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05/07/2022 | FRANCE | N°18VE02698

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 juillet 2022, 18VE02698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance de renvoi du 28 octobre 2015, le président du Tribunal administratif de Montreuil a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la demande de M. D... A....

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 70 142,43 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'abrogation de son habilitation d'accès à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget.

Par un jugement

n° 1509534 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance de renvoi du 28 octobre 2015, le président du Tribunal administratif de Montreuil a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la demande de M. D... A....

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 70 142,43 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'abrogation de son habilitation d'accès à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget.

Par un jugement n° 1509534 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 juillet 2018 et le 30 avril 2021, M. A..., représenté par Me Braun, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 70 142,43 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté d'abrogation de son habilitation d'accès est fautif ; son employeur ne lui a jamais adressé le moindre reproche, au contraire ;

- il n'appartient pas à une mouvance islamiste radicale ;

- M. E... est en réalité une figure modérée de la religion ;

- ses voyages à l'étranger ne sont pas le signe d'une radicalité ;

- il est bien intégré dans la société française, et a été naturalisé en 2007 ;

- il a été licencié du fait de la perte de son badge d'accès ; le lien de causalité avec le préjudice est évident.

Par mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hervieux, substituant Me Braun, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision en date du 7 août 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé l'habilitation permettant à M. A..., employé en qualité d'agent de piste de la société FEDEX, d'accéder aux zones réservées de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Le 16 juillet 2008, M. A... a fait l'objet d'une décision de licenciement. Par un jugement en date du 18 novembre 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 7 août 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait abrogé l'habilitation de M. A... à circuler dans la zone réservée au motif que l'arrêté attaqué " est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ". M. A... a formé une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a implicitement rejeté sa demande. M. A... a alors saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 70 142,43 euros suite à son licenciement intervenu le 16 juillet 2008. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile applicable lors de l'édiction de la décision du 7 août 2006 : " La police des aérodromes et des installations aéronautiques, tels qu'ils sont définis à l'article précédent, est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le préfet qui exerce, à cet effet dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les conditions dans lesquelles un préfet sera chargé des pouvoirs visés audit alinéa, lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements (...) ". Aux termes de l'article R. 213-4 du même code alors applicable: " I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celles visées aux II et III est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone (...) ". En vertu de l'article R. 213-5 du même code, l'habilitation mentionnée à l'article R. 213-4 précité " peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome ".

3.M. A... soutient que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 août 2006 abrogeant son habilitation à accéder aux zones réservées des aérodromes n'est pas seulement entachée d'un défaut de motivation mais qu'elle repose sur des motifs erronés. Pour prendre la décision d'abrogation d'habilitation, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé notamment sur des éléments d'une note des services de renseignement dont il ressort que le requérant est membre du Tabligh, que ce mouvement a recruté des tablighis à destination du Pakistan, qu'il est proche de M. B... E... connu notamment pour avoir tenu des propos à l'encontre de l'Occident jusqu'en 2004 alors qu'il était imam d'une salle de prière à Bobigny, que M. A... a effectué entre 1999 et 2006 une dizaine de déplacements en Arabie Saoudite. Il est également allégué que M. A... aurait activement aidé à mettre en place un noyau de fondamentalistes musulmans à l'intérieur de la société FEDEX. Si M. A... soutient que les accusations portées contre M. E... dont il est proche, ne sont pas fondées dès lors que ce dernier représente une figure modérée de la religion, les éléments qu'il invoque sont postérieurs à la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis de 2006. Par ailleurs, il n'apporte pas d'autre élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la vulnérabilité qui lui était reprochée et a fondé la décision du 7 août 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis d'abrogation de son habilitation n'était pas avérée et que les circonstances ne la justifiaient pas. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le licenciement de M. A... intervenu le 16 juillet 2008 résulterait de la décision d'abrogation de son habilitation intervenue le 7 août 2006.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Coudert, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

A.C. C...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N°18VE02698 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02698
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-05;18ve02698 ?
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