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16/11/2022 | FRANCE | N°22VE00659

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 novembre 2022, 22VE00659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Prix du 10 janvier 2018 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, son arrêté du 6 septembre 2018 refusant de lui accorder un congé de longue durée et le plaçant en disponibilité d'office et son arrêté du 27 novembre 2018 qui le confirme, ainsi que les décisions des 29 et 31 janvier 2019 rejetant ses recours gracieux.

Par un jugement nos 1802288, 1811746,

1904079 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Prix du 10 janvier 2018 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, son arrêté du 6 septembre 2018 refusant de lui accorder un congé de longue durée et le plaçant en disponibilité d'office et son arrêté du 27 novembre 2018 qui le confirme, ainsi que les décisions des 29 et 31 janvier 2019 rejetant ses recours gracieux.

Par un jugement nos 1802288, 1811746, 1904079 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés des 6 septembre et 27 novembre 2018 ainsi que les décisions des 29 et 31 janvier 2019, a mis à la charge de la commune de Saint-Prix le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure initiale devant la cour :

Par deux requêtes, la commune de Saint-Prix a demandé à la cour d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de prononcer son sursis à exécution.

Par un arrêt nos 20VE01221, 20VE01709 du 10 mai 2021, la cour a rejeté la requête de la commune de Saint-Prix, a mis à sa charge le versement à M. C... de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une ordonnance du 21 mars 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt n° 20VE01221 du 10 mai 2021.

Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. C..., représenté par Me Boukheloua, avocat, demande à la cour :

1°) d'ordonner l'exécution pleine et entière de l'arrêt n° 20VE01221 du 10 mai 2021 et du jugement n° 1802288-1811746-1904079 du 3 mars 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Prix le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal et l'arrêt de la cour n'ont pas été exécutés ;

- si la commune a procédé à certaines régularisations, il n'a pas perçu la totalité du traitement qui lui était dû au titre du mois de janvier 2018 ;

- il n'a perçu que la moitié du treizième mois auquel il avait droit au titre de l'année 2018 et n'a perçu aucun treizième mois au titre des années 2019, 2020, 2021 ;

- il aurait dû percevoir, en 2018, 2019, 2020 et 2021, les indemnités de technicité et d'exercice de mission ;

- la commune de Saint-Prix ne lui a pas versé les congés payés auxquels il avait droit pour les années 2017 à 2021 ;

- la commune ne démontre pas avoir régularisé ses droits sociaux et ses cotisations de retraite auprès de la CNRACL.

La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Prix qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.

3. M. C..., adjoint technique de la commune de Saint-Prix, a été placé en congé de maladie ordinaire en raison d'un syndrome anxio-dépressif à compter du 24 janvier 2017. Ayant constaté qu'il avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et que ses demandes de congé de longue maladie et de longue durée avaient été rejetées, le maire de la commune, par deux arrêtés des 6 septembre 2018 et 27 novembre 2018, l'a placé en disponibilité d'office et a implicitement rejeté sa demande de congé de longue durée. Par l'arrêt nos 20VE01221, 20VE01709 du 10 mai 2021, la cour a rejeté la requête de la commune de Saint-Prix tendant à l'annulation du jugement du 3 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés des 6 septembre 2018 et 27 novembre 2018 plaçant M. C..., en disponibilité d'office et rejetant implicitement sa demande de congé de longue durée. M. C... demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement du 3 mars 2020.

4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie ".

5. Le tribunal administratif a annulé les arrêtés des 6 septembre 2018 et 27 novembre 2018 plaçant M. C... en disponibilité d'office et rejetant implicitement sa demande de congé de longue durée, au motif que ces décisions sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors que, le comité médical ayant émis un avis favorable à l'octroi d'un congé de longue maladie pendant un an à compter du 24 janvier 2017 puis d'un congé de longue durée jusqu'au 23 mars 2019, il incombait à la commune de placer M. C... en congé de longue maladie à plein traitement pendant un an puis en congé de longue durée. Ainsi, cette annulation implique nécessairement de placer le requérant en congé de longue maladie pendant un an à compter du 24 janvier 2017 puis en congé de longue durée jusqu'au 23 mars 2019 et de reconstituer la carrière et les droits sociaux de l'intéressé, notamment ses droits à pension de retraite, pour la période comprise entre le 24 janvier 2017 et le 23 mars 2019. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle reconstitution ait été effectuée. Ainsi, à la date de la présente décision, la commune de Saint-Prix n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 10 mai 2021. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Prix de reconstituer la carrière et les droits sociaux de M. C... et de verser à l'intéressé pour chacune des périodes considérées le montant du traitement et des éventuelles primes ou indemnités auxquelles il peut prétendre au regard de la réglementation applicable, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. Enfin, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Prix le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Prix de placer M. C... en congé de longue maladie pendant un an à compter du 24 janvier 2017 puis en congé de longue durée jusqu'au 23 mars 2019, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, notamment ses droits à pension de retraite, pour la période comprise entre le 24 janvier 2017 et le 23 mars 2019, et de lui verser le traitement et les éventuelles primes ou indemnités auxquelles il peut prétendre au regard de la réglementation applicable.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Prix si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt nos 20VE01221, 20VE01709 du 10 mai 2021. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le maire de la commune de Saint-Prix communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt nos 20VE01221, 20VE01709 du 10 mai 2021.

Article 4 : La commune de Saint-Prix versera la somme de 1 500 euros à M. C... au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Saint-Prix.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Janicot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.

Le rapporteur,

G. B... La présidente,

C. Signerin-Icre La greffière,

C. Yarde

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE00659 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00659
Date de la décision : 16/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-16;22ve00659 ?
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