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14/02/2023 | FRANCE | N°20VE02981

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 février 2023, 20VE02981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée sous le n° 1711444, Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 10 octobre 2017 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois.

Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 1801533, Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la déc

ision du 22 janvier 2018 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Carnelle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée sous le n° 1711444, Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 10 octobre 2017 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois.

Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 1801533, Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 22 janvier 2018 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an assortie d'une période de sursis de neuf mois.

Par un jugement n° 1711444, 1801533 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, Mme B... C..., représentée par Me Lequillerier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du 10 octobre 2017 et du 22 janvier 2018 ;

3°) de condamner le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à lui rembourser les dépens.

Elle soutient que :

- le seul fait qui serait d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de suspension, en l'occurrence l'intervention dans la prise en charge médico-psychologique d'une patiente, n'est pas établi ;

- la matérialité des autres faits ne l'est pas davantage ;

- les seuls faits avérés sont, au vu du contexte, insusceptibles de justifier une sanction ;

- la sanction infligée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C... soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est partiellement irrecevable au regard des dispositions des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative s'agissant de la décision du 22 janvier 2018 ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- et les observations de Me Beaulac pour le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., qui exerce depuis 2008 les fonctions d'aide médico-psychologique en qualité d'agent titulaire depuis 2009, a été affectée au sein de la maison d'accueil spécialisée de Beaumont-sur-Oise le 1er février 2011. Par une décision du 10 octobre 2017, le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par une décision du 22 janvier 2018, prise après avis du conseil de discipline de l'établissement le 11 janvier 2018, le directeur du groupe hospitalier a infligé à Mme C... la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, assortie d'une période de sursis d'une durée de neuf mois. Mme C... interjette appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 10 octobre 2017 et du 22 janvier 2018.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête de Mme C... ne constitue pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance et comporte une critique du jugement attaqué, y compris en ce qui concerne la décision du 22 janvier 2018. Une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et met la cour en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du jugement de première instance. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation partielle de la requête doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision du 10 octobre 2017 :

4. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa version applicable : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. (...) ".

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 que la suspension d'un agent public, qui ne revêt pas par elle-même le caractère d'une sanction disciplinaire, est une mesure conservatoire qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée nécessaire à l'administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l'agent. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure, à la date de la décision litigieuse, d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.

6. Il ressort des pièces du dossier que pour décider la suspension à titre conservatoire de Mme C..., le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise s'est fondé sur les rapports établis les 3 mai et 9 octobre 2017, respectivement par le coordonnateur de pôle et le cadre de santé travaillant avec l'intéressée. Il a retenu que la manière de servir de Mme C... portait atteinte au bon fonctionnement du service mettant en jeu la qualité et la sécurité des soins ainsi que la sécurité des agents. Les rapports en litige, dont les faits ne sont pas précisément repris dans la décision en litige, recensent les manquements de Mme C... de manière succincte et sans préciser le jour de la commission des faits reprochées à l'agent. S'il peut être tenu pour acquis que l'intéressée a, entre janvier 2016 et septembre 2017, sollicité à plusieurs reprises des jours de congés en contournant la procédure prévue à cet effet et qu'elle reconnaît avoir informé la psychologue de la demande d'une résidente dont elle était la référente, il n'est en revanche pas établi qu'au mois d'août 2017, elle se serait immiscée dans la prise en charge médicale de cette résidente et aurait outrepassé ses fonctions en allant à l'encontre des consignes de l'équipe médicale relatives à la situation familiale de la patiente. A cet égard, le rapport produit est vague et n'est corroboré par aucune attestation, notamment d'un membre de l'équipe soignante. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme C... qui, au jour de la décision en litige, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance, étaient en revanche dépourvu de la gravité justifiant, dans l'intérêt du service, la mesure conservatoire attaquée.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé d'annuler la décision du directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise du 10 octobre 2017 prononçant sa suspension de fonction pour une durée maximale de quatre mois.

En ce qui concerne la décision du 22 janvier 2018 :

8. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". L'article 81 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au litige dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. (...) / L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. (...) ".

9. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

10. D'une part, il ressort de la décision en litige que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an assortie d'une période de sursis de neuf mois prononcée à l'encontre de Mme C... est motivée, notamment, par le fait que l'intéressée ne respectait ni sa hiérarchie, ni le cadre de ses fonctions et de ses missions qu'elle a outrepassé, qu'elle avait tenu des propos irrespectueux, qu'elle avait fait preuve d'une attitude menaçante à l'encontre de sa hiérarchie et à l'égard de ses collègues, et, enfin, qu'elle a refusé à plusieurs reprises de réaliser les tâches qui lui étaient confiées.

11. Si l'attitude agressive, irrespectueuse et peu professionnelle reprochée à Mme C... à l'égard de ses collègues n'est établie que par les rapports peu circonstanciés de deux cadres, alors que la requérante produit plusieurs témoignages et pétitions attestant de son attitude professionnelle et constructive envers les autres agents, en revanche, il peut être tenu pour acquis que l'intéressée a fait montre d'irrespect à l'égard de sa hiérarchie et a refusé d'exécuter plusieurs tâches attendues d'elle. En outre, elle n'a pas respecté les procédures d'organisation des plannings de travail et de demande de congés, ce qui constituent des fautes de nature à désorganiser le service. S'agissant du non-respect des consignes, si la requérante n'est pas sérieusement contredite quand elle soutient de manière constante que l'utilisation d'un lève-malade dont elle s'est affranchie à une reprise n'était pas possible dans la pièce et qu'elle n'a aucunement mis en danger le patient par son geste, il est cependant constant qu'elle s'est elle-même blessée à cette occasion. Pour justifier qu'elle ne portait pas des tenues de service propres, nécessaires à l'accomplissement des tâches dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, l'intéressée se contente d'alléguer, sans aucunement l'établir, que la blanchisserie de l'établissement connaissait des dysfonctionnements ne permettant pas à l'employeur d'assurer ses obligations. Ainsi, alors même qu'il n'est pas établi par le groupe hospitalier que Mme C... aurait outrepassé son rôle en s'immisçant dans une procédure de soins, les faits de non-respect des procédures internes, de désorganisation du service et de manquement au respect hiérarchique peuvent être considérés comme établis.

12. D'autre part, les faits établis au point précédent caractérisent un manquement fautif aux obligations de l'agent. Au vu de leur caractère répété, d'une première alerte en 2013 émise par la hiérarchie à l'égard de son agent en raison de son attitude, et de l'absence de prise de conscience de son attitude par l'agent, y compris devant le conseil de discipline, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an assortie d'une période de sursis de neuf mois infligée à Mme C... n'est pas disproportionnée.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2018.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni à celles présentées par Mme C... au titre des dépens, en l'absence de tels frais.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1711444 et n° 1801533 du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a refusé d'annuler la décision du directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise du 10 octobre 2017 prononçant la suspension de fonctions de Mme C... pour une durée maximale de quatre mois.

Article 2 : La décision du 10 octobre 2017 prise par le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise à l'encontre de Mme C... est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

La rapporteure,

M.-G. A...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE02981 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02981
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : SCP SERGE LEQUILLERIER - FREDERIC GARNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-14;20ve02981 ?
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