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31/05/2022 | FRANCE | N°20VE01922

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 mai 2022, 20VE01922


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La société par actions simplifiée (SAS) Laboratoire GlaxoSmithKline a demandé, par deux instances distinctes, au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014, d'une part, et 2015 et 2016, d'autre part, pour un établissement situé 27 avenue du Québec à Villebon-sur-Yvette (Essonne) et de mettre à la charge de l'administration les dépens ainsi que

le paiement de sommes de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La société par actions simplifiée (SAS) Laboratoire GlaxoSmithKline a demandé, par deux instances distinctes, au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014, d'une part, et 2015 et 2016, d'autre part, pour un établissement situé 27 avenue du Québec à Villebon-sur-Yvette (Essonne) et de mettre à la charge de l'administration les dépens ainsi que le paiement de sommes de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux jugements n°s 1708438 et 1803938 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a prononcé les décharges sollicitées, mis à la charge de l'Etat le versement de deux sommes de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédures devant la cour :

I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2020 et 8 avril 2021, sous le

n° 20VE01922, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1708438 du tribunal administratif de Versailles du 11 juin 2020 ;

2°) de remettre à la charge de la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline les impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2011 à 2014 dont le tribunal a prononcé la décharge.

Il soutient que le tribunal a, à tort, estimé que les moyens techniques utilisés par la société pour exercer son activité de recherche ne présentaient pas un caractère prépondérant, alors que tel est le cas, justifiant ainsi la qualification d'industriel de son établissement au sens de l'article 1499 du code général des impôts.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et 23 juillet 2021, la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline, représentée par la SCP d'avocats Baraduc, Duhamel, Rameix, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé.

II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2020 et 26 avril 2021, sous le n° 20VE02069, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1803938 du tribunal administratif de Versailles du 11 juin 2020 ;

2°) de remettre à la charge de la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline les impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 et 2016 dont le tribunal a prononcé la décharge.

Il soutient que le tribunal a, à tort, estimé que les moyens techniques utilisés par la société pour exercer son activité de recherche ne présentaient pas un caractère prépondérant, alors que tel est le cas, justifiant ainsi la qualification d'industriel de son établissement au sens de l'article 1499 du code général des impôts.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et 23 juillet 2021, la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline, représentée par la SCP d'avocats Baraduc, Duhamel, Rameix, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me Léon-Aguirre, avocat de la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Laboratoire GlaxoSmithKline, qui exploite un établissement situé au 27, avenue du Québec à Villebon-sur-Yvette (Essonne), est spécialisée dans la recherche, fabrication et commercialisation de produits pharmaceutiques. A cette fin, elle y exerce une activité de " centre de recherche " visant à la fois la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la recherche expérimentale. D'abord considéré comme relevant, pour la détermination de l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises, de l'article 1498 du code général des impôts, cet établissement a toutefois, au vu d'informations recueillies lors d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, et d'une visite sur les lieux pour apprécier les modalités concrètes de l'activité, été regardé, par l'administration fiscale, comme un établissement industriel auquel devait être appliquée la méthode d'évaluation prévue à l'article 1499 du même code. Le service a, en conséquence, par application de cette nouvelle méthode, rehaussé les bases d'imposition de la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline et mis à sa charge des suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2011 à 2016. Le ministre de l'action et des comptes publics fait appel de deux jugements du 11 juin 2020 par lesquels le tribunal administratif, remettant en cause cette nouvelle qualification, a fait droit aux demandes de la société tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Il y a lieu, pour la cour, de joindre les deux requêtes.

2. En vertu de l'article 1467 du code général des impôts pour le calcul de la contribution foncière des entreprises, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 du même code pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 du même code pour les " immobilisations industrielles ", qui énonce : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

3. D'une part, il est constant que l'activité de la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline au sein de l'entrepôt de Villebon-sur-Yvette, qui consiste en des travaux d'identification et de développement de nouvelles molécules à vocation thérapeutique entrant dans le champ de la recherche appliquée, ne constitue pas une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers.

4. D'autre part, le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir en appel à l'identique et sans élément nouveau, que les moyens techniques mis en œuvre par la société pour son activité de recherche au sein de l'établissement doivent être regardés, d'une part, comme importants compte tenu de leur nombre et de leur valeur, soit 14,8 millions d'euros d'investissements auxquels il convient d'ajouter 18,8 millions d'euros de biens d'équipement spécialisés, et, d'autre part, comme prépondérants pour l'exercice de cette activité dans la mesure où les contrôles et investigations menés à chaque étape de la démarche de recherche ne peuvent être réalisés qu'à l'aide d'équipements de pointe, à très fort contenu technologique, dont l'apport pour l'exercice de l'activité du site est indispensable, les tâches de manipulation et de préparation étant automatisées et mécanisées. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges qui ont estimé, contrairement à ce qu'il soutient, que ces moyens techniques ne revêtaient pas un tel caractère prépondérant, en dépit de leur importance et de l'automatisation d'une partie des tâches de manipulation, compte tenu notamment de l'importance du facteur humain, composé de près de soixante-dix personnes, dont vingt-et-un docteurs en sciences, un pharmacien et trente-quatre cadres de recherche et techniciens supérieurs, avec une masse salariale admise au titre du crédit d'impôt sur les dépenses de recherches de 2012 de plus de 6 millions d'euros et une masse salariale représentant, en 2012, 49 % des charges, contre 16 % pour les dotations aux amortissements. Si le ministre fait valoir en appel que la prépondérance doit également être appréciée d'un point de vue " qualitatif ", il résulte de l'instruction que soixante-six des près de soixante-dix personnes employées présentaient de très hautes qualifications, essentielles dans la conduite de l'activité. S'il fait également valoir que les équipements techniques étaient indispensables à l'exercice de celle-ci, cette seule circonstance est insuffisante, au regard des éléments sus-rappelés, pour qu'ils soient regardés comme ayant un rôle prépondérant dans l'exercice par l'intéressée de son activité au sein de l'établissement de Villebon-sur-Yvette. Dans ces conditions, le moyen soulevé par le ministre de l'action et des comptes publics doit être écarté pour ces motifs et par adoption des ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4. du jugement n° 1708438 et 5. du jugement n° 1803938 du 11 juin 2020.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a fait droit aux demandes de la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du ministre de l'action et des comptes publics sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société par actions simplifiée (SAS) Laboratoire GlaxoSmithKline.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

Mme Bonfils, première conseillère,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2022.

La rapporteure,

M. DerocLe président,

P. BresseLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N°s 20VE01922...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01922
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SCP BARADUC et DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-31;20ve01922 ?
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