La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2022 | FRANCE | N°22VE00495

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 novembre 2022, 22VE00495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1507192 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE00258 du 3 mars 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel form

é par Mme C... contre ce jugement.

Par un arrêt n° 443135 du 3 mars 2022, le Conseil d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1507192 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE00258 du 3 mars 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme C... contre ce jugement.

Par un arrêt n° 443135 du 3 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 janvier 2018 et le 7 décembre 2018 et, après cassation, un mémoire enregistré le 16 mai 2022, Mme C..., représentée par la SCP Buk Lament - Robillot, société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de désigner un expert ayant pour mission de déterminer la nature des travaux en litige ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il est insuffisamment motivé en ce que le tribunal a affirmé sans le justifier devoir appliquer le b bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts au lieu du b du 1° du I du même article ;

- le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré de ce que les travaux ont été réalisés sur un immeuble vétuste situé dans un secteur sauvegardé ;

- les travaux réalisés par la SCI Le Vaumurier de Saint Lambert étaient déductibles de ses revenus fonciers, dès lors qu'ils n'ont pas affecté le gros œuvre, et n'ont pas eu pour effet d'augmenter l'espace d'habitation, ni de modifier la distribution des pièces ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête présentée par Mme C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du président de la chambre du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2022 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... est associée à 71,4 % et gérante de la société civile immobilière (SCI) Le Vaumurier de Saint-Lambert, société de personnes qui a réalisé une importante opération de réhabilitation d'un ancien relais de poste, auparavant exploité comme hôtel-restaurant, en appartements destinés à la location meublée de court et long séjour. La SCI Le Vaumurier de Saint-Lambert a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2010 et 2011, à l'issue de laquelle le service a remis en cause la déductibilité des dépenses de travaux exposées au cours des années 2008, 2009 et 2010 qu'elle avait déduites de ses résultats. En conséquence, notamment, de ces rectifications, Mme C... s'est vue notifier des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré. Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de ces suppléments d'impôts. Par un arrêt du 3 mars 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé ce jugement. Par un arrêt du 3 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.

3. En deuxième lieu, en relevant qu'il était constant que l'immeuble acquis par la SCI Le Vaumurier de Saint Lambert était resté à vocation commerciale après travaux, le tribunal a suffisamment justifié des motifs pour lesquels il a estimé que les dispositions du b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts relatif aux locaux d'habitation n'étaient pas applicables aux dépenses en litige. Le jugement est par suite suffisamment motivé. La circonstance que le tribunal s'est mépris sur la portée de ces dispositions est sans incidence sur la régularité du jugement.

4. En troisième lieu, dès lors que la requérante ne se prévalait pas du régime spécifique de déduction des dépenses de travaux de restauration réalisés dans les secteurs sauvegardés prévu par les dispositions du b ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'argument tiré de ce que les travaux en cause ont été réalisés sur un immeuble vétuste situé dans un secteur sauvegardé. Le jugement n'est dès lors entaché d'aucune omission sur ce point.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) / 2° Pour les propriétés rurales : / a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.

6. Il résulte de l'instruction, notamment de l'acte d'achat de l'ensemble immobilier réhabilité par la SCI Le Vaumurier de Saint Lambert et des plans du bâtiment, que celui-ci était composé avant travaux, dans le bâtiment principal, d'un sous-sol comportant une chaufferie, une cave, une pièce et un WC avec lavabo, d'un rez-de-chaussée comportant une entrée, salle à manger, salon, cuisine, buanderie et WC, d'un étage comportant six chambres, un salon, une salle de bains et une salle d'eau, et d'un grenier non aménagé, et dans un second corps de bâtiment faisant office de maison du gardien, d'un séjour, une chambre, un cabinet de toilette, une douche et un WC, ainsi que d'un garage. Il résulte notamment de la proposition de rectification adressée à la SCI et des autres pièces produites au dossier, qu'après les travaux de transformation de cet ancien hôtel restaurant et de la maison de gardien en studios et chambres meublés, le bâtiment principal est composé, en sous-sol, de deux chambres, un hall, une salle-de-bain et une chaufferie, au rez-de-chaussée d'une cuisine, un bureau, deux chambres avec salle de bains et WC et deux appartements comprenant chacun une chambre, une salle de bains, un WC et une cuisine, et au premier étage de cinq chambres comprenant chacune une cuisine, un WC et une salle de bains, avec création de mezzanines pour quatre des cinq lots, la maison du gardien étant quant à elle constituée de deux chambres pourvues d'une salle de bains. Ainsi, ces travaux ont permis la création de deux chambres au sous-sol auparavant affecté à l'usage commercial de discothèque, et de deux chambres et deux logements au rez-de-chaussée auparavant affecté à l'activité commerciale de restaurant, tandis que quatre des cinq chambres du 1er étage ont été agrandies par adjonction d'un niveau R+2 en mezzanine dans le grenier jusqu'alors non aménagé. Il n'est pas établi, ni même allégué, que le sous-sol, les espaces de cuisine et restauration du rez-de-chaussée et les greniers de ce qui était autrefois un relais de poste aient jamais été affectés à l'habitation. Dans ces conditions, quand bien même les travaux en litige n'ont pas affecté de manière importante le gros œuvre et n'étaient pas d'une ampleur suffisante pour être qualifiés de travaux de reconstruction, ils ont eu pour effet d'accroître la surface habitable des locaux existants par changement d'affectation et augmentation du volume de plusieurs pièces déjà affectées à l'habitation. Ces travaux doivent dès lors être qualifiés de travaux d'agrandissement, alors même que n'aurait été augmentée, ni la surface hors œuvre nette totale, ni le volume des surfaces construites. A cet égard, Mme C... ne se prévaut pas utilement de ce que l'arrêté du 16 juin 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement l'autorisant à réaliser les travaux mentionne que " les travaux demandés, relativement mineurs, n'auront pas pour effet d'augmenter les surfaces construites et amélioreront plutôt l'aspect d'ensemble ", cette appréciation du bien-fondé de sa demande d'autorisation au regard des prescriptions de l'article L. 341-10 du code de l'environnement étant sans incidence sur la déductibilité des dépenses de travaux par application de la loi fiscale. Enfin, il résulte de l'instruction que les travaux réalisés sur le bâtiment principal, ayant conduit à tous les niveaux à des créations de surface habitable (sous-sol, rez-de-chaussée) ou une augmentation de volume des surfaces habitables existantes (R+1, R+2), n'ont pas été dissociés techniquement et fonctionnellement des travaux portant sur la maison de gardien. Il ne peut notamment pas être tenu pour établi, en l'absence de toute discussion des parties sur ce point, que les portes en bois qui figurent dans le descriptif des travaux sous la rubrique " annexe ", concernent le second bâtiment, alors que selon les plans produits par la requérante après cassation " l'annexe " paraît être un local attenant au bâtiment principal, distinct de l'ancienne maison du gardien. Les justificatifs produits ne permettant pas de dissocier ceux de ces travaux réalisés sur la maison du gardien, l'ensemble des dépenses engagées doit être regardé comme ayant porté sur des travaux d'agrandissement non déductibles des revenus fonciers.

Sur les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40% en cas de manquement délibéré (...). ". En vertu des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales doivent être motivées.

8. Pour infliger à Mme C... la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, l'administration fiscale a relevé que ses déclarations avaient fait l'objet de plusieurs rectifications dans plusieurs catégories de revenus et qu'en sa qualité de gérante de plusieurs SCI, elle avait déduit des résultats de ces sociétés des charges non déductibles ou non justifiées, au titre des deux années vérifiées. Ce faisant, l'administration fiscale a suffisamment motivé les pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les rectifications. Au vu de ces motifs, l'administration doit être regardée comme ayant établi l'intention de Mme C... de minorer ses impositions et ainsi justifié l'application de la majoration contestée.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

La rapporteure,

O. A...Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 22VE00495 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00495
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : CABINET NEUER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-15;22ve00495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award