La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°19VE03991

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 mai 2022, 19VE03991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Sartrouville a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la société Le Foll TP à lui verser la somme de 61 439,88 euros toutes taxes comprises (TTC) en règlement du décompte de résiliation de son marché, ainsi que la somme de 15 385,14 euros TTC en remboursement des frais et honoraires d'expertise qu'elle a supportés, et de mettre à la charge de cette société le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702688 du 3 octobre 2019, ce tribunal a condamné la société ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Sartrouville a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la société Le Foll TP à lui verser la somme de 61 439,88 euros toutes taxes comprises (TTC) en règlement du décompte de résiliation de son marché, ainsi que la somme de 15 385,14 euros TTC en remboursement des frais et honoraires d'expertise qu'elle a supportés, et de mettre à la charge de cette société le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702688 du 3 octobre 2019, ce tribunal a condamné la société Le Foll TP à verser à la commune de Sartrouville la somme susmentionnée de 61 439,88 euros TTC, a mis à sa charge définitive les frais et honoraires d'expertise d'un montant de 15 385,14 euros TTC et a mis à la charge de cette société le versement à cette commune de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 3 décembre 2019 et 19 avril 2021, la société Le Foll TP, représentée par Me Langlois, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Sartrouville devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, le décompte de résiliation n'était pas devenu définitif dès lors qu'elle avait contesté cette résiliation par une demande distincte enregistrée au greffe du tribunal le 27 juin 2016, dans le cadre de laquelle elle a contesté les sommes réclamées par la commune ;

- les sommes qui lui sont réclamées par la commune de Sartrouville, sur le fondement de ce décompte de résiliation, ne sont pas justifiées au vu du rapport d'expertise établi le 23 septembre 2014 ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge l'intégralité des frais d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2020, la commune de Sartrouville, représentée par Me Richer, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Le Foll TP le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Sartrouville a conclu avec la société Le Foll TP un marché public de travaux, notifié le 17 juin 2013, portant sur la réfection de trottoirs et de tapis de chaussée sur plusieurs voies communales. Des désordres ayant été relevés au cours de l'exécution du marché, elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner une expertise. L'expert désigné par une ordonnance du 23 janvier 2014 a établi son rapport le 23 septembre 2014. Par lettre du 12 octobre 2015, la collectivité a mis en demeure la société Le Foll TP de mettre fin aux malfaçons en réalisant, dans un délai de deux mois, les travaux de reprise appropriés, sous peine de résiliation pour faute de son marché. L'intéressée n'ayant pas déféré à cette mise en demeure dans le délai ainsi imparti, le maire de Sartrouville a, par une décision du 12 février 2016, prononcé la résiliation du marché pour faute du titulaire, en application de l'article 46.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux). Le 9 mai 2016, la commune de Sartrouville a notifié à la société Le Foll TP le décompte de résiliation de son marché. Après avoir implicitement rejeté la réclamation présentée le 13 mai 2016 par l'intéressée à l'encontre de ce décompte, la commune a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la société Le Foll TP à lui verser la somme de 61 439,88 euros TTC en règlement du décompte de résiliation de son marché et de mettre à sa charge les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 15 385,14 euros TTC. Par un jugement du 3 octobre 2019, ce tribunal a fait droit à cette demande. La société Le Foll TP relève appel de ce jugement.

Sur le règlement du décompte de résiliation :

2. D'une part, aux termes de l'article 47 du CCAG Travaux, dans sa rédaction alors applicable : " (...) 47.2. Décompte de liquidation : / 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. (...) ". Aux termes de l'article 50 du même CCAG : " 50.1.1. Si un différend survient (...) entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. (...) / 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / (...) 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable (...) ".

3. D'autre part, les parties à un marché public peuvent convenir que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs. Une telle règle contractuelle d'unicité du décompte s'applique, en cas de résiliation d'un marché, au décompte de résiliation.

4. En l'espèce, il est constant, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que la société Le Foll TP a contesté le décompte de résiliation que la commune de Sartrouville lui avait notifié le 9 mai 2016 par une réclamation présentée à cette dernière le 13 mai 2016. Cette commune ne lui ayant notifié aucune décision dans le délai de quarante-cinq jours stipulé à l'article 50.1.2 précité du CCAG Travaux, la réclamation de la requérante doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée à l'issue de ce dernier délai, soit le 27 juin 2016, en application de l'article 50.1.3 du même CCAG. Il résulte de l'instruction que la société Le Foll TP n'a pas porté cette réclamation devant le tribunal administratif dans le délai de six mois lui étant imparti, pour ce faire, par l'article 50.3.2 du même CCAG et qui expirait le 27 décembre 2016. A cet égard, la circonstance que la requérante avait formé le 30 mars 2016 un recours gracieux contre la décision de résiliation du 12 février 2016, puis saisi, le 27 juin 2016, le tribunal administratif d'une demande qui tendait seulement à l'annulation de cette décision, n'emportait pas, en elle-même, contestation des conditions financières dans lesquelles le marché a été liquidé par ce décompte de résiliation et, par suite, ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier devînt définitif. Dans ces conditions, ce décompte de résiliation doit être considéré comme ayant été accepté par la société Le Foll TP, en vertu des stipulations précitées de l'article 50.3.3 du même CCAG, le 27 décembre 2016, date à compter de laquelle il a ainsi revêtu un caractère définitif. Dès lors, la commune de Sartrouville était, passée cette dernière date, fondée à se prévaloir du caractère définitif du décompte de résiliation afin d'obtenir le règlement du solde y figurant à la charge de la requérante.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Le Foll TP n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait droit la demande présentée, à ce titre, par la commune de Sartrouville.

Sur les frais et honoraires de l'expertise :

6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

7. Eu égard aux motifs exposés aux points 2 à 5, la société Le Foll TP a été, à juste titre, considérée comme étant, en première instance, la partie perdante, au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait mis à tort à sa charge les frais et honoraires d'expertise en litige.

Sur les frais liés à l'instance :

8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sartrouville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Le Foll TP d'une somme en remboursement des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens.

9. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Le Foll TP le versement à la commune de Sartrouville de la somme de 2 000 euros par application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société Le Foll TP est rejetée.

Article 2 : La société Le Foll TP versera à la commune de Sartrouville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Foll TP et à la commune de Sartrouville.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président-assesseur,

M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

Le rapporteur,

E. B...La présidente,

C. SIGNERIN-ICRELa greffière,

M. A...La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 19VE03991 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03991
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01-02 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés. - Décompte général et définitif. - Effets du caractère définitif.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : SCP BONIFACE DAKIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-19;19ve03991 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award