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06/12/2022 | FRANCE | N°21VE01532

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 décembre 2022, 21VE01532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1805689 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. et

Mme C..., représentés par Me Ville et Me Ménard, avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1805689 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Ville et Me Ménard, avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré mise à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il n'y a pas d'omission déclarative, dès lors qu'ils ont rempli correctement la déclaration spéciale de plus ou moins-value de cessions de titres n° 2074 et que le message de discordance, signalant que cette plus-value devait être reporté sur la déclaration n° 2042, a disparu après la validation de la déclaration de revenus ;

- l'intention d'éluder l'impôt n'est pas caractérisée, dès lors que les précédents redressements portaient sur des questions différentes et que sa qualité de directeur administratif et financier ne lui donne aucune compétence particulière en matière de fiscalité personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C... ont retiré de la cession d'actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Biogen un gain de 441 441 euros. Ils ont souscrit, par voie dématérialisée, la déclaration spéciale de plus ou moins-value de cessions de titres n° 2074 comportant les éléments exacts d'imposition, mais n'ont pas reporté la plus-value en question dans leur déclaration de revenus n° 2042 de l'année 2015. Leur dossier fiscal a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel M. et Mme C... se sont vu notifier, selon la procédure contradictoire, par une proposition de rectification en date du 9 novembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes, motivées par l'omission du gain de cession dans leur déclaration n° 2042. M. et Mme C... ont accepté les impositions supplémentaires réclamées mais, par une réclamation préalable en date du 10 novembre 2017, ont contesté l'application à ces impositions de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Par une décision en date du 17 avril 2018, l'administration a rejeté cette réclamation. M. et Mme C... relèvent appel du jugement n° 1805689 du 9 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette majoration.

2. Aux termes de l'article 170 du code général des impôts : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille (...) ". Aux termes de l'article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Il résulte de ces dispositions que la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l'administration fiscale doit apporter la preuve de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, ainsi que de son intention délibérée d'éluder l'impôt.

3. En premier lieu, M. et Mme C... contestent l'existence d'une omission déclarative au motif qu'ils avaient rempli correctement la déclaration spéciale de plus ou moins-value de cessions n° 2074. Toutefois, en application de l'article 170 du code général des impôts, ils étaient tenus de reporter, dans leur déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2015 n° 2042, le gain de cession d'actions dont ils ont bénéficié, ce qu'ils n'ont pas fait alors que, lors du dépôt de la déclaration n° 2074, ils ont reçu à deux reprises un message d'erreur les informant qu'en cas de saisie d'une déclaration n° 2074, la plus-value imposable devait être reportée sur la déclaration principale. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une absence d'omission déclarative.

4. En second lieu, alors qu'eu égard au message non ambigu qui leur a été envoyé lors de la saisie de leur déclaration n° 2074, M. et Mme C... ne pouvaient ignorer qu'ils devaient reporter le gain de leur cession d'actions dans la déclaration n° 2042 et que la simple circonstance que ce message ait disparu après deux ou trois validations n'était pas de nature à les induire en erreur, aucune mention complémentaire, même erronée, n'a été portée dans la déclaration n° 2042. En outre, M. C..., qui bénéficiait d'un plan d'attribution d'actions gratuites pour la troisième année consécutive et avait la qualité de dirigeant et de directeur administratif et financier au sein de la société Biogen, avait les qualifications suffisantes pour comprendre comment remplir ses déclarations fiscales. En faisant valoir l'ensemble de ces éléments, ainsi que l'importance de la somme omise, de plus de 220 000 euros, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré au sens et pour l'application des dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La rapporteure,

C. A... Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE01532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01532
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations. - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-06;21ve01532 ?
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