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19/05/2022 | FRANCE | N°20VE00643

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 mai 2022, 20VE00643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de la maire adjointe chargée des ressources humaines de la commune de Boulogne-Billancourt du 5 février 2018 la nommant dans l'emploi de coordinateur de la vie associative sur le territoire de Boulogne-Billancourt à compter du 1er mars 2018 et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801911 du 19 décembre 201

9, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et mi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de la maire adjointe chargée des ressources humaines de la commune de Boulogne-Billancourt du 5 février 2018 la nommant dans l'emploi de coordinateur de la vie associative sur le territoire de Boulogne-Billancourt à compter du 1er mars 2018 et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801911 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et mis à la charge de la commune le versement à Mme E... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 février et 17 août 2020, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me de Faÿ, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme E... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'existence d'un écran constitutionnel faisant obstacle à un contrôle de la mesure en litige au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Mme E... n'ayant pas demandé l'annulation de la décision de refus de la placer en surnombre, n'ayant pas soulevé la violation de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 et n'ayant pas contesté la réalité des efforts de la commune pour faciliter son reclassement en Indre-et-Loire, le tribunal administratif a statué ultra petita et entaché son jugement d'irrégularité ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a contrôlé la légalité de la décision contestée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce contrôle consistant en un contrôle de la conformité de règles constitutionnelles avec un engagement international ;

- il est entaché d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que le placement en surnombre présente un caractère subsidiaire ;

- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il n'a pas pris en compte la finalité de la mesure ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'intérêt général qui s'attache à la décision litigieuse ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'existence d'une atteinte disproportionnée portée à la vie privée et familiale de l'intéressée ;

- le tribunal a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation, d'une part, sur le prétendu engagement pris par la commune de maintenir en surnombre l'intéressée et, d'autre part, sur la réalité de l'accompagnement dont a bénéficié l'agent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2020, Mme E..., représentée par Me Cebron de Lisle, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête comme irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lecomte, pour la commune de Boulogne-Billancourt.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Boulogne-Billancourt relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de Mme E..., adjointe administrative principale de première classe, annulé la décision de la maire adjointe du 5 février 2018 reclassant l'intéressée dans l'emploi de coordinateur de la vie associative sur le territoire de la commune à compter du 1er mars 2018.

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme E... :

2. Si Mme E... conclut à l'irrecevabilité de la requête de la commune de Boulogne-Billancourt, cette fin de non-recevoir n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle doit, par suite, être écartée.

Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a été recrutée en 1982 par la commune de Boulogne-Billancourt en qualité d'animatrice pour être employée dans son centre de vacances du château de Benais, situé en Indre-et-Loire. Elle a travaillé au sein de cette structure au moins jusqu'au printemps 2017, date à laquelle la commune a envisagé la fermeture du site. Le conseil municipal de la commune de Boulogne-Billancourt a approuvé cette fermeture par une délibération du 28 septembre 2017, celle-ci entraînant la suppression de l'emploi d'une dizaine d'agents, dont celui de Mme E.... Plusieurs postes vacants situés sur le territoire de la commune de Boulogne-Billancourt ont été proposés en vain à cette dernière. La commune a saisi la commission administrative paritaire qui a émis, le 16 janvier 2018, un avis favorable à un maintien en surnombre après suppression d'emploi et un avis défavorable à une mutation comportant changement de résidence. Par la décision contestée du 5 février 2018, la maire adjointe de la commune de Boulogne-Billancourt a reclassé l'intéressée dans l'emploi de coordinateur de la vie associative à compter du 1er mars 2018. Le tribunal administratif a annulé cette décision au motif qu'elle portait une atteinte disproportionnée au droit de Mme E... au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. I.- Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. (...). Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. (...) Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement (...) ".

5. Pour apprécier si le reclassement d'un fonctionnaire porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations précitées, il appartient au juge administratif de prendre en compte non seulement les conséquences de cette décision sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé mais aussi le statut de celui-ci et les conditions de service propres à l'exercice des fonctions découlant de ce statut.

6. Il ressort du jugement attaqué que, pour caractériser l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit de Mme E... au respect de sa vie privée et familiale, le tribunal administratif a retenu la " situation très particulière " de l'intéressée, qui exerçait ses fonctions dans le département de l'Indre-et-Loire depuis trente-cinq ans. Il a également pris en compte l'impact de la décision en litige sur sa situation personnelle et le manque d'efforts réalisés par la commune de Boulogne-Billancourt pour faciliter le reclassement de l'intéressée et l'aider à trouver un emploi en Indre-et-Loire. Le tribunal s'est enfin fondé sur le refus de la collectivité de la maintenir en surnombre pendant un an, malgré l'engagement contraire pris en conseil municipal le 28 septembre 2017.

7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si la commune de Boulogne-Billancourt a indiqué à Mme E..., en particulier dans un courrier du 30 mai 2017, qu'elle l'accompagnerait dans la recherche d'emploi, qu'elle faciliterait sa reconversion et qu'eu égard à ses attaches personnelles dans la région et à son souhait d'y maintenir son lieu de vie, elle pourrait bénéficier, au terme de la période de recherche d'un poste vacant par la collectivité, d'une période d'un an en surnombre, elle a finalement précisé aux agents concernés, notamment à Mme E..., dans un courrier du 4 juillet 2017, qu'elle se bornerait désormais à appliquer les textes en vigueur. D'ailleurs, la délibération du conseil municipal du 28 septembre 2017 propose seulement aux agents de les accompagner au mieux dans cette transition, en particulier pour la recherche d'emploi dans leur région et non de les maintenir en surnombre sans condition. Par un courrier du 16 octobre 2017, Mme E... s'est vu proposer prioritairement huit postes vacants sur le territoire de la commune de Boulogne-Billancourt. Il n'est pas contesté qu'elle ne s'est pas positionnée sur ces offres d'emplois et que la commune l'a reclassée dans l'emploi de coordinateur de la vie associative correspondant à son grade et son cadre d'emplois après l'avis de la commission administrative paritaire. Dès lors, la commune ne peut être regardée comme n'ayant pas recherché un emploi correspondant au grade de Mme E... conformément aux dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984.

8. En outre, si par la décision du 5 février 2018, Mme E..., âgée de cinquante-cinq ans à cette date, se trouve affectée sur un poste situé à près de trois cents kilomètres de sa précédente affectation en Indre-et-Loire, où se situe le centre de ses intérêts familiaux et sociaux, elle est sans personne à charge et n'établit notamment pas que l'état de santé de ses parents âgés ou toute autre circonstance, nécessiterait sa présence constante dans la région où elle a travaillé jusqu'en 2018. D'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme E... n'est pas domiciliée à Benais, à proximité ou même en Indre-et-Loire mais dans le département voisin de la Vienne.

9. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que la décision du 5 février 2018 a été prise aux motifs tirés, d'une part, de la fermeture du centre de vacances de Benais pour des motifs d'économies budgétaires, à la suite des recommandations de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France en 2011 et 2017 concernant l'existence d'un important déficit de fonctionnement de cette structure et, d'autre part, de l'existence de plusieurs postes vacants sur le territoire de la commune correspondant au grade de Mme E..., la fermeture du site impliquant la suppression de son emploi et, prioritairement, son reclassement dans un autre emploi correspondant à son grade. Compte tenu tout à la fois de l'intérêt s'attachant à cette suppression d'emploi et à ce reclassement pour la commune de Boulogne-Billancourt, du statut, des conditions de service propres à l'exercice des fonctions découlant de ce statut et de la situation personnelle de Mme E... telle que rappelée ci-dessus, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la commune de Boulogne-Billancourt est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision contestée pour ce motif.

10. Il appartient toutefois à la cour d'examiner, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, l'autre moyen invoqué par Mme E... à l'appui de sa demande.

11. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 mai 2014, affiché le jour même, le maire de Boulogne-Billancourt a donné délégation à Mme F... A..., maire adjointe, pour signer notamment les décisions d'affectation des agents de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 5 février 2018 doit être écarté.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la commune de Boulogne-Billancourt est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision contestée du 5 février 2018.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Boulogne-Billancourt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt tendant à l'application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1801911 du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Boulogne-Billancourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et à la commune de Boulogne-Billancourt.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

Le rapporteur, La présidente,

G. C... C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE00643 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00643
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CEBRON DE LISLE, BENZEKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-19;20ve00643 ?
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