La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°18VE02933

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 mai 2022, 18VE02933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt du 30 septembre 2021, la cour a transmis le dossier de la requête de la commune de Noisy-le-Grand au Conseil d'Etat afin qu'il donne son avis sur la question de savoir si la méconnaissance du délai de préavis entraîne l'annulation totale de la décision de licenciement d'un agent contractuel de la fonction publique territoriale et, dans la négative, sur les effets s'attachant à la méconnaissance de ce délai.

Le Conseil d'Etat a statué sur les questions posées par la cour un avis n°

457135 du 4 février 2022.

Par des mémoires, enregistrés respectivement le 9 septe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt du 30 septembre 2021, la cour a transmis le dossier de la requête de la commune de Noisy-le-Grand au Conseil d'Etat afin qu'il donne son avis sur la question de savoir si la méconnaissance du délai de préavis entraîne l'annulation totale de la décision de licenciement d'un agent contractuel de la fonction publique territoriale et, dans la négative, sur les effets s'attachant à la méconnaissance de ce délai.

Le Conseil d'Etat a statué sur les questions posées par la cour un avis n° 457135 du 4 février 2022.

Par des mémoires, enregistrés respectivement le 9 septembre 2021 et 1er avril 2022, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par Me Aaron, avocat, conclut dans le dernier état de ses écritures, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que ses précédents mémoires, à l'exception de ses conclusions tendant à la suppression des passages injurieux ou diffamatoires qu'elle ne reprend pas et de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle ramène à la somme de 1 000 euros.

Elle soutient, en outre, que :

- par un jugement du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de la nouvelle décision de licenciement du 16 juillet 2018 ;

- il résulte de l'avis du Conseil d'Etat que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé totalement la décision de licenciement du 17 juillet 2017 et l'arrêté du 20 juillet 2017 et que le licenciement doit seulement être annulé en tant qu'il prend effet avant le 14 novembre 2017.

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, Mme D... représentée par Me Béguin, avocate, conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que, par le jugement du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a estimé que onze griefs n'étaient pas établis ; les autres griefs ne sont pas établis ou ne sont pas de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier y compris celles visées par l'arrêt de la cour du 30 septembre 2021 ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- les observations de Me Riam, substituant Me Aaron, pour la commune de Noisy-le-Grand, celles de Me Béguin, pour Mme D..., et celles de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a été recrutée par la commune de Noisy-le-Grand dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chargée de mission " politique de la ville " à compter du 1er octobre 2014 puis en qualité de directrice de la vie associative et vie des quartiers à compter du 3 janvier 2015, ce poste étant devenu celui de directrice de la jeunesse, des sports, de la vie des quartiers et de la vie associative en juin 2016 à la suite d'une réorganisation des services. Par une décision du 17 juillet 2017 et un arrêté du 20 juillet 2017, le maire de Noisy-le-Grand a prononcé le licenciement de Mme D... pour insuffisance professionnelle à compter du 18 septembre 2017. La commune de Noisy-le-Grand relève appel du jugement du 22 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et cet arrêté au motif que le licenciement de Mme D... ne respectait pas la durée de préavis auquel l'intéressée avait droit.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si dans une note en délibéré enregistrée devant le tribunal administratif le 8 juin 2018, la commune de Noisy-le-Grand a demandé au tribunal de prononcer l'annulation des décisions contestées seulement en tant qu'elles prennent effet avant l'expiration du délai de préavis, ces conclusions et les moyens y afférents n'ont pas été présentés avant la clôture de l'instruction. Dans ces conditions, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre. Par ailleurs, si, en indiquant, dans son mémoire en défense enregistré le 30 mars 2018, qu' " en tout état de cause, et dans la mesure où le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé, l'annulation de la décision ne pourrait intervenir que sur cette seule base (Pour ce faire, comparer la décision du Conseil d'Etat, 22 janvier 1988, Sieur Samuel, n° 6949 et Conseil d'Etat, 23 décembre 2011, Danthony e.a., n° 335033) ", la commune peut être regardée comme ayant entendu se prévaloir de la jurisprudence " Danthony ", celle-ci concerne les vices affectant une procédure administrative préalable. La méconnaissance du délai de préavis ou des droits à congés ne se rattachant pas à la procédure administrative préalable à l'édiction des décisions contestées, ce moyen était, en tout état de cause, inopérant. Dans ces conditions, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.

3. En second lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit est sans incidence sur sa régularité.

Sur la légalité du licenciement en litige :

4. Aux termes de l'article 40 du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2015 applicable au litige : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : (...) deux mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans. (...) (...) / La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou la date de remise en main propre de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis. / Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus à l'article 4 et au titre IX ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'agent non titulaire de la fonction publique territoriale recruté pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne peut être légalement licencié avant le terme de son contrat par l'autorité territoriale compétente qu'après un préavis, sauf si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.

6. La circonstance que le préavis auquel l'agent non titulaire avait droit n'a pas été respecté par la décision de licenciement n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de cette décision, mais la rend seulement illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis applicable.

7. Il ressort des pièces du dossier que la décision précitée du 17 juillet 2017 fixe le point de départ du délai de préavis à la date de sa notification, celle-ci étant intervenue le 18 juillet 2017. Toutefois, Mme D... étant alors placée en congé de maladie, le délai de préavis de licenciement n'a pu commencer à courir. Ce congé ayant été prolongé le 1er août 2017 jusqu'au 13 septembre 2017 et le licenciement de l'intéressée ayant pris effet le 18 septembre 2017, Mme D... a été partiellement privée du délai de préavis prévu par l'article 40 précité du décret du 15 février 1988. Si, ainsi qu'il a été dit au point 6, cette circonstance rend les décisions contestées illégales en tant qu'elles prennent effet avant l'expiration du délai de préavis de deux mois ayant commencé à courir le 14 septembre 2017, elle n'est pas de nature à entraîner leur annulation totale. Par suite, la commune de Noisy-le-Grand est fondée à soutenir que c'est à tort que tribunal administratif a prononcé l'annulation totale du licenciement de Mme D... au motif que le préavis auquel elle avait droit n'avait pas été respecté.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme D....

9. En premier lieu, aux termes l'article 5 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " (...) A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice (...) ". Aux termes de l'article 42-1 du même décret : " Lorsqu'à l'issue de l'entretien prévu à l'article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ".

10. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que Mme D..., alors placée en congé de maladie, n'a pu épuiser ses droits à congés annuels à la suite de la décision du 17 juillet 2017 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision de licenciement dont elle a fait l'objet mais lui ouvre droit à une indemnité compensatrice, qui lui a d'ailleurs été versée conformément aux dispositions précitées de l'article 5 du décret du 15 février 1988.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 susvisé : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. / L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel ".

12. Mme D... soutient que les dispositions précitées ont été méconnues dès lors que la commune a notamment produit en première instance une nouvelle attestation et deux courriels émanant d'agents placés sous son autorité hiérarchique dont elle n'avait pas préalablement reçu communication. Toutefois, cette attestation, d'ailleurs établie postérieurement aux décisions attaquées, ainsi que les courriels en litige sont seulement de nature à corroborer les " graves lacunes managériales " reprochées à Mme D... dans la décision de licenciement du 17 février 2017 dont elle a eu préalablement connaissance. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la procédure de licenciement a méconnu le respect du contradictoire au seul motif que de nouvelles pièces ont été produites par la commune devant le tribunal administratif.

13. En troisième lieu, la décision contestée du 17 juillet 2017 portant licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme D... est fondée sur ses graves lacunes managériales se traduisant par la mise en difficulté d'agents et des problèmes de gestion des ressources humaines, sur son manque de loyauté et de respect envers sa hiérarchie et sur son manque de professionnalisme se traduisant par des retards dans le traitement et l'avancement de dossiers sensibles.

14. Il ressort des pièces du dossier que, dans l'exercice des fonctions de directrice de la jeunesse, des sports, de la vie des quartiers et de la vie associative qui lui ont été confiées à compter de juin 2016, Mme D... a accumulé divers retards, en particulier dans le recrutement ou l'évaluation d'agents placés sous son autorité, ainsi qu'il résulte notamment d'un courrier du directeur général des services du 5 avril 2017 ou d'un courriel de cette même autorité du 2 juin 2017. Si Mme D... fait valoir qu'elle a dû faire face à une surcharge de travail liée à l'absence de trois voire quatre responsables de services et qu'elle n'a pas bénéficié du soutien de sa hiérarchie, elle n'établit ni même n'allègue avoir alerté sur ce point cette dernière et sollicité en vain un tel soutien. En outre, le détail des jours de congés pris régulièrement par l'intéressée depuis septembre 2016, en particulier son congé de maladie du 21 mars au 19 avril 2017, ne suffit nullement à justifier les retards ainsi reprochés à Mme D..., en particulier pour le recrutement d'un responsable du service des sports, vacant depuis le 1er octobre 2016 et, plus généralement, son manque d'implication dans le suivi des dossiers dont sa direction avait la charge. Par ailleurs, les pièces du dossier, en particulier le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme D... du 22 octobre 2015, font apparaître ses difficultés relationnelles avec les agents placés sous son autorité, les objectifs consistant à accompagner les collaborateurs et à prévenir, arbitrer et gérer les conflits étant jugés seulement partiellement atteints. Ces difficultés sont notamment corroborées par les notes internes des 12 et 26 juin 2017 qui font état d'éléments précis et circonstanciés. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que Mme D... a régulièrement remis en cause les décisions prises par sa hiérarchie, en particulier lors du recrutement d'un coordonnateur des projets jeunesse validé par le maire de la commune. Il suit de là que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que son licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur des faits inexacts. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la persistance des lacunes reprochées à l'intéressée et à l'importance des responsabilités qui lui ont été confiées, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'erreur d'appréciation.

15. Enfin, la circonstance que certains des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d'illégalité, dès lors que l'administration se fonde sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé.

16. En l'espèce, si certains des motifs énoncés dans la décision de licenciement évoquent des faits susceptibles d'être constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, ladite décision se fonde sur un ensemble d'autres éléments, tels que les graves lacunes managériales ou le manque de professionnalisme se traduisant par d'importants retards dans le traitement de certains dossiers, qui étaient suffisants pour établir l'existence d'une insuffisance professionnelle justifiant un licenciement.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Noisy-le-Grand est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé en totalité la décision du 17 juillet 2017 et l'arrêté du 20 juillet 2017.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noisy-le-Grand, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Noisy-le-Grand tendant à l'application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du maire de Noisy-le-Grand du 17 juillet 2017 et son arrêté du 20 juillet 2017 portant licenciement de Mme D... sont annulés en tant qu'ils prennent effet avant l'expiration du délai de préavis de deux mois ayant commencé à courir le 14 septembre 2017.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1708369 du tribunal administratif de Montreuil du 22 juin 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Noisy-le-Grand et à Mme A... D....

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

Le rapporteur, La présidente,

G. C... C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 18VE02933 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02933
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : SCP CGCB ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-19;18ve02933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award