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18/04/2023 | FRANCE | N°20VE00169

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 avril 2023, 20VE00169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 652 000 euros en complément de réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'invalidité de son fils C... A... à la suite de l'administration d'un vaccin contre la poliomyélite le 26 janvier 1976.

Par un jugement n° 1706434 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enreg

istrés le 17 janvier 2020 et le 3 février 2021, Mme A..., représentée par Me Ludot, avocat, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 652 000 euros en complément de réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'invalidité de son fils C... A... à la suite de l'administration d'un vaccin contre la poliomyélite le 26 janvier 1976.

Par un jugement n° 1706434 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier 2020 et le 3 février 2021, Mme A..., représentée par Me Ludot, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2019 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 652 000 euros en réparation de ses préjudices économiques et financiers ;

3°) d'ordonner une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- son action n'est pas prescrite en application de l'article 2226 du code civil relatif aux dommages corporels ; en outre, le cours de la prescription a été interrompu et son préjudice n'a pas encore été consolidé ;

- le contentieux a été lié par ses courriers du 22 mai 2017 et 27 juillet 2017 ;

- la responsabilité de l'Etat est reconnue par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ;

- son préjudice s'est aggravé, elle peut donc e demander réparation sans que l'autorité de la chose jugée ne lui soit opposable ;

- la cour administrative d'appel de Versailles a reconnu un lien entre sa dépression et l'accident vaccinal de son fils ;

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2020, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que ses missions à l'égard des conséquences dommageables des vaccinations ne lui ont été attribuées qu'à partir du 1er janvier 2006 ; les demandes antérieures ne font l'objet que d'un avis motivé de l'ONIAM, mais la décision appartient à l'Etat ; il doit donc être mis hors de cause.

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2021, le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande est irrecevable pour défaut de liaison du contentieux ;

- le régime de la responsabilité pour faute n'est pas applicable ;

- l'autorité de la chose jugée fait obstacle à l'indemnisation du préjudice financier qui a déjà été réparé ;

- le préjudice n'est pas établi de façon certaine, ni dans son principe ni dans son étendue ;

- le lien de causalité n'est pas établi de façon suffisamment probante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... née le 16 avril 1953, est retraitée depuis 2014. Son fils, C... A..., a reçu le 26 janvier 1976 alors qu'il était âgé de neuf mois, la vaccination antipoliomyélitique obligatoire. Suite à cet acte médical, plusieurs symptômes invalidant se sont déclarés conduisant à un diagnostic de poliomyélite. L'ensemble de cette pathologie a été reconnu en lien avec la vaccination subie par l'enfant par un diagnostic du 11 février 2001 et son état a été jugé stabilisé à compter du 24 octobre 2001. Les parents de Yannick A... ont saisi le ministre de la santé puis le tribunal en vue d'obtenir réparation de leurs préjudices. Par un jugement du 3 octobre 2005, dont Mme A... a partiellement relevé appel, le tribunal a condamné l'Etat à verser à Yannick A... une somme de 140 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis et à verser à chacun de ses parents une somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'invalidité de leur fils. Par un arrêt du 30 janvier 2007, la cour administrative de Versailles a jugé que l'état dépressif de la requérante ainsi que la lombalgie chronique, diagnostiquée en 2004, dont elle souffre, étaient directement liés au handicap de son fils et a porté à 8 000 euros l'indemnisation de son préjudice au titre des troubles dans ses conditions d'existence.

2. Le 22 mai 2017, Mme A... s'est adressée au ministère de la santé pour obtenir un complément d'indemnisation permettant de compenser les pertes de revenus qu'elle aurait subies entre 1974 et 2014, puis à partir de 2014 du fait d'une réduction de sa pension de retraite. Sa demande a été rejetée, ainsi que son recours gracieux par une lettre du 6 juillet 2017, notifiée le 11 juillet 2017. Ella a alors demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 652 000 euros au titre d'une réparation complémentaire de ses préjudices, soit 456 000 euros correspondant à ses pertes de revenus et de pension de retraite. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

3. Pour rejeter sa demande, le tribunal administratif a considéré que Mme A... avait déjà demandé et obtenu réparation du chef de préjudice invoqué par l'arrêt de la cour administratif de Versailles du 30 janvier 2007 condamnant l'Etat à hauteur de 8 000 euros en réparation du préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence de Mme A..., incluant " les atteintes psychologiques, financières et corporelles ", que l'autorité de chose jugée dont était revêtu cet arrêt devenu définitif faisait obstacle à ce que Mme A... puisse réclamer, à nouveau, une indemnisation ayant le même objet et fondée sur la même cause juridique.

4.A supposer que Mme A... n'ait pas entendu demander l'indemnisation du préjudice financier résultant de l'adaptation de son activité professionnelle et de sa mise en invalidité en 1993 entraînant une baisse des revenus professionnels puis de pension de retraite lorsqu'elle a demandé réparation des troubles dans les conditions d'existence, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la baisse d'activité professionnelle alléguée de Mme A..., puis sa cessation totale d'activité professionnelle pour invalidité en 1993, auraient résulté des lombalgies ou de son état dépressif liés à l'état de santé de son fils et imputable à la vaccination reçue en 1976. Le lien de causalité entre le préjudice allégué et la vaccination reçue en 1976 n'est ainsi pas établi. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni d'ordonner une expertise, la demande de condamnation de l'Etat ne peut qu'être rejetée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif doivent par conséquent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

A.C. B...Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE00169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00169
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-04-18;20ve00169 ?
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