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17/11/2022 | FRANCE | N°22VE02158

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 novembre 2022, 22VE02158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du 9 décembre 2021 l'assignant à résidence, qui lui ont été notifiés le 26 janvier 2022.

Par un jugement n° 2200297 du 2 février 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux arrêtés et a enjoint à la préfète du Loiret, ou au pr

éfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, d'enregistrer la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du 9 décembre 2021 l'assignant à résidence, qui lui ont été notifiés le 26 janvier 2022.

Par un jugement n° 2200297 du 2 février 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux arrêtés et a enjoint à la préfète du Loiret, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, d'enregistrer la demande d'asile de M. B... en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 22VE00461 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a notamment rejeté la requête de la préfète du Loiret et mis à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant son arrêt du 21 juin 2022 en tant qu'il a, dans ses motifs et dans son article 4, condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la cour a commis une erreur matérielle en condamnant l'Etat à verser une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à M. B... alors même que celui-ci bénéficiait pour cette instance de l'aide juridictionnelle, et que la requête demandait le paiement d'une telle somme en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; le nom du bénéficiaire du versement doit ainsi être modifié et remplacé par Me Rouillé-Mirza.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ".

2. Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, dans le cas où il n'est pas expressément statué sur les conclusions présentées, au titre de ce dernier article, par l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, celui-ci a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle.

3. Par un arrêt n°22VE00461 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête formée par la préfète du Loiret contre le jugement n° 2200297 du 2 février 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêtés des 7 et 9 décembre 2021 de cette même autorité décidant respectivement du transfert de M. B... aux autorités italiennes et de son assignation à résidence. Bien que son mémoire en défense ait formé des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Me Rouillé-Mirza une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour, après avoir admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a condamné l'Etat à verser à ce titre une somme de 1 000 euros à M. B..., et non pas à son avocate. Cette erreur sur le bénéficiaire de la somme mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est constitutive d'une erreur matérielle ayant une influence sur la solution donnée au litige et qui n'est pas imputable au requérant. Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Me Rouillé-Mirza qui en est le signataire, est recevable et il y a lieu d'y faire droit en modifiant ainsi qu'il suit les motifs et de dispositif de l'arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 22VE00461 du 21 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles sont complétés comme suit :

" Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Sous réserve de l'admission définitive de M. B... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouillé-Mirza d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.".

Article 2 : L'article 4 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles est ainsi rédigé : " Sous réserve de l'admission définitive de M. B... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier, l'Etat versera à Me Rouillé-Mirza, avocat de M. B..., une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ségolène Rouillé-Mirza. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Danielian, présidente,

M. Lerooy, premier conseiller,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

La rapporteure,

I. C...L'assesseur le plus ancien,

D. LerooyLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 22VE02158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02158
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: Mme DEROC
Avocat(s) : SELARL EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-17;22ve02158 ?
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