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28/03/2023 | FRANCE | N°21VE01804

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 mars 2023, 21VE01804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une réclamation que le directeur national des enquêtes fiscales a soumis d'office, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, au tribunal administratif de Versailles qui l'a enregistrée le 21 mai 2019, la société Now Promoplanète a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période courant du 1er septembre 2013 au 30 novembre 2014, pour un montant global de 436 527

euros, ainsi que le bénéfice du sursis de paiement.

Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une réclamation que le directeur national des enquêtes fiscales a soumis d'office, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, au tribunal administratif de Versailles qui l'a enregistrée le 21 mai 2019, la société Now Promoplanète a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période courant du 1er septembre 2013 au 30 novembre 2014, pour un montant global de 436 527 euros, ainsi que le bénéfice du sursis de paiement.

Par un jugement n° 1903883 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2021, la société Now Promoplanète, représentée par Me Naim, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le faisceau d'indices retenu par l'administration et repris par le jugement attaqué ne permet en aucun cas de démontrer qu'elle savait ou aurait dû savoir que certains fournisseurs auxquels elle a eu recours entre septembre 2013 et octobre 2014 participaient à une fraude au carrousel de TVA ; qu'elle a procédé à un minimum de vérifications accessibles à son niveau alors qu'aucune obligation légale n'impose à une entreprise d'engager une quelconque procédure de vérification lorsqu'elle achète des produits en vue de les revendre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Now Promoplanète ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de M. Touizer, président de la société Now Promoplanète.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité portant sur la taxe sur le chiffre d'affaires au titre de la période du 1er juin 2012 au 30 novembre 2014, la SAS Now Promoplanète, qui exerce une activité d'achat et de revente en gros ou demi-gros de matériels informatiques et téléphoniques, s'est vu proposer des rectifications en matière de TVA portant sur les périodes du 1er septembre 2013 au 30 novembre 2014. L'administration a remis en cause l'exercice de son droit à déduction de la TVA sur l'achat de matériels téléphoniques et informatiques aux fournisseurs que sont la SARL Tizicom, la SARL Bware, la SARL DSI Informatique, l'EURL 2X Connection et la SASU Electron, qu'elle a regardés comme étant impliqués dans un circuit de fraude dite " au carrousel ". La société requérante demande au tribunal la décharge des rappels de TVA ainsi mis à sa charge au titre des périodes du 1er septembre 2013 au 30 novembre 2014.

2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes des I et II de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, reprises en substance à l'article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et dont les dispositions du I et du a) du 1 du II de l'article 271 du CGI citées au point 2 assurent la transposition, que le bénéfice du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée doit être refusé à un assujetti lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que celui-ci savait ou aurait dû savoir que, par l'opération invoquée pour fonder ce droit, il participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise dans le cadre d'une chaîne de livraisons ou de prestations, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne, notamment par son arrêt du 18 décembre 2014, Staatssecretaris van Financiën c/ Schoenimport " Italmoda " Mariano Previti vof et Turbu.com BV, Turbu.com Mobile Phone's BV (C-131/13, 163/13 et 164/13).

4. Si les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d'eux pour s'assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude, qu'il s'agisse de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ou d'autres fraudes, ne doivent pas perdre leur droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont, en revanche, un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être considéré comme participant à cette fraude, indépendamment de la question de savoir s'il tire ou non un bénéfice de la revente des biens, dès lors que, dans une telle situation, l'assujetti devient complice de la fraude, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 6 juillet 2006, Axel Kittel et Recolta Recycling SRPL (C-439/04 et C-440/04).

5. Si l'administration fiscale ne peut exiger de manière générale de l'assujetti souhaitant exercer le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, qu'il vérifie que l'émetteur de la facture correspondant aux biens et aux services au titre desquels l'exercice de ce droit est demandé dispose de la qualité d'assujetti, qu'il disposait des biens en cause et était en mesure de les livrer et qu'il a rempli ses obligations de déclaration et de paiement de la taxe, afin de s'assurer qu'il n'existe pas d'irrégularités ou de fraude au niveau des opérateurs en amont, ou, d'autre part, qu'il dispose de documents à cet égard, un opérateur avisé peut, en revanche, lorsqu'il existe des indices permettant de soupçonner l'existence d'irrégularités ou de fraude, se voir contraint de prendre des renseignements sur un autre opérateur auprès duquel il envisage d'acheter des biens ou des services afin de s'assurer qu'il s'est acquitté de ses obligations fiscales, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 21 juin 2012, Mahagében kft (C-80/11). Lorsque les indices permettent de soupçonner une méconnaissance, par un fournisseur de biens ou un prestataire de services, de ses obligations de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient ainsi à l'assujetti qui a acquis certains de ces biens ou services, pour les céder à son tour, de s'assurer qu'en ce qui concerne ces biens et services, son fournisseur ou son prestataire s'est acquitté de ses obligations.

6. Enfin, il incombe à l'administration fiscale d'établir les éléments objectifs permettant de conclure que l'assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude. Lorsque sont en cause des opérations similaires réalisées par des sociétés différentes pendant une courte période, ces éléments doivent porter sur chacune de ces sociétés, qu'il s'agisse de l'existence de la fraude reprochée, des indices permettant à l'assujetti mis en cause de la soupçonner ou encore des mesures qui peuvent raisonnablement être exigées.

7. L'administration fiscale a produit les documents établissant que la SARL Tizicom, l'EURL 2 Hard, la SARL Bware, la SARL DSI Informatique, l'EURL 2X Connection et la SASU Electron étaient impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. La société requérante ne le conteste pas, mais soutient qu'elle ne pouvait soupçonner l'existence de ces fraudes et qu'elle a, en tout état de cause, accompli les diligences nécessaires pour s'assurer que ces fournisseurs s'acquittaient de leurs obligations fiscales.

8. Il résulte de l'instruction que la société Now Promoplanète s'est approvisionnée auprès de ces fournisseurs frauduleux pour la totalité de ses achats en 2013 et pour 95 % de ses achats en 2014. Ces fournisseurs se sont succédés dans le temps pendant toute la période d'imposition litigieuse. La société requérante a fait appel à chacun d'entre eux sur de brèves ou très brèves périodes, et pour des volumes souvent significatifs. Les marchandises étaient généralement payées quelques jours avant la livraison, ou le jour même de la livraison, alors que le règlement dans un délai de trente jours est l'usage. Par ailleurs, les factures de ces fournisseurs étaient entachées d'irrégularités que la société Now Promoplanète aurait dû remarquer, en ce qu'elles n'opèrent pas de distinction entre les frais de transport et d'assurance, contrairement à la législation en vigueur, et en ce qu'elles ne comportent pas certaines mentions obligatoires, comme le numéro IMEI ou le numéro de série des marchandises. Outre ces anomalies, qui concernent l'ensemble des fournisseurs précités, l'administration fiscale a relevé d'autres indices propres à chaque fournisseur qui auraient dû alerter la société requérante.

9. En ce qui concerne la société DSI Informatique, il résulte de l'instruction que cette société avait changé de gérant, de forme juridique et de dénomination sociale en 2013. Elle a pour siège social un local commercial de 43 m2 et n'embauche aucun salarié. Dépourvue de moyens humains et matériels, elle n'a pas livré les biens facturés par elle à la société Now Promoplanète mais a fait appel à un transporteur. Il ressort de l'annexe 1 à la proposition de rectification du 19 août 2015 que cette société pratiquait la vente à perte. Sur la période de facturation du 19 septembre au 25 octobre 2013, les versements identifiés s'élèvent à un montant global de 427 425,44 euros HT. Au vu des changements statutaires effectués en 2013, des prix pratiqués, de l'absence de livraison par son fournisseur lui-même, des irrégularités entachant les factures émises et du volume des transactions effectuées, la société Now Promoplanète aurait dû soupçonner l'existence d'une fraude et effectuer des démarches afin de s'assurer de la réalité de l'activité de ce fournisseur ainsi que de l'acquittement de ses obligations fiscales. Or, le dossier de ce fournisseur qu'elle a présenté à l'administration fiscale ne comportait qu'un document avec le nom et le numéro de téléphone du gérant, une copie de la carte nationale d'identité du gérant, un extrait K-Bis en date du 29 juillet 2013, une attestation fiscale en date du 19 septembre 2013 au titre de l'année 2012, dépourvue de valeur probante car ni cachetée, ni signée et ne mentionnant pas le nom de la personne qui l'aurait délivrée.

10. En ce qui concerne la société Tizicom, elle a été créée le 10 janvier 2007 et a changé de gérant en décembre 2013. Il résulte de l'instruction que l'adresse de son siège social est occupée par une autre société et qu'elle n'embauche aucun salarié. Dépourvue de moyens humains et matériels, elle n'a pas livré les biens facturés par elle à la société Now Promoplanète mais a fait appel à un transporteur. Il ressort de l'annexe 2 à la proposition de rectification du 19 août 2015 que cette société pratiquait la vente à perte. Au vu du changement récent de gérant, des prix pratiqués, de l'absence de livraison par son fournisseur lui-même ainsi que des irrégularités entachant les factures émises, la société Now Promoplanète aurait dû soupçonner l'existence d'une fraude et effectuer des démarches afin de s'assurer de la réalité de l'activité de ce fournisseur ainsi que de l'acquittement de ses obligations fiscales, notamment en demandant une attestation sociale ou en se rendant dans les locaux de son fournisseur, ce qu'elle n'a pas fait.

11. En ce qui concerne la société BWare, son siège social est situé à une adresse de domiciliation et elle n'embauche aucun salarié. Elle a émis une seule facture au nom de la société Now Promoplanète en date du 4 novembre 2013, mais pour un montant important de 58 125,55 euros HT. Elle n'a pas livré les biens facturés par elle à la société Now Promoplanète mais a fait appel à un transporteur. La société Now Promoplanète connaissait par ailleurs les liens unissant la société Bware et la société DSI Informatique, qui s'est révélée défaillante, dès lors que la société BWare a émis une facture identique en termes de prix et de produits à une ancienne facture de la société DSI Informatique qui avait été annulée par un avoir. Au vu des liens existant entre ces deux sociétés, de l'absence de livraison par son fournisseur lui-même ainsi que des irrégularités entachant les factures émises, la société Now Promoplanète aurait dû soupçonner l'existence d'une fraude et effectuer des démarches afin de s'assurer de la réalité de l'activité de ce fournisseur ainsi que de l'acquittement de ses obligations fiscales, ce qu'elle n'a manifestement pas fait puisqu'elle n'a pu présenter aucun dossier fournisseur à l'administration fiscale.

12. En ce qui concerne la société 2X Connection, créée le 24 février 2014, elle a son siège social situé à une adresse de domiciliation et n'embauche aucun salarié. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'annexe 3 à la proposition de rectification du 19 août 2015, qu'elle pratique la revente de produits informatiques sans appliquer aucune marge sur les prix. Elle a émis, du 15 juillet au 10 septembre 2014, des factures au nom de la société requérante pour un montant global de 333 856,80 euros HT. Elle n'a pas livré les biens facturés par elle à la société Now Promoplanète mais a fait appel à un transporteur. Un des deux comptes professionnels qu'elle possédait était situé en Pologne, le relevé d'identité bancaire afférent ayant été communiqué à la société Now Promoplanète. Au vu de la création récente de cette société, du compte bancaire qu'elle détenait à l'étranger, de l'absence de livraison par son fournisseur lui-même, des irrégularités entachant les factures émises et du volume des transactions réalisées, la société Now Promoplanète aurait dû soupçonner l'existence d'une fraude et effectuer des démarches afin de s'assurer de la réalité de l'activité de ce fournisseur ainsi que de l'acquittement de ses obligations fiscales, ce qu'elle n'a manifestement pas fait puisque le dossier fournisseur qu'elle a produit à l'administration fiscale ne comportait qu'une copie de la carte d'identité du gérant, un extrait K-Bis et deux relevés d'identité bancaire.

13. En ce qui concerne la société Electron, elle a été créée le 1er juillet 2014 et a pour objet social la réalisation de " travaux d'installation électriques dans tous locaux ", ce qui ne correspond pas à son activité de vente de matériel informatique. Son siège social se situe au domicile privé déclaré de la gérante et elle n'embauche aucun employé. Elle n'a pas livré les biens facturés par elle à la société Now Promoplanète mais a fait appel à un transporteur. Elle a émis, du 24 septembre au 26 novembre 2014, des factures au nom de la société requérante pour un montant global de 476 989,43 euros HT. Au vu de sa création récente, de son objet social, de l'absence de livraison par son fournisseur lui-même, des irrégularités entachant les factures émises et du volume des transactions réalisées, la société Now Promoplanète aurait dû soupçonner l'existence d'une fraude et effectuer des démarches afin de s'assurer de la réalité de l'activité de ce fournisseur ainsi que de l'acquittement de ses obligations fiscales, ce qu'elle n'a manifestement pas fait puisque le dossier fournisseur qu'elle a produit à l'administration fiscale ne comportait qu'une copie de la carte d'identité de la gérante, une vérification du numéro de TVAI en date du 12 septembre 2014 et un extrait K-Bis.

14. Il résulte de l'ensemble des éléments précités que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que la requérante savait ou aurait dû savoir que, par l'acquisition de matériel informatique et de téléphonie auprès des fournisseurs en cause, elle participait à une opération de fraude à la TVA, alors même que ces sociétés se présentaient comme assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et étaient régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés. La circonstance, alléguée par la société Now Promoplanète, qu'un précédent contrôle fiscal n'avait donné lieu à aucune rectification n'est pas de nature à remettre en cause cette constatation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Now Promoplanète n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Now Promoplanète est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Now Promoplanète et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La rapporteure,

C. A... Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

A. GAUTHIERLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE01804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01804
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Divers.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-28;21ve01804 ?
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