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05/07/2022 | FRANCE | N°20VE03271

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 20VE03271


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Paris Etoile Limousines a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1802190 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2

020 et le 18 juin 2021, la SARL Paris Etoile Limousines, représentée par Me Guillot, avocat, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Paris Etoile Limousines a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1802190 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2020 et le 18 juin 2021, la SARL Paris Etoile Limousines, représentée par Me Guillot, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 413 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité du fait du refus de l'administration fiscale de faire droit à sa demande de saisine pour avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- ses prestations " mariage " constituent des prestations de transport de voyageurs au sens de l'article 279 B du code général des impôts, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

- elle est fondée à se prévaloir de la doctrine opposable énoncée par la documentation de base référencée DB C-226 du 30 mars 2001 et le rescrit n° 2008/16 du 24 juin 2008 repris au BOI-TVA-LIQ-30-20-60 du 25 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 février 2022, l'instruction a été fixée au 16 mars 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Paris Etoile Limousines, qui exerce une activité de location de véhicules de luxe avec ou sans chauffeur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2013 et 2014, à l'issue de laquelle le service a notamment remis en cause, selon la procédure contradictoire, l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279 b quater du code général des impôts en faveur du transport des personnes à ses prestations réalisées à l'occasion de mariages. Elle relève appel du jugement du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui en ont résulté au titre des exercices en 2013 et 2014.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, (...) ". Aux termes de l'article L. 59 A du même code : " I.- La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition (...). / II.- Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / (...) ".

3. Le différend persistant entre la société requérante et l'administration fiscale porte sur la qualification juridique des prestations de service réalisées par la SARL Paris Etoile Limousines au regard du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces prestations. Dès lors que le service vérificateur a seulement remis en cause le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par la contribuable sans modifier le montant déclaré de son résultat, le présent litige ne relevait pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par suite, la procédure d'imposition n'est pas irrégulière du fait du refus de l'administration fiscale de saisir pour avis cette commission.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit (...) en ce qui concerne : / (...) b quater les transports de voyageurs (...) ". Le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, de 7 % pour 2013 et 10 % pour 2014, s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transport, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire ainsi qu'aux conditions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier des stipulations relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le propriétaire du véhicule.

5. Il résulte de l'instruction que les prestations " mariage " pour lesquelles le service a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pratiqué par la société Paris Etoile Limousines, consistent à mettre à la disposition du client un véhicule de luxe de type Rolls Royce ou voiture de collection et un chauffeur, et donnent lieu à une tarification forfaitaire à l'heure kilométrage inclus. Il est constant que la société requérante est responsable du véhicule. Toutefois, si les factures produites au dossier mentionnent une adresse de prise en charge du client et un lieu de dépose ainsi que, pour les bons de commande des prestations de sous-traitance les points de halte prévus dans le déroulement de la prestation, il en ressort que le temps de mise en disposition du véhicule est sans rapport avec le temps de trajet et que la prestation ne porte pas tant sur le transport du point de départ au point d'arrivée que sur la jouissance du véhicule durant une certaine période de temps au cours de laquelle le client détermine les fins auxquelles il l'emploie. De même, s'ils prévoient la facturation de kilométrage supplémentaire en cas de dépassement du forfait, les contrats de prestations portent sur un kilométrage forfaitaire et reposent essentiellement sur une facturation horaire. Dans ces conditions, alors même que 12 des 43 factures rectifiées au titre de l'année 2013 et 13 des 52 de l'année 2014 concernées comportent la facturation de kilomètres supplémentaires, les prestations en cause ne revêtent pas la nature de contrats de transport de voyageurs au sens du b quater de l'article 279 du code général des impôts.

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

6. La société Paris Etoile Limousines se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base référencée 3 C-226 du 30 mars 2001 et de la décision de rescrit n° 2008/16 du 24 juin 2008 repris au BOI-TVA-LIQ-30-20-60 du 25 juin 2013. Ces instructions relatives aux prestations de transport dites de "grande remise", qui se bornent à préciser que " les mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes, lorsque ces opérations s'analysent en de véritables contrats de transports ", que " cette qualification résulte des termes du contrat, notamment en ce qui concerne les stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire " et que " d'une façon générale, bénéficient ainsi du taux réduit prévu pour le transport de personnes les formules pour lesquelles la tarification est directement liée à la distance parcourue ou lorsque la destination finale est déterminée à l'avance. Tel est notamment le cas des formules de type "transferts hôtels / gares / aéroports" ou "déplacements facturés au kilomètre". En revanche, relèvent du taux normal les formules facturées à l'heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l'existence ou non d'un déplacement ", ne font pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application aux points précédents.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Paris Etoile Limousines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Paris Etoile Limousines est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Paris Etoile Limousines et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

O. A...Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

C. FAJARDIELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 20VE03271 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03271
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Calcul de la taxe. - Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-05;20ve03271 ?
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