me Naïm, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de pronon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer, à titre principal, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1704577 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, M. et Mme C..., représentés par Me Naïm, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer, à titre principal, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de faire droit à leur demande de bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2011 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

- la procédure suivie est irrégulière en ce que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, l'administration ne leur ayant pas communiqué notamment les demandes formulées par le service vérificateur, dans l'exercice de son droit de communication, auprès des sociétés locataires de panneaux photovoltaïques, d'EDF, d'ERDF ou de Consuel ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

- ils sont éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt instituée à l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

- ils ont réalisé leur investissement via la société en participations " Sun Hedios 156 ", laquelle n'avait que l'obligation de délivrer les panneaux photovoltaïques au locataire, à charge pour lui d'en assurer leur exploitation effective, et ne peut être tenue pour responsable de ses démarches pour raccorder ces panneaux au réseau électrique ;

- en tout état de cause, un kit photovoltaïque est capable de fonctionner et de fournir de l'énergie dès sa livraison, de sorte qu'il n'est pas indispensable de le raccorder à un réseau électrique pour lui permettre de fonctionner ; il constitue ainsi un investissement productif au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

- à titre subsidiaire, ils pouvaient obtenir la réduction d'impôt au titre de l'année 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt du fait des investissements réalisés à La Réunion par la société en participations (SEP) " Sun Hedios 156 ", consistant en l'acquisition de panneaux photovoltaïques et en leur mise à disposition, par des contrats de location, à une entreprise exploitante, la SAS " Hedios Rendement 156 ". Suivant une proposition de rectification du 2 avril 2013, cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif qu'en l'absence de raccordement des installations au réseau électrique géré par Électricité de France (EDF) à la date du 31 décembre 2010, les investissements en cause n'étaient pas éligibles au bénéfice de ce régime de réduction d'impôt au titre de cette année. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 28 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes pour un montant de 14 326 euros.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée.

3. Il ressort de la proposition de rectification que le service vérificateur a informé M. et Mme C... de l'exercice, le 4 décembre 2012, par l'administration de son droit de communication auprès d'EDF et de ce que selon l'attestation produite par ce dernier, la centrale photovoltaïque acquise par la SEP " Sun Hedios 156 " et mise à la disposition de la SAS " Hedios Rendement 156 " n'avait pas fait l'objet, au 31 décembre 2010, d'une demande complète de raccordement au réseau électrique. Cette attestation, en date du 5 décembre 2012, a par ailleurs été annexée à la proposition de rectification notifiée à M. et Mme C.... Il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal, qui ne s'est pas exclusivement fondé sur la motivation de la proposition de rectification, que l'administration aurait fondé les rectifications litigieuses sur d'autres éléments obtenus à la suite, notamment, d'autres opérations de contrôle ou sur d'autres documents obtenus de tiers, qu'elle n'aurait pas portés à la connaissance des contribuables. En particulier, il ne résulte nullement de l'instruction du 11 mars 2013, par laquelle le directeur général des finances publiques a informé les divisions du contrôle fiscal des opérations de contrôle coordonnées au niveau national concernant deux schémas abusifs de défiscalisation outre-mer, que l'administration se serait fondée sur des éléments obtenus à l'occasion des vérifications de comptabilité dont ont été l'objet différentes sociétés exploitantes dénommées " Hedios Rendement ", pour fonder les rectifications contestées par M. et Mme C.... Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir en tout état de cause que, en ne mentionnant pas la réalisation des contrôles de ces sociétés exploitantes et en refusant de leur communiquer les demandes de documents formulées par le service vérificateur auprès de ces mêmes sociétés, d'EDF, d'ERDF, de Consuel ainsi que tout élément justifiant l'exercice de ce droit de communication auprès de la société Hedios Patrimoine ou de la réalisation d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) ". Aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au CGI dans sa rédaction alors applicable : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) .

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Par suite, s'agissant de l'acquisition de panneaux photovoltaïques donnés en location à des entreprises en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle de leur raccordement au réseau public d'électricité dès lors que ces panneaux, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploités et, par suite, productifs de revenus qu'à compter de cette date. Dès lors, l'administration était fondée à refuser à M. et Mme C... le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 au motif que la centrale photovoltaïque mise à la disposition de la SAS " Hedios Rendement 156 " n'avait pas fait l'objet, au 31 décembre 2010, d'une demande complète de raccordement au réseau électrique. Il en résulte également que les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils pouvaient bénéficier de la réduction d'impôt au motif que la responsabilité du raccordement de la centrale photovoltaïque incombait à la SAS " Hedios Rendement 156 " ou encore au motif qu'un kit photovoltaïque est capable de fonctionner et de fournir de l'énergie dès sa livraison, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'électricité produite n'avait pas vocation à être consommée et stockée par la société exploitante.

Sur la demande subsidiaire tendant au bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2011 :

6. Aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". En l'espèce, il résulte de l'instruction que le contrôle opéré par l'administration n'a porté que sur l'année 2010. Dès lors, M. et Mme C... sont irrecevables à demander à la cour le report du bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2011.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Leur requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Pham, première conseillère,

M. Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

Le rapporteur,

M. BOUZARLe président,

P. BEAUJARDLa greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 20VE01762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01762
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-10;20ve01762 ?
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