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16/12/2022 | FRANCE | N°21VE00263

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 16 décembre 2022, 21VE00263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Institut International de l'Image et du Son a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la restitution des taxes sur les salaires dont elle s'est acquittée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2018, assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1902624 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, la SAS Institut Intern...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Institut International de l'Image et du Son a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la restitution des taxes sur les salaires dont elle s'est acquittée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2018, assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1902624 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, la SAS Institut International de l'Image et du Son, représentée par Me Aaron, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la restitution de la somme de 201 411 euros au titre de l'exonération de la taxe sur les salaires pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.

Elle soutient qu'elle est fondée à demander le bénéfice de l'exonération de taxe sur les salaires prévue par l'article 231 du code général des impôts en faveur des établissements d'enseignement supérieur qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 mai 2022, l'instruction a été close au 17 juin 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées le 6 septembre 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder sa décision sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que, le diplôme Bac + 5 de " directeur artistique plurimédia " n'étant pas un diplôme délivré au nom de l'Etat au sens du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation alors en vigueur, la SAS Institut International de l'Image et du Son n'entrait pas dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 231 du code général des impôts.

Par un mémoire en réponse au moyen soulevé d'office enregistré le 23 septembre 2022, la SAS Institut de l'image et du son conclut dans le même sens que précédemment.

Elle soutient que le moyen ne relève pas du champ d'application de la loi et ne pouvait dès lors être relevé d'office, et que le titre professionnel de " Directeur artistique plurimédia " est délivré au nom de l'Etat au sens du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Attia, substituant Me Aaron, pour la SAS Institut International de l'Image et du Son.

Deux notes en délibéré présentées par la SAS Institut de l'image et du son ont été enregistrées le 28 novembre 2022 et le 1er décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Institut de l'image et du son (3IS), qui gère un groupe d'établissements d'enseignement supérieur privé préparant aux métiers du cinéma, de l'audiovisuel, du son, des effets spéciaux, du cinéma d'animation, du jeu vidéo, du motion design et du spectacle vivant, a conclu le 27 août 2018 une convention de coopération avec le certificateur AGR Ecole de l'image, lui permettant de délivrer le diplôme Bac + 5 de " directeur artistique plurimédia ", enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) par arrêté du 7 avril 2017 publié au Journal officiel le 21 avril 2017 avec effet au 1er juin 2014. Les premiers diplômés étant entrés en formation dès 2014 dans la filière animation/jeu vidéo, la SAS Institut de l'image et du son a demandé, par une réclamation du 17 octobre 2018, la restitution de la taxe sur les salaires dont elle s'est acquittée de 2014 à 2018, en se prévalant du régime d'exonération prévu par l'article 231 du code général des impôts. L'administration fiscale a fait droit à sa demande en ce qui concerne les mois d'août et septembre 2018, au vu de la convention de coopération du 27 août 2018, et rejeté le surplus de la demande de restitution. La SAS Institut de l'image et du son relève appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, en ce qui concerne la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2018.

2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe (...) à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception (...) des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, (...) ". Selon l'article L. 335-6 du code de l'éducation en vigueur à la date des impositions en litige : " I.- Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, (...) ". Il résulte de ces dispositions que seuls peuvent bénéficier de l'exonération de taxe sur les salaires les établissements d'enseignement supérieur organisant des formations conduisant à la délivrance de diplômes délivrés au nom de l'Etat créés par décret et organisés par des arrêtés des ministres compétents.

3. Il est constant que la formation dispensée par la SAS Institut de l'image et du son conduit à la délivrance d'un diplôme de niveau Bac + 5 de " directeur artistique plurimédia ". Toutefois, si ce diplôme est enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) par arrêté du 7 avril 2017, il n'a pas été créé par décret et les modalités de sa délivrance n'ont pas été définies par un arrêté des ministres compétents mais par la société AGR L'Ecole de l'image, organisme certificateur. Il s'ensuit que, le diplôme de " directeur artistique plurimédia " n'étant pas un diplôme délivré au nom de l'Etat, la société requérante n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération dont elle revendique le bénéfice. Ce motif, qui relève du champ d'application de la loi et doit par suite être soulevé d'office, justifie le refus de la demande de restitution présentée par la SAS Institut de l'image et du son.

4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Institut de l'image et du son n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Institut de l'image et du son est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Institut de l'image et du son et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022.

La rapporteure,

O. A... Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE00263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00263
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSÉS - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 P - 100 SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES - EXONÉRATIONS - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - PORTÉE - DIPLÔMES ENREGISTRÉS DANS LE RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES (RNCP) NON CRÉÉS PAR DÉCRET - ABSENCE.

19-05-01 Ne peuvent bénéficier, en application de l'article 231 du code général des impôts, de l'exonération de taxe sur les salaires en faveur des établissements d'enseignement supérieur organisant des formations conduisant à la délivrance de diplômes sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, que les établissements d'enseignement supérieur organisant des formations conduisant à la délivrance de diplômes délivrés au nom de l'Etat prévus au I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation nationale (devenu le I de l'article L. 6113-5 du code du travail) - Un établissement délivrant un diplôme de niveau Bac + 5 enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) en application du II du même article ne peut bénéficier de cette exonération.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI - EXONÉRATION FISCALE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI - EXISTENCE - MOYEN D'ORDRE PUBLIC - EXISTENCE.

54-07-01-04-01-02-01 Le champ d'application d'une exonération fiscale relève du champ d'application de la loi. Est d'ordre public le moyen tiré de ce qu'un contribuable n'entre pas dans le champ d'application d'une exonération fiscale.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SCP CGCB ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-16;21ve00263 ?
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