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22/12/2022 | FRANCE | N°20VE01408

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 décembre 2022, 20VE01408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 28 mars 2018 par laquelle le maire de la commune Fontenay-le-Fleury a prononcé son licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, à compter du 20 avril 2018 et de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Fleury la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802624 du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 28 mars 2018 par laquelle le maire de la commune Fontenay-le-Fleury a prononcé son licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, à compter du 20 avril 2018 et de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Fleury la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802624 du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2020 sous le numéro 20VE01408, Mme A..., représentée par Me Mandicas, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Fleury une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- les premiers faits qui lui sont reprochés ont déjà fait l'objet d'une sanction et l'envoi d'une photographie à la presse et ne constituait pas une faute dès lors que sa hiérarchie ne s'était pas opposée à l'envoi de cette photographie ;

- l'envoi d'un communiqué de presse à deux journaux en contradiction avec la volonté de sa hiérarchie de réserver l'exclusivité à un seul média ne constitue pas une faute ;

- les troisièmes faits qui lui sont reprochés sont fondés sur des pièces qui avaient un caractère privé ; ils ne peuvent donc pas constituer une faute à caractère professionnel, seule de nature à justifier une sanction ;

- elle a toujours reçu des appréciations favorables sur son travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021 et des pièces, enregistrées le 10 novembre 2022, la commune de Fontenay-le-Fleury, représentée par son maire en exercice régulièrement habilité à cet effet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- la décision du 28 mars 2018 n'est pas entachée d'un vice de forme ;

- la décision du 28 mars 2018 est suffisamment motivée ;

- les faits qui lui sont reprochés présentent effectivement le caractère de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

- la sanction qui a été prise est proportionnée à la gravité de ces faits.

Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 9 décembre 2022 Mme A... a indiqué se désister de l'instance.

La commune de Fontenay-le-Fleury a produit un mémoire enregistré au greffe de la cour le 12 décembre 2022, qui n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Viseur-Ferré, rapporteure,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Degirmenci pour la commune de Fontenay-le-Fleury.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 9 décembre 2022 Mme A... a indiqué se désister de l'instance. Le désistement d'instance de Mme A... est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de Mme A... à verser à la commune de Fontenay-le-Fleury en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A....

Article 2 : Mme A... versera une somme de 1 000 euros à la commune de Fontenay-le-Fleury en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Fontenay-le-Fleury.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Mauny, président

Mme Cécile Viseur-Ferré, première conseillère

Mme Anne Villette, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

La rapporteure,

C. VISEUR-FERRE Le président,

O. MAUNY La greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE01408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01408
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement. - Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MAUNY
Rapporteur ?: Mme Cécile VISEUR-FERRÉ
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SELARL GOUTAL, ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-22;20ve01408 ?
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