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05/07/2022 | FRANCE | N°21VE00026

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 21VE00026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1° à titre principal, de prononcer, sur le fondement du II. de l'article 1691 bis du code général des impôts, la décharge totale de la solidarité de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales au titre des années 1995, 1996, 2000, 2001 et 2005, des pénalités correspondantes d'assiette et des intérêts retard ainsi que des pénalités de recouvrement et des intérêts moratoires auxquels elle a é

té assujettie lors de la période d'imposition commune avec son ex époux ;

2° à titre s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1° à titre principal, de prononcer, sur le fondement du II. de l'article 1691 bis du code général des impôts, la décharge totale de la solidarité de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales au titre des années 1995, 1996, 2000, 2001 et 2005, des pénalités correspondantes d'assiette et des intérêts retard ainsi que des pénalités de recouvrement et des intérêts moratoires auxquels elle a été assujettie lors de la période d'imposition commune avec son ex époux ;

2° à titre subsidiaire, de restituer les sommes déjà réglées au titre des prélèvements sociaux pour un total de 21 651,82 euros ou d'imputer ces sommes sur le solde des impositions restant dues, après décharge de responsabilité solidaire.

En cours d'instance, l'administration fiscale a accordé à Mme D... une décharge de responsabilité à hauteur de 351 163,11 euros.

Par un jugement n° 1700917 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, déchargé Mme D... de l'obligation solidaire de paiement des impositions et pénalités mises à sa charge au titre des années 1995, 1996, 2000, 2001 et 2005 pour un montant égal à la différence entre le montant calculé conformément aux énonciations du point 10 du jugement et le montant de 351 163,11 euros correspondant à la décharge prononcée par l'administration fiscale dans son mémoire en défense du 18 juillet 2018 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2021 et le 19 janvier 2022, Mme D..., représentée par Me Obadia, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler l'article 3 du jugement attaqué et de restituer les sommes qu'elle a indûment versées, notamment au titre des contributions sociales ou, à défaut, d'ordonner l'imputation des sommes versées par elle en paiement des contributions sociales sur le solde restant dû après décharge de responsabilité solidaire ;

2° de la décharger de l'obligation solidaire de payer les contributions sociales, de fixer respectivement à 13,11 %, 14,35 % et 0 % la quote-part laissée à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 2005, et de la décharger de l'ensemble des frais et intérêts moratoires afférents aux impositions en litige ou, à titre subsidiaire, de la décharger des frais de commandement de l'année 2009 laissés à sa charge pour un montant de 3 250,10 euros et de lui restituer la somme de 769,80 euros imputée sur ces frais ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur ses conclusions relatives aux majorations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1995 et 1996 ;

- les prélèvements sociaux n'entrant pas dans le champ de la responsabilité solidaire entre époux, elle ne saurait être poursuivie en paiement des prélèvements sociaux mis à la charge de son ex-mari, et a droit à la restitution des sommes déjà prélevées et affectées aux prélèvements sociaux ou, à défaut, à l'imputation de ces sommes sur le solde restant dû après décharge de responsabilité ;

- l'administration fiscale a commis une erreur de droit en lui accordant seulement la décharge partielle et non totale des impositions litigieuses ;

- l'administration fiscale doit lui communiquer la copie des pièces de procédure afférentes à la procédure de contrôle fiscal de l'activité professionnelle indépendante de son ex-époux afin de lui permettre de faire valoir ses droits et d'organiser sa défense ;

- pour calculer sa quote-part de revenu au titre de l'impôt sur le revenu des années 1995, 1996 et 2005, l'administration a considéré à tort que les revenus non dénommés constituaient des revenus communs, alors qu'ils constituent des revenus personnels de son ex-mari ;

- la quote-part laissée à sa charge doit être fixée à 0 % en ce qui concerne l'année 2005, pour laquelle ses revenus propres sont nuls ;

- elle doit être déchargée des frais et intérêts moratoires mis à sa charge, en l'absence de détail et de justificatifs de ces frais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens tirés de ce que la solidarité fiscale entre époux ne s'étend pas aux contributions sociales et de ce que les frais et intérêts moratoires afférents aux impositions en litige ne seraient pas justifiés sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Par lettre du 16 décembre 2021, les parties ont été informées qu'une clôture à effet immédiat était susceptible d'intervenir sur le fondement de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, à compter du 20 janvier 2022.

La clôture de l'instruction est intervenue le 16 février 2022, par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me Gaspar, pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D... a été mariée sous le régime de la séparation de biens avec son époux, M. A... B..., du 9 octobre 1976 au 20 juin 2007. Son ex-époux est décédé le 19 septembre 2010. Elle a demandé le 21 octobre 2015 la décharge de la solidarité de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités d'assiette et de recouvrement au titre des années 1995, 1996, 2000, 2001, 2005, 2006 et 2007 auxquelles le foyer fiscal qu'elle formait avec son ex-époux a été assujetti lors de leur période d'imposition commune. Par décision du 1er décembre 2018, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a reconnu que Mme D... ne pouvait être recherchée en paiement des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des cotisations sociales au titre de l'année 2006 en raison du fait que ces impositions avaient été émises au nom de son ex-époux seul, mais a rejeté ses autres prétentions. Mme D... a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la décharge de sa responsabilité. En cours d'instance, l'administration a reconnu l'existence d'une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale de l'intéressée et sa situation financière et patrimoniale. Par un jugement n° 1700917 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, déchargé Mme D... de l'obligation solidaire de paiement des impositions et pénalités mises à sa charge au titre des années 1995, 1996, 2000, 2001 et 2005 pour un montant égal à la différence entre le montant calculé conformément aux énonciations du point 10 du jugement et le montant de 351 163,11 euros correspondant à la décharge prononcée par l'administration fiscale dans son mémoire en défense du 18 juillet 2018 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme D... relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande, Mme D... soutenait notamment que, pour calculer sa quote-part de revenu au titre de l'impôt sur le revenu des années 1995 et 1996, l'administration avait pris à tort en compte les revenus non dénommés, alors que ceux-ci constituaient des revenus personnels de M. B... et non des revenus communs. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé.

3. Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer par la voie de l'évocation s'agissant des majorations d'impôt sur le revenu des années 1995 et 1996 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel en ce qui concerne les autres chefs de rectification.

Sur les conclusions de la demande de Mme D... tendant à la décharge des impositions litigieuses au titre des années 1995 et 1996, en évocation :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Mme D... invoque la méconnaissance du principe du contradictoire et l'irrégularité de la procédure d'imposition au seul motif que l'administration fiscale ne lui aurait pas transmis l'ensemble des pièces des différentes procédures de rectification dont elle aurait fait l'objet avec son mari ou dont son mari seul aurait fait l'objet. Toutefois, ces pièces ont nécessairement déjà été communiquées à la requérante, dès lors que ces rectifications concernaient le foyer fiscal qu'elle formait avec son ex-époux et qu'aucun ne concernait son ex-mari seul. Par ailleurs, les propositions de rectification afférentes aux années d'imposition litigieuses lui ont été transmises. Le moyen doit en conséquence être écarté.

En ce qui concerne la décharge de l'obligation de paiement :

5. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux (...) sont tenus solidairement au paiement :/ 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :/ a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire (...) c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / d) L'un ou l'autre des époux (...) a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : / a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité./Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint (...) est ajoutée à la moitié des revenus communs./;/b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ; (...) / d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation et au c pour l'impôt sur la fortune immobilière. / 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune./La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manœuvres, au paiement de l'impôt. (...) IV. - L'application des II et III ne peut donner lieu à restitution. ". Aux termes de l'article 382 ter de l'annexe II au code général des impôts : " Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur chargé du service à compétence nationale se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de sa réception sur la demande de décharge de responsabilité. (...) ". L'article 382 de la même annexe dispose : " Si aucune décision n'a été prise dans les délais prévus à l'article 382 ter ou lorsque la décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne lui donne pas satisfaction, le demandeur doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter : / a) Soit de la date d'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 382 ter ; / b) Soit de la date de notification de la décision prise sur la demande en décharge. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. / Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande ".

6. Il n'est plus contesté qu'il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale de Mme D... et la situation financière de l'intéressée compte tenu du montant de ses revenus mensuels, de 1 263 euros à la date de la demande de décharge de responsabilité solidaire, et du montant forfaitaire de ses charges mensuelles de 711 euros.

7. En premier lieu, Mme D... soutient qu'elle doit être déchargée de l'obligation solidaire de payer les contributions sociales, les pénalités, les frais et intérêts moratoires de recouvrement, pour lesquelles le principe de la solidarité entre époux ne joue pas. Toutefois, l'article 1691 bis du code général des impôts institue un droit à la décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce. La décision par laquelle l'administration fiscale rejette la demande de décharge présentée sur le fondement de ces dispositions est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charge, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent. Le recours formé contre cette décision ne porte ainsi ni sur l'assiette, ni sur le recouvrement de l'impôt au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il en résulte qu'un contribuable ne saurait utilement invoquer au soutien de telles conclusions des moyens tirés de ce que l'obligation de payer certaines impositions ou pénalités composant sa dette fiscale auraient été illégalement mises à sa charge. Par suite, le moyen avancé par Mme D... doit être écarté.

8. En deuxième lieu, Mme D... soutient que, au titre des années 1995 et 1996, les revenus d'origine indéterminée ne pouvaient être pris en compte dans le calcul de la fraction de la cotisation relative à ses revenus personnels correspondant au second terme de la formule de soustraction énoncée au a) du 2. du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, dès lors que ces revenus non dénommés se rapportaient exclusivement à l'activité professionnelle indépendante de M. B..., son ex-mari. Toutefois, les revenus d'origine indéterminée sont réputés être des revenus communs. Mme D... ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction BOI-CTX-PRS du 14 octobre 2015 selon lesquelles, lorsque les conjoints ont choisi le régime de la séparation de biens, les revenus d'origine indéterminée doivent être considérés comme les revenus personnels du titulaire du compte bancaire sur lequel les sommes non justifiées ont été créditées, dès lors que cette instruction est postérieure aux années d'imposition litigieuse et qu'en outre, le présent litige, qui porte sur une demande de décharge de l'obligation de paiement d'impositions auxquelles la contribuable est tenue solidairement, ne se rapporte pas à des rehaussements d'impositions antérieures. En tout état de cause, la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incomberait, de ce que ces revenus étaient placés sur un compte bancaire dont le titulaire était son époux seul, alors que, pour les années 1995 et 1996, les revenus d'origine indéterminée résultent d'une balance des espèces. Par suite, le moyen avancé doit être écarté.

9. En troisième lieu, les contribuables remplissant les conditions énoncées au 1 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts ont droit, non à une décharge totale de leur obligation de paiement, mais à une décharge partielle calculée selon les modalités prévues au 2 du II de ce même article. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration fiscale n'a pas commis d'erreur de droit en ne lui accordant qu'une décharge partielle et non totale de sa responsabilité solidaire.

10. En dernier lieu, les dispositions précitées du IV de l'article 1691 bis du code général des impôts, en vertu desquelles la décharge de responsabilité solidaire ne peut donner lieu à restitution, font obstacle à ce qu'il puisse être fait droit à la demande de la requérante tendant à ce que lui soient restituées les sommes déjà prélevées au titre des prélèvements sociaux en règlement d'une partie de la dette fiscale litigieuse ou à ce que celles-ci soit imputées sur les sommes demeurant à sa charge après la décharge de sa responsabilité solidaire.

Sur les conclusions tendant à la décharge des autres impositions, en effet dévolutif :

11. En premier lieu, les conclusions de Mme D... tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer les contributions sociales, les pénalités, les frais et intérêts moratoires de recouvrement ou tendant à leur restitution doivent être rejetées pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9 ci-dessus. Par ailleurs, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition et de ce que l'administration fiscale aurait commis une erreur de droit en ne lui accordant pas une décharge totale doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 9 ci-dessus.

12. En deuxième lieu, Mme D... soutient que, au titre de l'année 2005, les revenus d'origine indéterminée ne pouvaient être pris en compte dans le calcul de la fraction de la cotisation relative à ses revenus personnels correspondant au second terme de la formule de soustraction énoncée au a) du 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, dès lors que ces revenus non dénommés se rapportaient exclusivement à l'activité professionnelle indépendante de M. B..., son ex-mari. Toutefois, ainsi qu'il a été relevé au point 8, les revenus d'origine indéterminée sont réputés être des revenus communs. En tout état de cause, la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incomberait, de ce que ces revenus étaient placés sur un compte bancaire dont le titulaire était son époux seul, alors que, pour l'année 2005, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 17 décembre 2008 que ces revenus avaient été identifiés sur des comptes bancaires ouverts soit au nom de M. et Mme B..., soit de Mme B... seule. Par suite, le moyen avancé doit être écarté.

13. En quatrième lieu, si Mme D... soutient qu'un taux de 0 % doit être retenu au titre de l'année 2005, l'avis d'imposition produit par elle au titre de cette année, émis au nom de M. et Mme B..., ne permet pas d'établir que, ainsi qu'elle le prétend, ses revenus étaient nuls cette année. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 17 décembre 2008 que le couple n'avait pas déposé de déclaration au titre de l'année 2005 et que leurs revenus ont été reconstitués à partir des relevés de leurs comptes communs ou des comptes de Mme B... seule. Par suite, le moyen avancé doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1700917 du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en ce qui concerne les majorations d'impôt sur le revenu des années 1995 et 1996.

Article 2 : La demande en première instance en ce qui concerne les majorations d'impôt sur le revenu des années 1995 et 1996 ainsi que la requête présentée par Mme D... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE00026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00026
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Paiement de l'impôt. - Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CABINET OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-05;21ve00026 ?
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