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10/05/2022 | FRANCE | N°20VE01803

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 mai 2022, 20VE01803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société civile immobilière (SCI) Gerbe d'Or a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période 2014, pour un montant de 252 788 euros.

Par un jugement n° 1803785 du 26 mai 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2020

et 27 avril 2021, la SCI Gerbe d'Or, représentée par Me Rimaillot, avocat, demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société civile immobilière (SCI) Gerbe d'Or a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période 2014, pour un montant de 252 788 euros.

Par un jugement n° 1803785 du 26 mai 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2020 et 27 avril 2021, la SCI Gerbe d'Or, représentée par Me Rimaillot, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé au regard, d'une part, des éléments qu'elle a avancés pour critiquer le bien-fondé des redressements mis à sa charge et, d'autre part, de l'absence de modification de son objet social ; par ailleurs, il n'a pas été répondu à l'ensemble des moyens opérants qu'elle a présentés en première instance ;

- la proposition de rectification n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, au regard de ses statuts et de son activité ;

- la charge de la preuve de la condition d'habitude et de l'intention spéculative dans la réalisation d'opérations immobilières de nature commerciale incombe à l'administration ;

- comme l'intention spéculative, le caractère habituel de l'opération de vente d'immeubles s'apprécie au jour de l'achat de l'immeuble revendu ;

- les mentions de l'acte authentique d'achat sont opposables à l'administration, en l'absence de mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit ;

- les impositions mises à sa charge méconnaissent les articles 35-I et 239 ter du code général des impôts et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge méconnaissent les dispositions des articles 256-I et 257-2 2° du code général des impôts dans la mesure où elle n'a pas pour activité la construction-vente, la revente de biens ne constituant pour elle qu'une activité secondaire alternative ; elle n'a pas une activité professionnelle de commercialisation et n'a donc pas agi comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; les ventes qu'elle a réalisées ont été dictées par des événements relevant de la force majeure ;

- l'administration ne pouvait à la fois considérer que la SCI exerçait une activité de marchand de biens relevant des impôts commerciaux et retenir la qualification d'opération de construction-vente imposée selon le régime de l'impôt sur le revenu et des bénéfices industriels et commerciaux ;

- s'agissant des cinq maisons situées dans le bâtiment existant rénové, celui-ci étant achevé depuis plus de cinq ans, les ventes correspondantes sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 261, alinéa 5 du code général des impôts, quel que soit le statut du vendeur ;

- s'agissant des ventes des maisons construites sur le terrain nu, elles ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où elles ont été vendues par un non-assujetti dans les cinq ans suivant leur achèvement ;

- elle se réfère à ses moyens de première instance selon lesquels, d'une part, la procédure d'imposition menée à l'encontre de la SCI Gerbe d'Or est irrégulière dès lors que les procédures d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux et de taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvaient être mises en œuvre, faute pour la mise en demeure qui lui a été adressée de déposer ses déclarations de revenus commerciaux d'avoir été précédée de l'information des motifs pour lesquels l'administration considérait devoir remettre en cause le régime fiscal de ses revenus ; d'autre part, la majoration appliquée n'est pas justifiée dans la mesure où la SCI Gerbe d'Or n'était pas soumise à obligation déclarative, en l'absence de toute activité de vente menée à titre professionnel et en l'absence de droits éludés et de préjudice financier subi par le Trésor public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Gerbe d'Or avait initialement pour objet social l'acquisition de biens immobiliers en vue de leur location, les travaux d'agrandissement, de construction, de rénovation et, plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, à la condition qu'elles ne puissent porter atteinte au caractère civil de l'activité sociale. Elle a souscrit en 2013 une déclaration de modification de son objet social M2, lequel est devenu " l'acquisition de biens immobiliers en vue de leur location et (ou) de leur vente après travaux de construction et de rénovation ". Elle a acquis en 2011 un bien immobilier, qu'elle a transformé à partir des bâtiments existants ou sur l'emprise foncière non bâtie, en neuf maisons d'habitation, qu'elle a vendues au cours des années 2013 à 2015. Ces ventes n'ont pas été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et les plus-values réalisées ont été soumises à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux selon le régime des plus-values des particuliers. La SCI Gerbe d'Or a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014. A l'issue de celle-ci, l'administration a estimé que cette société exerçait en réalité une activité de construction-vente de nature commerciale. En conséquence, elle lui a notifié des rectifications, d'une part selon la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions combinées de l'article L. 73, 1° et de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, imposables entre les mains de ses associés à hauteur de leur participation dans son capital, et d'autre part selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66, 3° du même livre, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La SCI Gerbe d'Or fait appel du jugement du 26 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a ainsi été assujettie, pour un montant de 252 788 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. La SCI Gerbe d'Or soutient que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement au regard, d'une part, des éléments qu'elle a avancés pour critiquer le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et, d'autre part, de l'absence de modification de son objet social. Toutefois, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés devant eux, ont répondu à tous les moyens opérants qui leur ont été présentés par la demanderesse, et se sont en particulier prononcés sur le caractère neuf des constructions au point 9 du jugement. S'ils n'ont mentionné la modification de l'objet social intervenue en mai 2013 qu'à titre d'élément de fait, ils n'avaient pas à se prononcer davantage sur la portée de cette modification dans la mesure où ils n'ont pas retenu cette circonstance pour caractériser l'activité de construction-vente exercée par la SCI Gerbe d'Or et fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement manque en fait et doit être écarté.

4. En second lieu, l'existence d'une éventuelle erreur de droit, erreur de fait ou erreur d'appréciation commise par les premiers juges a trait au bien-fondé du raisonnement suivi par ces derniers et est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur le principe de l'assujettissement aux bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

5. Il résulte du 2 de l'article 206 du code général des impôts que les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux article 34 et 35, sous réserve des dispositions de l'article 239 ter. Aux termes du I de l'article 35 de ce code : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...). / 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux (...) ". Aux termes de l'article 239 ter du même code : " I. - Les dispositions du 2 de de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. / Les sociétés civiles visées au premier alinéa sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés. ".

6. D'une part, la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application des dispositions précitées du I de l'article 35 du code général des impôts, s'apprécie en principe en fonction du nombre d'opérations réalisées et de leur fréquence. D'autre part, la condition d'intention spéculative, qui ne se présume pas du fait du caractère habituel de la pratique et présente un caractère objectif, doit être recherchée à la date d'acquisition des immeubles ultérieurement revendus, et non à la date de leur cession.

7. Pour considérer que la SCI Gerbe d'Or exerçait, en dépit de sa forme civile, une activité commerciale de construction-vente relevant des opérations mentionnées au 1 bis de l'article 35 précité et imposable, du fait de la responsabilité indéfinie de ses associés sur leurs biens en proportion de leurs droits sociaux prévue par les statuts en ce qui concerne le passif social, non à l'impôt sur les société mais à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, l'administration fiscale a relevé que cette société avait procédé à l'acquisition, le 3 mai 2011, d'un bien immobilier, situé sur la commune de Magny-les-Hameaux (Yvelines), se composant d'une maison d'habitation, d'un garage et d'un terrain, pour un prix de 610 000 euros, hors frais de notaire et d'agence. En février 2012, la SCI Gerbe d'Or a obtenu un permis de construire et a, dès la fin de l'année 2012, entrepris les travaux correspondants consistant, d'une part, en la rénovation et la transformation des bâtiments existants en vue de la création de cinq maisons d'habitation, et, d'autre part, en la construction de quatre maisons sur le terrain nu. Nonobstant l'écart de coût entre les travaux de transformation et de création, neuf maisons ont ainsi été nouvellement réalisées, dotées de places de parking. Celles-ci ont été vendues individuellement entre les mois d'octobre 2013 et juin 2015, dont sept au titre des seules années 2013 et 2014 en litige, pour un montant global de 1 926 000 euros. Au regard de ces éléments, la société requérante doit être regardée comme réalisant de manière habituelle des opérations de construction-vente, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait exercé une quelconque autre activité.

8. S'il est vrai qu'au jour de l'acquisition du bien immobilier, les statuts de la SCI Gerbe d'Or avaient exclusivement pour objet l'acquisition de biens immobiliers en vue de leur location, et que la société a fait estimer, en février 2011, la valeur locative du bien qu'elle envisageait alors d'acquérir, il résulte de l'instruction que la société, créée peu de temps avant l'acquisition du bien, n'a jamais réalisé d'opérations de location et ne justifie d'aucune démarche visant à la mise en location des biens réalisés. Il n'est par ailleurs pas contesté que le bien acquis a été inscrit en compte de stock et non dans un compte d'immobilisation. Si la requérante fait valoir qu'elle a dû renoncer à mettre en location ces maisons et les vendre, du fait de la complexification de la réglementation immobilière et de problèmes de santé qui ont affecté deux de ses trois associés, MM. C... et A..., il résulte toutefois de l'instruction que les maisons ont été mises en vente dès leur achèvement, à compter d'octobre 2013, soit avant que les problèmes de santé de ses associés puissent être tenus pour établis à compter du mois d'avril 2014, date à laquelle quatre cessions avaient déjà été réalisées. De surcroît, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé des intéressés se serait dégradé, entre mai 2011 et octobre 2013, date de la première vente, à un point tel qu'ils auraient été contraints, pour des raisons financières, de renoncer à poursuivre l'objet social initial de la SCI. A cet égard, M. A... a assuré la gérance jusqu'au 31 décembre 2014 avant d'être remplacé par M. C.... Par ailleurs, en se bornant à des considérations générales, la société ne précise pas dans quelle mesure les difficultés juridiques ou changements législatifs auraient obéré la viabilité de son investissement locatif. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que l'option d'imposition qu'elle a choisie lors de son immatriculation n'a pas été enregistrée par le service et n'a jamais été appliquée, l'existence de l'intention spéculative de la SCI Gerbe d'Or, caractéristique des opérations immobilières de nature commerciale, doit être regardée comme établie eu égard au court délai séparant l'acquisition du bien des opérations de revente après réalisation d'une opération de restructuration et de construction, du nombre de biens vendus, du montant des bénéfices réalisés et de leur caractère exclusif dans l'activité de la société.

9. Par suite, c'est à bon droit que le service, qui s'est fondé à juste titre non sur l'objet social initial et sur les mentions portées sur l'acte d'acquisition mais sur les opérations effectivement réalisées par cette société, a estimé que la SCI Gerbe d'Or, qui a exclusivement conduit des opérations de construction en vue de la vente, exerçait en réalité une activité non pas civile mais commerciale, relevant du 1° bis de l'article 35 du code général des impôts. Ainsi, les bénéfices résultant de cette activité, afférents aux ventes réalisées entre le 14 octobre 2013 et le 31 décembre 2014, devaient, sur le fondement de cet article ainsi que des dispositions combinées des articles 8, 206 et 239 ter du code général des impôts, être imposés à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, entre les mains de ses associés à hauteur de leur participation dans son capital.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

10. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Aux termes de l'article 256 A de ce code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) " ;

11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la SCI Gerbe d'Or exerce une activité commerciale de construction-vente. Dès lors, les ventes en cause, ne trouvaient pas leur origine dans la simple gestion passive de son patrimoine propre mais revêtaient le caractère d'une activité économique, menée par une assujettie agissant en tant que telle dès lors qu'elle était le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de construction-vente, et entraient, par suite, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé la SCI Gerbe d'Or comme devant être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'ensemble de ces ventes.

Sur la régularité de la procédure :

12. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) ". L'article L. 73 du même livre dispose : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) ".

13. En premier lieu, il est constant que l'administration fiscale a adressé à la SCI Gerbe d'Or le 11 juin 2015 des mises en demeure l'invitant à déposer dans un délai de 30 jours et pour les années 2012 à 2014, les déclarations de résultats et les déclarations en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Il résulte de l'instruction que la société n'a procédé à aucune de ces déclarations au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, dans le délai de trente jours suivant la réception de ces mises en demeure. Par suite, l'administration était fondée à évaluer d'office le bénéfice industriel et commercial de cette société et à la taxer d'office au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices 2012 à 2014.

14. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ne subordonnent pas la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office à l'envoi, préalablement à celui d'une mise en demeure de déposer les déclarations qu'un contribuable est tenu de souscrire, d'une notification informant ce dernier des motifs justifiant qu'il soit regardé comme assujetti aux impôts objets des déclarations omises. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, en absence d'une telle notification, doit être écarté.

15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que la SCI Gerbe d'Or ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, lequel n'est applicable qu'en cas de mise en œuvre de la procédure de rectification contradictoire.

16. En quatrième lieu, à supposer que la requérante puisse être regardée comme ayant entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicables à la proposition de rectification du 17 décembre 2015 qui lui a été notifiée au terme de la procédure de taxation d'office, et qui disposent que " les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ", il résulte de l'instruction que ce document comporte la désignation des impôts concernés, les bases d'imposition retenues pour chaque année en cause, leur fondement légal et les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour les justifier, ainsi que le montant des impositions résultant des rectifications opérées. S'agissant en particulier de la taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur, après avoir rappelé que la société relevait du régime simplifié d'imposition et l'absence de déclaration annuelle CA12 en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens, abstention qui a justifié la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office, a indiqué la méthode de contrôle, les dispositions des articles 256-1 et suivants du code général des impôts assujettissant les activités de la SCI Gerbe d'Or à la taxe sur la valeur ajoutée et, pour chacune des trois années, les opérations en cause, la taxe collectée, celle déductible et le crédit en résultant. Ainsi, cette proposition comporte l'indication des bases et éléments servant au calcul des impositions d'office. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification au regard de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, doit en tout état de cause être écarté.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

17. Aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " I. Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent : (...) / 2. Sont considérés : / 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; / 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf : / a) Soit la majorité des fondations ; / b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; / c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; / d) Soit l'ensemble des éléments de second œuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. ".

18. D'une part, il résulte de ce qui a été dit que les ventes des maisons construites sur le terrain nu sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où, alors même qu'elles ont été vendues dans les cinq ans suivant leur achèvement, la SCI Gerbe d'Or a le statut d'assujetti à cette taxe. D'autre part, l'administration a relevé que la requérante a procédé à la réhabilitation d'un immeuble accueillant anciennement un presbytère et une salle paroissiale, en y réalisant cinq maisons d'habitation individuelles. La société requérante fait valoir qu'elle a procédé à des travaux de " réhabilitation " et de " remise en état courants " des bâtiments existants qui étaient achevés depuis plus de cinq ans de sorte que les ventes qui en sont issues sont exonérées de taxe en application du 2° du 5. de l'article 261 du code général des impôts quel que soit le statut du vendeur. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté, que ces travaux qui ont notamment consisté en la reprise des réseaux, doublage des murs et réaménagements intérieurs, ont rendu à l'état neuf la majorité des éléments hors fondation et l'ensemble des éléments de second œuvre. La seule circonstance alléguée que le montant moyen des travaux de réhabilitation se soit élevé, par maison, à la somme de 91 466 euros, contre 163 072 euros pour une maison entièrement neuve, ne fait pas obstacle à la qualification d'immeubles neufs au sens du 2° du 2 de l'article 257 du code général des impôts. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'exonération prévue par le 2° du 5 de l'article 261 du code général des impôts en faveur des immeubles achevés depuis plus de cinq ans.

Sur la majoration de 40 % en application de l'article 1728 du code général des impôts :

19. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".

20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la SCI Gerbe d'Or n'est pas fondée à soutenir que la majoration de 40 % qui lui a été infligée ne serait pas fondée dès lors qu'aucune obligation déclarative ne pesait sur elle.

21. En second lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que la remise en cause de la catégorie imposable des revenus de la SCI Gerbe d'Or n'aurait, en fin de compte, engendré pour l'État aucune perte de recettes fiscales est sans influence sur le bien-fondé de la majoration.

22. Il résulte de ce qui précède que la SCI Gerbe d'Or n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions qu'elle présente à fin de décharge et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Gerbe d'Or est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société civile immobilière (SCI) Gerbe d'Or et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Danielian, présidente,

Mme Bonfils, première conseillère,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2022.

I. La rapporteure,

M.-G. B...La présidente,

I. DanielianLa présidente,

II. I. DanielianLa greffière,

A. Audrain Foulon

La greffière,

A. Audrain FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE01803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01803
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Personnes et opérations taxables. - Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-10;20ve01803 ?
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