La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2023 | FRANCE | N°21VE01619

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 juin 2023, 21VE01619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1907946 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, Mme B... A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1907946 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, Mme B... A..., représentée par Me Dumont, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé au vu des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est irrégulier car sa motivation se fonde sur une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit ;

- l'administration fiscale n'a pas respecté les droits de la défense en qualifiant les indemnités d'occupation tantôt de revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers, tantôt de revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- la mise en recouvrement est irrégulière, en ce que " la présentation des sommes mises en recouvrement diffère entre l'avis d'imposition et les propositions de rectification " ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a imposé les indemnités d'occupation qu'elle a perçues dans la catégorie des revenus fonciers, alors qu'ils relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en tant que produits d'une location meublée ;

- les sommes réintégrées à son revenu imposable relèvent de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 35 bis du code général des impôts, tel qu'il est interprété par l'administration dans l'instruction référencée BOI-BIC-CHAMP-40-20 du 5 avril 2017 ;

- les dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, telles qu'interprétées par l'administration fiscale sous la référence BOI-RSA-CHAMP-10-40-30 du 20 septembre 2017 prévoient que les dispositions de l'article 35 bis du code général des impôts s'appliquent au cas d'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de Mme A....

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 février 2023, l'instruction a été close au 17 mars 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui était salariée de l'association Le Pont de Saussay, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal à l'issue duquel l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013 à la suite de la réintégration à son revenu imposable de revenus fonciers correspondant à une indemnité d'occupation de locaux qui lui était versée par cette association. Elle relève appel du jugement du 9 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a constaté un non-lieu sur sa demande de sursis de paiement, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La circonstance que la motivation du jugement attaqué serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit est sans incidence sur la régularité du jugement. En effet, la circonstance que les premiers juges auraient refusé de prendre en compte une qualification donnée aux sommes litigieuses par l'administration fiscale relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. De même, la circonstance que les premiers juges auraient inversé la charge de la preuve relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Enfin, la circonstance que les premiers juges auraient retenu un critère erroné pour déterminer la catégorie d'imposition des revenus litigieux relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

3. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative est dépourvu de précision et manque en fait.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de l'existence d'une prise de position formelle de l'administration fiscale :

4. Mme A... soutient que, faute pour l'administration fiscale d'avoir réintégré les sommes litigieuses dans ses revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers, tandis que l'administration fiscale les auraient réintégrés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans le cadre des rectifications proposées à une autre contribuable qui se trouvait dans la même situation qu'elle, l'administration aurait méconnu les droits de la défense, le principe de confiance légitime et les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Ce moyen, qui relève du bien-fondé des impositions, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

S'agissant de l'avis d'imposition :

5. Si le deuxième alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales dispose que : " L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement ", les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle ou de titre de recettes sont, dans le cadre d'un contentieux d'assiette, sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'impôt. Par suite, le moyen tiré de la motivation erronée de l'avis d'imposition dont Mme A... a été destinataire ne peut qu'être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

6. D'une part, aux termes de l'article 14 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ".

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A..., salariée de l'association Le Pont de Saussay, qui gère un lieu de vie pour mineurs et jeunes majeurs, a mis à la disposition de cette association un logement lui appartenant, moyennant une indemnité d'occupation que l'administration fiscale a imposée entre ses mains dans la catégorie des revenus fonciers. Si Mme A... soutient que le mobilier des chambres et annexe a été réglé par elle avant la visite de conformité du conseil général en juillet 2011, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que les locaux ont été loués garnis des meubles nécessaires à leur occupation par les personnes à qui elles étaient destinées. Les revenus de cette location, qui ne présentait pas un caractère commercial, étaient imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, dans laquelle doivent être rangés les produits de la location de logements nus. Mme A... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé les sommes qu'elle a perçues au titre de l'indemnité d'occupation dans cette catégorie et non dans celle des bénéfices industriels et commerciaux.

8. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme A... n'accueillait pas les jeunes en difficulté à son domicile en tant qu'accueillant familial au sens des dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, mais mettait une partie de son domicile à la disposition de l'association Le Pont de Saussay qui, elle, accueillait les jeunes en application d'une convention passée avec le conseil départemental. Le moyen tiré de ce que les dispositions de cet article lui rendraient applicables les dispositions de l'article L. 35 bis du code général des impôts doit être écarté comme inopérant. S'agissant de location de locaux nus, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les indemnités qu'elle percevaient relevaient de l'exonération des produits de la location ou de la sous-location d'une partie de la résidence principale du bailleur consentie à un prix raisonnable prévue par les dispositions de l'article 35 bis du code général des impôts, qui ne s'appliquent qu'aux locations meublées.

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

9. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable du 1er janvier 2009 au 12 août 2018 : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) ".

10. Mme A... ne se prévaut pas utilement, sur le fondement des dispositions précitées, des énonciations de l'interprétation administrative référencée BOI-BIC-CHAMP-40-20 qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux des locations meublées. Par ailleurs, elle ne rentre pas davantage dans les prévisions de l'interprétation administrative référencée BOI-RSA-CHAMP-10-40-30 du 20 septembre 2017, dès lors qu'elle n'avait pas la qualité d'accueillante familiale.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2023.

Le rapporteur,

G. TAR La présidente,

O. DORIONLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE01619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01619
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-27;21ve01619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award