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09/05/2023 | FRANCE | N°21VE01944

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 mai 2023, 21VE01944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile Gam a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de mettre fin à l'obligation de payer découlant de l'avis à tiers détenteur délivré le 15 décembre 2016 à la société VLJ et notifié à la société SAL et d'ordonner à l'administration fiscale de lui restituer la somme de 300 000 euros représentant le montant du solde de la créance cédée par la société SAL sur la société VLJ.

Par un jugement n° 1811152 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontois

e a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile Gam a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de mettre fin à l'obligation de payer découlant de l'avis à tiers détenteur délivré le 15 décembre 2016 à la société VLJ et notifié à la société SAL et d'ordonner à l'administration fiscale de lui restituer la somme de 300 000 euros représentant le montant du solde de la créance cédée par la société SAL sur la société VLJ.

Par un jugement n° 1811152 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juillet 2021 et le 1er mars 2022, la société Gam, représentée par Me Riffaud puis par Me Orsini, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur délivré le 15 décembre 2016 à la société VLJ et notifié à la société SAL ;

3°) de la rétablir dans ses droits et de lui restituer les fonds dont elle est créancière envers le Trésor, ainsi que les intérêts moratoires dus en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Elle soutient que :

- l'acte par lequel la société SAL a cédé la créance qu'elle détenait sur la société VLJ à la société Gam est opposable à l'administration fiscale, dès lors qu'il a été enregistré avant la notification de l'avis à tiers détenteur à la société VLJ ; cette cession de créance prive l'avis à tiers détenteur de base légale pour appréhender les sommes dues par la société VLJ à la société Gam ;

- les fonds reçus par le Trésor de la société VLJ doivent être restitués de plein droit au créancier, en l'occurrence la société Gam ;

- le Trésor ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance qu'à l'encontre de la société Gam.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions aux fins d'annulation sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- la requête est irrecevable en application de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que la société Gam n'a pas de qualité lui donnant intérêt pour agir, n'étant ni le redevable des impositions recouvrées, ni le débiteur solidaire de leur paiement ;

- les conclusions aux fins de restitution doivent être rejetées, dès lors que la société Gam ne peut solliciter la restitution de sommes dont elle n'a pas effectué préalablement le paiement ;

- la réclamation présentée le 25 juillet 2018 est tardive ;

- les moyens soulevés par la société Gam ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de restitution de la somme de 300 000 euros, dès lors qu'aucune saisie n'a finalement été effectuée à l'encontre de la société VLJ.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société SAL a vendu, en juillet 2016, un aéronef à la société VLJ pour un montant de 410 400 euros avec un paiement échelonné en 57 mensualités jusqu'en mars 2021. La société SAL est par ailleurs redevable d'une somme de 363 507 euros auprès du Trésor public au titre d'impôts non acquittés. Le 15 décembre 2016, l'administration fiscale a adressé un avis à tiers détenteur en date du 9 décembre 2016 à la société VLJ en vue d'obtenir le paiement au profit du Trésor public des mensualités que cette société verse à la société SAL du fait de la vente de l'aéronef. Le 10 décembre 2016, la société SAL a cédé sa créance sur VLJ à la société Gam, dont elle est une filiale à 100 %. Le 25 juillet 2018, la société Gam a adressé à l'administration fiscale une réclamation intitulée " réclamation contentieuse article R. 281 du livre des procédures fiscales " par laquelle elle contestait l'opposabilité, à son encontre, de l'avis à tiers détenteur notifié le 15 décembre 2016. Cette réclamation ayant été rejetée par l'administration fiscale le 12 septembre 2018, la société Gam a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Elle relève appel du jugement n° 1811152 du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à mettre fin à l'obligation de payer découlant de l'avis à tiers détenteur délivré le 15 décembre 2016 et à la restitution d'une somme de 300 000 euros qui représenterait le montant du solde de la créance cédée par la société SAL sur la société VLJ.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur notifié le 15 décembre 2016 :

2. La société Gam n'étant pas redevable de l'impôt dû, elle ne peut contester l'avis à tiers détenteur du 15 décembre 2016 ni dans le cadre d'un contentieux d'assiette, ni dans le cadre d'un contentieux du recouvrement portant sur l'obligation de payer. Par suite, ses conclusions tendant à cette annulation, par ailleurs nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes saisies auprès de la société VLJ :

3. Un tiers qui soutient que le Trésor a indûment prélevé des fonds lui appartenant pour régler une dette fiscale dont il n'est pas redevable, même solidairement, et dont il ne saurait ainsi contester ni l'assiette ni le recouvrement, a le droit de saisir le juge administratif d'un recours de plein contentieux en restitution de la somme prélevée. Un tel recours relève du contentieux administratif général, échappe aux règles du livre des procédures fiscales et ne se trouve soumis, en ce qui concerne le délai de réclamation et les voies de recours, qu'aux dispositions de droit commun du code de justice administrative et, en ce qui concerne la prescription de l'action, aux règles de la déchéance quadriennale résultant de la loi du 31 décembre 1968. Une telle action est en outre distincte de l'action en revendication d'objets saisis, prévue par les dispositions de l'article L. 283 du livre des procédures fiscales, qui ne concerne que les biens meubles corporels.

4. En l'espèce, il résulte cependant de l'instruction, et notamment des écritures de première instance de la société Gam, que l'avis à tiers détenteur notifié le 15 décembre 2016 n'a donné lieu à aucune saisie auprès de la société VLJ. Ainsi, faute de sommes à restituer, les conclusions à fin de restitution présentées par la société Gam sont irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Gam n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au versement des intérêts moratoires.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Gam est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gam et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

La rapporteure,

C. A... Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE01944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01944
Date de la décision : 09/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-01 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Questions communes. - Compétence juridictionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : RIFFAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-05-09;21ve01944 ?
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