La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2023 | FRANCE | N°21VE00903

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 21VE00903


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Bilad a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010.

Par un jugement n° 1710040 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement déchargé l'EURL Bilad des impositions litigieuses, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :<

br>
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, l'EURL Bilad, représentée par Me Tachnoff-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Bilad a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010.

Par un jugement n° 1710040 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement déchargé l'EURL Bilad des impositions litigieuses, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, l'EURL Bilad, représentée par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocate, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des impositions restant à sa charge.

Elle soutient que :

- les provisions pour créances douteuses remises en cause par le service sont justifiées même en l'absence de relance dès lors qu'elle entretient, avec ses clients, des relations privilégiées ;

- elle produit des justificatifs pour 24 créances qui n'ont pas été retenues par l'administration alors qu'elles remplissent les conditions de droit prévues par la doctrine administrative et la jurisprudence.

Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'une partie des provisions ont été admises en cours de procédure, que les conclusions qui y sont relatives sont sans objet et que le surplus des moyens de la requête n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 11 octobre 2022, l'instruction a été close au 10 novembre 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Bilad, qui exerce une activité de fabrication et de vente de charcuterie et autres produits en gros, demi-gros et détail, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2010 et 2011, à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déduction de certaines charges correspondant à des provisions pour dépréciation de créances douteuses, et lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, en droits, intérêts de retard et pénalités, au titre de l'exercice clos en 2010. L'EURL Bilad relève appel du jugement en date du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de ces impositions.

Sur la recevabilité :

2. Ainsi que le fait valoir le ministre, les provisions correspondant à des créances sur les sociétés Le Royal Argenteuil, El Nour, Suprême Pizza, Pizza Speed, Le Bellis, Sarl BFC, Snack Express, SDTK, Le Repère, Pizza Délice, Gold Burger, Les Reguenets, Petit Creux, Pizza Nino et Délice Food ont déjà fait l'objet d'un dégrèvement suite à un entretien avec l'interlocuteur départemental, ou d'une décharge par les premiers juges. Si la société requérante met en doute la réalité des dégrèvements prononcés, l'administration produit, pour la première fois en appel, le compte-rendu de l'interlocution départementale, en date du 27 juillet 2016, qui les établissent. Par ailleurs, la circonstance, au demeurant manquant en fait, que l'administration n'aurait pas tiré les conséquences des décharges prononcées par le jugement dont appel est sans influence sur le litige d'appel. Par suite, les conclusions de la requête relatives à ces provisions sont sans objet dès l'origine et, par suite irrecevables.

Sur le surplus des conclusions :

3. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.

4. En premier lieu, s'agissant des provisions correspondant à des créances pour lesquels l'EURL Bilad ne justifie d'aucune relance de paiement auprès des débiteurs, si la requérante soutient que l'absence de relance auprès de ces débiteurs est justifiée par le fait qu'elle entretient avec ces derniers des relations privilégiées qui rendent difficile l'émission de relance écrite avec accusé de réception, elle n'établit pas expressément quels sont les clients avec lesquels elle entretiendrait des relations privilégiées, ni pour quelles raisons elle entretiendrait de telles relations, ni même quelles sont précisément les créances concernées. Par suite, elle ne justifie pas du bien-fondé de ces provisions. Si elle fait mention de la documentation administrative de base référencée 4 E-3322 n°5 du 26 novembre 1996, elle ne se prévaut pas expressément des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, cette instruction ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.

5. En second lieu, s'agissant des provisions correspondant aux créances sur les sociétés Quick Lunch, CBBSS Le Kebab, L'Etoile du Château, Chicken Hallal et Simsor, la requérante ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ces provisions en se bornant à produire des accusés de réception non accompagnés du courrier de relance, de l'envoi d'un tel courrier. S'agissant des provisions correspondant aux créances sur les sociétés Atmosphère et Délice d'Orient, si la requérante produit des lettres de relance et des accusés de réceptions, la somme mentionnée dans les lettres n'est pas la même que celle mentionnée dans le tableau annexé à la proposition de rectification de sorte que le rapprochement entre les créances et les provisions inscrites est impossible, sans que la circonstance que la société débitrice soit en situation de redressement judiciaire soit de nature à justifier cette insuffisance. S'agissant de la provision correspondant à la créance sur la société Dawlis, la société requérante se borne à produire une seule lettre de relance du 29 décembre 2009 avec un accusé de réception faisant état d'un courrier envoyé non réclamé, sans même produire de facture justifiant de la créance. Enfin, s'agissant de la provision correspondant à la créance sur la société El Hana, il n'est produit qu'une lettre de relance avec accusé de réception portant la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", sans production d'une facture justifiant de la créance.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Bilad n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Bilad est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Bilad et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2023.

La présidente-assesseure,

O. DORIONLe président-rapporteur,

P. A...La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

La greffière,

2

N° 21VE00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00903
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : CABINET TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-10;21ve00903 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award