La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°21VE01002

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 25 mai 2023, 21VE01002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de droit britannique EasyJet Airline Company Limited a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, pour les années 2008, 2009 et 2010, ainsi que des intérêts de retard et de la majoration dont ces impositions ont été assorties.

Par un jugement n° 1503127 du 6 o

ctobre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de droit britannique EasyJet Airline Company Limited a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, pour les années 2008, 2009 et 2010, ainsi que des intérêts de retard et de la majoration dont ces impositions ont été assorties.

Par un jugement n° 1503127 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16VE03519 du 24 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à la requête d'appel de la société contre ce jugement et l'a déchargée de ces impositions.

Par une décision n° 428684 du 2 avril 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'action et des comptes publics, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2016 et les 9 janvier et 15 décembre 2017, la société EasyJet Airline Company Limited, représentée par Me Drouet et Me Vail, avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1503127 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction et de participation à la formation professionnelle continue mises à sa charge au titre des années 2008 à 2010, ainsi que des pénalités et majoration correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur décision d'un défaut de motivation, dès lors que le jugement entretient une confusion entre l'activité administrative de la société et son activité opérationnelle, qu'il est lacunaire et peu clair sur les notions utilisées, que les preuves qu'elle apporte ont été systématiquement dénaturées par les premiers juges qui se sont, en plus, fondés sur un arrêt de la cour de cassation non pertinent portant sur des années antérieures d'imposition, imprécises, étrangères au droit fiscal, et ont méconnu les règles relatives à la charge de la preuve ;

- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ses moyens tirés de ce que le service n'apporte aucune preuve au soutien de ses assertions, de ce qu'il se fonde, à tort, sur des notions étrangères au droit fiscal et de ce qu'il confond l'activité de l'établissement stable établi en France avec la structure d'exploitation britannique qui emploie les personnels navigants ;

- l'avis de mise en recouvrement est entaché d'un défaut de motivation au regard des exigences du premier alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que le montant de la pénalité de 100 % semble être comprise dans le montant de la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle et, ne faisant pas l'objet d'une ligne distincte, entraîne une confusion sur la nature et le montant des sommes réclamées ; il s'agit d'une irrégularité substantielle ; les premiers juges ont dénaturé son moyen ;

- si elle a en France un centre d'opérations présentant un caractère de permanence,

celui-ci est dépourvu d'autonomie administrative et opérationnelle, et elle ne peut, en conséquence, être regardée comme employeur établi en France au sens du droit fiscal en matière de taxes assises sur les salaires, le droit fiscal appliquant des critères distincts de ceux utilisés en droit du travail et en droit de la sécurité sociale ; les bases opérationnelles françaises sont également dépourvues d'autonomie, dès lors qu'elles se bornent à la gestion administrative des salariés qui y sont affectés, en lien avec le siège de Luton, au suivi de la réglementation du droit du travail et du droit social et à la réalisation d'activités promotionnelles et de marketing ; dès lors que le centre d'opérations en France ne remplit pas les conditions de permanence et d'autonomie, il ne peut être qualifié d'employeur établi en France au sens du droit fiscal ; le rescrit du 9 novembre 2009 confirme que l'activité de son établissement stable en France est circonscrite à une fonction support pour le personnel résidant en France mais que l'activité opérationnelle est dirigée depuis le Royaume-Uni ; l'avis d'absence de rectifications lors du contrôle, postérieur, portant sur les mêmes impositions au titre des années 2013 à 2015 confirme également l'absence de bien-fondé des impositions qui lui sont réclamées ;

- les impositions en litige étant dépourvues de bien-fondé, la majoration de 100 % ne peut elle-même qu'être dépourvue de bien-fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 août 2017 et, après cassation, le 26 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code du travail ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Liogier,

- et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société EasyJet Airline Company Limited, compagnie aérienne de droit britannique dont le siège social est situé à Luton au Royaume-Uni, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les années 2008 à 2010 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que les rémunérations versées à ses personnels navigants rattachés à l'une des trois bases d'exploitation françaises devaient être assujettis aux cotisations prévues au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction. Par un arrêt n° 16VE03519 du 24 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions et a prononcé la décharge des impositions en litige. Par une décision du 2 avril 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Si la société requérante reproche aux premiers juges d'avoir insuffisamment motivé leur jugement, en opérant une confusion entre ses activités administrative et opérationnelle, en mobilisant des notions peu claires et inopérantes en droit fiscal, en dénaturant systématiquement les preuves qu'elle apportait et en méconnaissant les règles relatives à la charge de la preuve, ces critiques relèvent du bien-fondé du litige et ne sont, dès lors, pas susceptibles d'affecter la régularité du jugement.

4. D'autre part, contrairement à ce que l'appelante soutient, le tribunal a effectivement apporté une réponse, aux points 5. et 6. de son jugement, à ses arguments tirés de ce que le service n'apportait aucune preuve au soutien de ses assertions, de ce qu'il se fondait, à tort, sur des notions étrangères au droit fiscal et de ce qu'il confondait l'activité de l'établissement stable établi en France avec la structure d'exploitation britannique qui emploie les personnels navigants, qui participaient tous à son moyen unique tiré de ce que la structure française étant dépendante dans son action du siège britannique, les salaires versés aux personnels affectés à cette structure ne pouvaient pas être inclus dans la base des taxes litigeuses. En outre, les premiers juges ont effectivement répondu, au point 3. du jugement attaqué, au moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement, en relevant, notamment, que la circonstance que la créance ne soit pas indiquée avec le même niveau de détail sur la proposition de rectification et sur l'avis de mise en recouvrement était sans incidence.

5. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement ne peuvent qu'être écartés.

Sur le bien-fondé des impositions :

6. D'une part, aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée (...) ". Aux termes de l'article

L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les employeurs occupant au minimum vingt salariés (...) doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant (...) des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés.// Un employeur peut se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.(...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, concourt au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par ce même article ". Aux termes de l'article 235 ter D de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées ". Aux termes de l'article 235 ter G du même code : " Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-28 du code du travail, lorsque les dépenses au titre du développement de la formation professionnelle continue sont inférieures au montant prévu à l'article 235 ter D, l'employeur effectue au Trésor un versement égal à la différence constatée ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6331-1 du code du travail : " Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 ".

8. Sont assujettis aux cotisations prévues respectivement aux articles 235 bis et 235 ter C du code général des impôts les employeurs établis en France à raison des rémunérations versées aux salariés qu'ils emploient, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité. Ces cotisations sont également dues par les employeurs dont le siège social est situé à l'étranger et qui disposent d'une installation en France, à raison des rémunérations qu'ils versent à ceux de leurs salariés rattachés à cette installation.

9. La société EasyJet Airline Company Limited dispose, de façon permanente, en France de trois bases d'exploitation, situées à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, à Paris-Orly et à Lyon, ainsi que d'une succursale à Paris. S'agissant des bases d'exploitation, il résulte de l'instruction qu'y sont rattachés ses personnels navigants résidant et exerçant principalement en France pour lesquels ce lieu constitue leur lieu de travail habituel où, notamment, ils prennent et terminent leur service. Ces personnels sont, par ailleurs, ainsi que le prévoit l'accord franco-britannique de 2007 pour des salariés résidant et exerçant principalement en France, rattachés à la sécurité sociale française. En ce qui concerne la succursale, les employés qui y sont affectés sont chargés de la gestion de ces personnels navigants, en leur transmettant, par exemple, les informations utiles en provenance du siège social, et en veillant à la correcte application du droit du travail et du droit social français, et d'activités promotionnelles et marketing en sus des relations presse et institutionnelles, analyse qui n'est pas contredite par les mentions figurant dans le rescrit du 9 novembre 2009. Dans ces conditions, la société requérante, qui utilisait ainsi ces installations pour exercer son activité en France, doit être regardée comme un employeur établi en France pour l'assujettissement aux participations des employeurs à l'effort de construction et au développement de la formation continue et les rémunérations versées aux salariés rattachés à ces installations doivent être incluses dans l'assiette de ces taxes. La circonstance que les missions de l'ensemble de ces personnels s'effectuent sur les directives du siège social situé au Royaume-Uni et qu'en conséquence, les installations situées en France ne seraient pas autonomes est, à cet égard, sans incidence, de même que l'absence de rectification au titre de ces taxes lors d'un contrôle ultérieur dès lors que l'avis d'absence de rectification n'est pas motivé et qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces points auraient fait l'objet d'un contrôle de l'administration.

10. Si la société conteste la majoration mise à sa charge en vertu des dispositions de l'article 235 ter H bis en conséquence de son assujettissement à la participation des employeurs au développement de la formation continue, il résulte de ce qui précède qu'elle n'est pas fondée à demander la décharge de ces impositions. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge, par voie de conséquence, de cette pénalité.

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

11. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) ". Aux termes de l'article R. 256-1 du même livre, alors applicable : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ".

12. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 11 juin 2014 précise que les sommes dont le paiement est réclamé concernent la participation des employeurs au développement de la formation continue et la participation des employeurs à l'effort de construction et que la créance comprend des droits, des intérêts de retard et des majorations. En outre, l'avis de mise en recouvrement se réfère expressément à la proposition de rectification du 30 novembre 2011 adressée à la société, ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable du 24 février 2012. S'agissant des majorations, l'avis renvoie expressément à la " lettre de motivation " du 30 novembre 2011 que constitue la proposition de rectification adressée à la société. Par ailleurs, le montant des sommes réclamées correspond exactement aux sommes figurant dans le tableau des conséquences financières annexé à la proposition de rectification. Au vu de l'ensemble de ces mentions, la seule circonstance que le montant des droits et de la majoration soit compris dans une ligne unique n'a pu suffire à induire en erreur la société, à l'empêcher de comprendre la nature et le montant des sommes qui lui étaient réclamées et à les contester utilement, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 25 juillet 2014 en indiquant qu'elle contestait les droits, intérêts de retard et majoration contenus dans l'avis de mise en recouvrement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que la société EasyJet Airline Company Limited n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société EasyJet Airline Company Limited est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société EasyJet Airline Company Limited et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,

Mme Danielian, présidente assesseure,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La rapporteure,

C. LiogierLa présidente,

L. Besson-Ledey

La greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE01002 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01002
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Participation des employeurs à l'effort de construction.

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Claire LIOGIER
Rapporteur public ?: Mme DEROC
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-05-25;21ve01002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award