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11/07/2023 | FRANCE | N°21VE00545

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 11 juillet 2023, 21VE00545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts E... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) à leur verser la somme totale de 1 456 992,22 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge, à compter du 22 mars 2014, de M. G... E... par cet établissement, ou, à titre subsidiaire, de le condamner à leur verser 80 % de cette somme et de mettre à la charge de

l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts E... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) à leur verser la somme totale de 1 456 992,22 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge, à compter du 22 mars 2014, de M. G... E... par cet établissement, ou, à titre subsidiaire, de le condamner à leur verser 80 % de cette somme et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les 20 % restant, et de mettre à la charge du CHIPS et de l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines a demandé à ce tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme de 19 493,51 euros, assortie des intérêts, au titre des dépenses de santé engagées en faveur de M. E... ainsi qu'une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1708356 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à verser une somme globale de 21 680 euros à Mmes C... A..., B... et F... E..., en leur qualité d'ayants-droits de M. G... E..., ainsi qu'une somme de 675 702,68 euros à Mme C... A... E..., de 35 513,14 euros à Mme B... E... et de 50 483,72 euros à Mme F... E..., en réparation de leurs préjudices propres, et à verser à MM. Laurent et Luc E... une somme globale de 5 200 euros en leur qualité d'ayants-droits de Mme L... K..., ainsi que, à chacun, une somme de 5 200 euros, en réparation du préjudice d'affection subi du fait du décès de M. G... E.... Il a en outre condamné l'ONIAM à verser une somme globale de 5 480 euros à Mmes C... A..., B... et F... E..., en leur qualité d'ayants-droits de M. G... E... en réparation de ses préjudices, ainsi qu'une somme de 168 925,67 euros à Mme C... A... E..., de 8 878,28 euros à Mme B... E... et de 12 620,93 euros à Mme F... E..., en réparation de leurs préjudices propres et à verser à MM. Laurent et Luc E..., globalement, une somme de 1 300 euros en leur qualité d'ayants-droits de Mme L... K..., ainsi que, à chacun, une somme de 1 300 euros en réparation du préjudice d'affection subi du fait du décès de M. G... E.... Il a enfin rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 21VE00545 le 25 février 2021 et des mémoires enregistrés les 26 août 2021, 18 octobre 2022 et 13 janvier 2023, le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye, représenté par Me Campergue, avocate, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et d'ordonner une expertise médicale ;

2°) à titre subsidiaire, d'une part, de réformer le jugement attaqué en limitant la part de responsabilité lui incombant à 30 % et en ramenant à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées par les consorts E..., d'autre part, de rejeter les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie.

Il soutient que :

- à titre principal, les différents experts s'étant prononcés sur les faits de l'espèce ne s'accordant pas sur la cause du décès et sur la part de responsabilité des différents facteurs en cause, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;

- à titre subsidiaire, la perte de chance d'éviter le décès, occasionnée par le caractère défaillant de la prise en charge du patient, ne saurait être évaluée à un taux supérieur à 30 % ;

- il n'y a pas lieu d'accorder d'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total, dès lors que la pathologie initiale du patient aurait nécessité une hospitalisation d'une durée minimale de huit jours ;

- les souffrances endurées par la victime ne sauraient donner lieu à une évaluation supérieure à 10 000 euros avant application du taux de perte de chance ;

- les indemnités sollicitées au titre du préjudice d'affection devront être limitées aux sommes de 20 000 euros pour l'épouse de la victime, 15 000 euros pour ses enfants, 10 000 euros pour ses parents et 6 000 euros pour son frère ;

- il n'existe pas préjudice économique, dès lors qu'il y a lieu, pour déterminer le montant d'un tel préjudice, de retenir une part d'autoconsommation de la victime de 25 %, de ne pas appliquer un coefficient de rente viagère en l'absence de preuve de l'incidence sur la retraite, de déduire du montant du préjudice celui du capital décès perçu par l'épouse et les filles de la victime et d'appliquer un taux d'actualisation de 0 % ;

- la réalité du préjudice d'accompagnement de l'épouse de la victime n'est pas établie ;

- l'indemnité réclamée au titre des frais divers ne saurait être allouée, faute de lien de causalité avec la faute ;

- la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas de l'imputabilité des sommes réclamées en première instance.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2021, 17 novembre 2022 et 3 février 2023, Mmes J..., B... et F... E... et MM. Laurent et Luc E..., représentés par Me Thomas, avocate, concluent :

1°) à titre principal, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement et à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à les indemniser de l'intégralité des préjudices subis du fait du décès de M. G... E... en leur versant une somme totale de 1 686 528,29 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que 80 % de cette indemnité soit mise à la charge du centre hospitalier et à ce que les 20 % restant soient mis à la charge de l'ONIAM ;

3°) à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier ou de l'ONIAM, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- une nouvelle expertise ne présenterait pas d'utilité ;

- le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité pleine et entière : en faisant le choix d'un traitement du calcul par la voie endoscopique ; en diagnostiquant tardivement, du fait d'une surveillance insuffisante, la complication septique survenue, ce qui a retardé la prise en charge de la perforation intervenue au cours de l'intervention du 25 mars 2014 ; en prenant en charge de façon défaillante cette complication, faute de réaliser plus tôt une laparotomie ; et en mettant en œuvre des manœuvres de réanimation inadaptées ;

- le décès de la victime est dû à un sepsis causé par une perforation qui aurait pu être évitée avec un traitement chirurgical du calcul, et qui a été diagnostiqué et traité trop tardivement ; il trouve donc sa cause directe et exclusive dans les fautes commises par l'hôpital, qui doit assumer la réparation intégrale de leurs préjudices ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la part de responsabilité de l'hôpital serait limitée à 80 %, ils seraient en droit de se voir accorder une indemnisation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM à hauteur de 20 %, la perforation survenue du fait de l'intervention du 25 mars 2014 constituant une complication non fautive remplissant le critère d'anormalité du dommage prévu par l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

- le point de départ des intérêts au taux légal doit être fixé au jour de la saisine de la CCI ;

- les fautes de l'hôpital sont à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire subi par la victime, évalué à la somme de 500 euros ;

- les souffrances endurées par la victime du fait des fautes commises doivent être estimées à la somme de 50 000 euros ;

- le décès de la victime est à l'origine d'un préjudice d'affection qui doit faire l'objet d'une indemnisation à hauteur de 40 000 euros pour son épouse, de 35 000 euros chacune pour ses filles, de 30 000 euros chacun pour sa mère et son père, et de 20 000 euros pour son frère ;

- il est également à l'origine d'un préjudice d'accompagnement pour l'épouse de la victime, eu égard en particulier au défaut d'information quant à la gravité de l'état de santé de son époux, évalué à la somme de 15 000 euros ;

- il est également à l'origine d'un préjudice économique, évalué aux sommes de 1 342 117,48 euros pour son épouse, de 48 706,20 euros pour sa fille F... et de 22 221,61 euros pour sa fille B... ; pour déterminer le montant de ce préjudice, il y a lieu de tenir compte d'une part d'autoconsommation de la victime à hauteur de 15 %, d'actualiser le montant des revenus disponibles pour le foyer pour tenir compte de l'évolution du taux de croissance de SMIC, d'exclure les ressources perçues par l'épouse de la victime du fait de la réorganisation rendue nécessaire par le décès de la victime, de prendre en compte le montant des pensions de réversion perçues par l'épouse de la victime, d'appliquer un taux de capitalisation de rente viagère en se fondant sur le barème de capitalisation de la gazette du Palais de 2022 ; en revanche, il n'y a pas lieu de déduire du montant de la perte de revenus celui de la rente d'éducation et du capital décès versés par la compagnie B2V en vertu d'un contrat de prévoyance, ces sommes étant dépourvues de caractère indemnitaire ;

- le décès de la victime est à l'origine de frais d'obsèques, d'un montant de 6 091,50 euros et de frais correspondant à l'assistance par un médecin conseil, pour un montant de 1 800 euros, et de frais correspondant à la rédaction de deux rapports d'expertise privés, pour un montant de 3 000 euros ;

- il est enfin à l'origine de frais correspondant à la psychothérapie suivie par B... E..., à hauteur de 500 euros.

Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2022, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, avocate, demande à la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il le condamne à verser des indemnités aux consorts E..., de réduire le montant de l'indemnité totale mise à sa charge et de rejeter la demande présentée par les consorts E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande tendant à ce qu'une expertise soit réalisée doit être écartée, faute de présenter un caractère d'utilité ;

- il s'en rapporte aux demandes des consorts E... tendant à voir engagée la responsabilité pleine et entière de l'hôpital à raison des fautes commises par ses services ; dans l'hypothèse où une telle responsabilité était retenue, il demande que l'hôpital soit condamné à lui rembourser les frais d'expertise, d'un montant de 1 540 euros ;

- il demande à tout le moins que le partage de responsabilité retenu par le tribunal soit confirmé ;

- dans l'hypothèse où la cour estimerait que le décès résulte d'une infection nosocomiale, il y aurait lieu de condamner l'hôpital à prendre en charge a minima 80 % de l'indemnité due aux consorts E..., compte tenu des fautes commises ;

- s'agissant du montant des indemnités sollicitées par les consorts E..., il n'y a pas lieu d'accorder d'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total, dès lors que la pathologie initiale du patient aurait nécessité une hospitalisation d'une durée minimale de huit jours ; en tout état de cause, une telle indemnité ne pourrait être mise à la charge de l'ONIAM qu'à hauteur du taux de perte de chance retenu ;

- le montant de l'indemnité au titre des souffrances endurées ne saurait excéder 1 000 euros ;

- le préjudice d'affection pourra donner lieu à une indemnisation à hauteur des sommes fixées par le jugement attaqué ;

- le montant du préjudice économique du foyer devra être déterminé en prenant en compte les éléments suivants : la part d'autoconsommation de la victime ne saurait être inférieure à 30 %, la revalorisation des revenus du foyer doit être appliquée annuellement à la lumière de l'évolution des revenus au regard de ceux perçus les trois années précédant le décès ; la perte de revenus doit être calculée jusqu'à la date à laquelle la victime aurait eu 62 ans, en l'absence de démonstration de l'existence d'une perte de pension de retraite ; les montants du capital décès et des rentes éducation versés en vertu d'un contrat d'assurance doivent être déduits du montant du préjudice, s'agissant de prestations indemnitaires ; dans ces conditions, il n'existe aucun préjudice économique qui n'a pas déjà été réparé ;

- le montant de l'indemnité accordée par le tribunal au titre du préjudice d'accompagnement sera confirmé ;

- il en va de même s'agissant des frais d'obsèques et des frais de médecin conseil ;

- les frais de psychothérapie ne sauraient donner lieu à un remboursement, faute de preuve du lien de causalité avec le décès de la victime ;

- le point de départ des intérêts ne saurait être fixé à la date de saisine de la CCI, l'ONIAM n'ayant à cette date pas connaissance de la procédure et ayant en outre par la suite formulé une offre amiable d'indemnisation.

Par un courrier du 2 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a indiqué qu'elle n'entendait pas présenter d'observations dans cette instance.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 21VE00583 le 26 février 2021 et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2022 et 6 février 2023, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, avocate, demande à la cour d'annuler le jugement n° 1708356 du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il le condamne à verser des indemnités aux consorts E..., de réduire le montant de l'indemnité totale mise à sa charge et de rejeter la demande présentée par les consorts E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande tendant à ce qu'une expertise soit réalisée doit être écartée, faute de présenter un caractère d'utilité ;

- il s'en rapporte aux demandes des consorts E... tendant à voir engagée la responsabilité pleine et entière de l'hôpital à raison des fautes commises par ses services ; dans l'hypothèse où une telle responsabilité était retenue, il demande que l'hôpital soit condamné à lui rembourser les frais d'expertise, d'un montant de 1 540 euros ;

- il demande à tout le moins que le partage de responsabilité retenu par le tribunal soit confirmé ;

- dans l'hypothèse où la cour estimerait que le décès résulte d'une infection nosocomiale, il y aurait lieu de condamner l'hôpital à prendre en charge a minima 80 % de l'indemnité due aux consorts E..., compte tenu des fautes commises ;

- s'agissant du montant des indemnités sollicitées par les consorts E..., il n'y a pas lieu d'accorder d'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total, dès lors que la pathologie initiale du patient aurait nécessité une hospitalisation d'une durée minimale de huit jours ; en tout état de cause, une telle indemnité ne pourrait être mise à la charge de l'ONIAM qu'à hauteur du taux de perte de chance retenu ;

- le montant de l'indemnité au titre des souffrances endurées ne saurait excéder 1 000 euros ;

- le préjudice d'affection pourra donner lieu à une indemnisation à hauteur des sommes fixées par le jugement attaqué ;

- le montant du préjudice économique du foyer devra être déterminé en prenant en compte les éléments suivants : la part d'autoconsommation de la victime ne saurait être inférieure à 30 %, la revalorisation des revenus du foyer doit être appliquée annuellement à la lumière de l'évolution des revenus au regard de ceux perçus les trois années précédant le décès ; la perte de revenus doit être calculée jusqu'à la date à laquelle la victime aurait eu 62 ans, en l'absence de démonstration de l'existence d'une perte de pension de retraite ; les montants du capital décès et des rentes éducation versés en vertu d'un contrat d'assurance doivent être déduits du montant du préjudice, s'agissant de prestations indemnitaires ; dans ces conditions, il n'existe aucun préjudice économique qui n'a pas déjà été réparé ;

- le montant de l'indemnité accordée par le tribunal au titre du préjudice d'accompagnement sera confirmé ;

- il en va de même s'agissant des frais d'obsèques et des frais de médecin conseil ;

- les frais de psychothérapie ne sauraient donner lieu à un remboursement, faute de preuve du lien de causalité avec le décès de la victime ;

- le point de départ des intérêts ne saurait être fixé à la date de saisine de la CCI, l'ONIAM n'ayant à cette date pas connaissance de la procédure et ayant en outre par la suite formulé une offre amiable d'indemnisation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2021, 17 novembre 2022 et 3 février 2023, Mmes J..., B... et F... E... et MM. Laurent et Luc E..., représentés par Me Thomas, avocate, concluent :

1°) à titre principal, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement et à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à les indemniser de l'intégralité des préjudices subis du fait du décès de M. G... E... en leur versant une somme totale de 1 686 528,29 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que 80 % de cette indemnité soit mise à la charge du centre hospitalier et à ce que les 20 % restant soient mis à la charge de l'ONIAM ;

3°) à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier ou de l'ONIAM, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- une nouvelle expertise ne présenterait pas d'utilité ;

- le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité pleine et entière : en faisant le choix d'un traitement du calcul par la voie endoscopique ; en diagnostiquant tardivement, du fait d'une surveillance insuffisante, la complication septique survenue, ce qui a retardé la prise en charge de la perforation intervenue au cours de l'intervention du 25 mars 2014 ; en prenant en charge de façon défaillante cette complication, faute de réaliser plus tôt une laparotomie ; et en mettant en œuvre des manœuvres de réanimation inadaptées ;

- le décès de la victime est dû à un sepsis causé par une perforation qui aurait pu être évitée avec un traitement chirurgical du calcul, et qui a été diagnostiqué et traité trop tardivement ; il trouve donc sa cause directe et exclusive dans les fautes commises par l'hôpital, qui doit assumer la réparation intégrale de leurs préjudices ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la part de responsabilité de l'hôpital serait limitée à 80 %, ils seraient en droit de se voir accorder une indemnisation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM à hauteur de 20 %, la perforation survenue du fait de l'intervention du 25 mars 2014 constituant une complication non fautive remplissant le critère d'anormalité du dommage prévu par l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

- le point de départ des intérêts au taux légal doit être fixé au jour de la saisine de la CCI ;

- les fautes de l'hôpital sont à l'origine d'une déficit fonctionnel temporaire subi par la victime, évalué à la somme de 500 euros ;

- les souffrances endurées par la victime du fait des fautes commises doivent être estimées à la somme de 50 000 euros ;

- le décès de la victime est à l'origine d'un préjudice d'affection qui doit faire l'objet d'une indemnisation à hauteur de 40 000 euros pour son épouse, de 35 000 euros chacune pour ses filles, de 30 000 euros chacun pour sa mère et son père, et de 20 000 euros pour son frère ;

- il est également à l'origine d'un préjudice d'accompagnement pour l'épouse de la victime, eu égard en particulier au défaut d'information quant à la gravité de l'état de santé de son époux, évalué à la somme de 15 000 euros ;

- il est également à l'origine d'un préjudice économique, évalué aux sommes de 1 342 117,48 euros pour son épouse, de 48 706,20 euros pour sa fille F... et de 22 221,61 euros pour sa fille B... ; pour déterminer le montant de ce préjudice, il y a lieu de tenir compte d'une part d'autoconsommation de la victime à hauteur de 15 %, d'actualiser le montant des revenus disponibles pour le foyer pour tenir compte de l'évolution du taux de croissance de SMIC, d'exclure les ressources perçues par l'épouse de la victime du fait de la réorganisation rendue nécessaire par le décès de la victime, de prendre en compte le montant des pensions de réversion perçues par l'épouse de la victime, d'appliquer un taux de capitalisation de rente viagère en se fondant sur le barème de capitalisation de la gazette du Palais de 2022 ; en revanche, il n'y a pas lieu de déduire du montant de la perte de revenus celui de la rente d'éducation et du capital décès versés par la compagnie B2V en vertu d'un contrat de prévoyance, ces sommes étant dépourvues de caractère indemnitaire ;

- le décès de la victime est à l'origine de frais d'obsèques, d'un montant de 6 091,50 euros, et de frais correspondant à l'assistance par un médecin conseil, pour un montant de 1 800 euros, et de frais correspondant à la rédaction de deux rapports d'expertise privés, pour un montant de 3 000 euros ;

- il est enfin à l'origine de frais correspondant à la psychothérapie suivie par B... E..., à hauteur de 500 euros.

Par des mémoires enregistrés les 26 août 2021 et 13 janvier 2023, le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye, représenté par Me Campergue, avocate, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n°1708356 et d'ordonner une expertise médicale ;

2°) à titre subsidiaire, d'une part, de réformer le jugement attaqué en limitant la part de responsabilité lui incombant à 30 % et en ramenant à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées par les consorts E..., d'autre part, de rejeter les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie.

Il fait valoir que :

- à titre principal, les différents experts s'étant prononcés sur les faits de l'espèce ne s'accordant pas sur la cause du décès et sur la part de responsabilité des différents facteurs en cause, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;

- à titre subsidiaire, la perte de chance d'éviter le décès occasionné par le caractère défaillant de la prise en charge du patient ne saurait être évaluée à un taux supérieur à 30 % ;

- il n'y a pas lieu d'accorder d'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total, dès lors que la pathologie initiale du patient aurait nécessité une hospitalisation d'une durée minimale de huit jours ;

- les souffrances endurées par la victime ne sauraient donner lieu à une évaluation supérieure à 10 000 euros avant application du taux de perte de chance ;

- les indemnités sollicitées au titre du préjudice d'affection devront être limitées aux sommes de 20 000 euros pour l'épouse de la victime, 15 000 euros pour ses enfants, 10 000 euros pour ses parents et 6 000 euros pour son frère ;

- il n'existe pas préjudice économique, dès lors qu'il y a lieu, pour déterminer le montant d'un tel préjudice, de retenir une part d'autoconsommation de la victime de 25 %, de ne pas appliquer un coefficient de rente viagère en l'absence de preuve de l'incidence sur la retraite, de déduire du montant du préjudice celui du capital décès perçu par l'épouse et les filles de la victime et d'appliquer un taux d'actualisation de 0 % ;

- la réalité du préjudice d'accompagnement de l'épouse de la victime n'est pas établie ;

- l'indemnité réclamée au titre des frais divers ne saurait être allouée, faute de lien de causalité avec la faute ;

- la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas de l'imputabilité des sommes réclamées en première instance.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Troalen,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Thomas, pour les consorts E... et de Me Noblet, pour le centre hospitalier de Poissy - Saint-Germain-en-Laye.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 mars 2014, M. G... E..., alors âgé de 49 ans, s'est rendu aux urgences du centre hospitalier de Poissy - Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) pour des douleurs épigastriques sévères. Il est ensuite retourné à son domicile mais est revenu le lendemain. Une tomodensitométrie abdomino-pelvienne a alors mis en évidence un calcul cholédocien avec dilatation biliaire en amont et cholecystite aigue associée. M. E... a subi le 25 mars 2014 une écho-endoscopie bilio-pancréatique puis une cholangio pancréatographie rétrograde endoscopique (CRPE), avec sphinctérotomie endoscopique pour lithiase du cholédoque, au centre hospitalier. Le 28 mars 2014, M. E... a été transféré en réanimation pour sepsis sévère, pneumopéritoine avec perforation du rétropéritoine et perforation biliaire et une seconde intervention de CRPE a été pratiquée avec pose d'une prothèse. En état de choc septique aggravé, il a été transféré le 30 mars à l'hôpital de Garches pour un traitement par caisson hyperbare, avant de revenir au CHIPS pour une intervention de lavage péritonéal et drainage par laparotomie. Il est décédé le 1er avril 2014 des suites d'un choc septique dans un contexte de défaillances multiviscérales.

2. Son épouse, Mme J... E..., et ses ayants droits ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France le 24 juillet 2014, qui a désigné les docteurs De Calan et Solet en qualité d'experts, dont le rapport a été rendu le 27 février 2015, et qui ont conclu que le décès est dû à un sepsis secondaire à une complication mécanique survenue lors de la sphinctérotomie endoscopique du 25 mars 2014. Par courriers des 21 décembre 2015 et 6 septembre 2017, les consorts E... ont respectivement saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et le CHIPS aux fins d'indemnisation.

3. Par un jugement n° 1708356 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a estimé que la responsabilité pour faute du CHIPS était engagée à raison des fautes commises dans la prise en charge de M. E... à l'issue de l'intervention du 25 mars 2014, mais que le décès trouvait son origine première dans une complication non fautive survenue lors de cette intervention ayant fait perdre à l'intéressé une chance de ne pas subir une aggravation de son état de santé. Il a ainsi condamné l'hôpital à indemniser les consorts E... à hauteur de 80 % des préjudices subis du fait du décès de M. E... et mis à la charge de l'ONIAM les 20 % restant. Par la requête n° 21VE00545, le CHIPS demande l'annulation du jugement du 31 décembre 2020. Par la requête n° 21VE00583, l'ONIAM demande son annulation en tant qu'il met à sa charge une indemnité.

4. Les deux requêtes susvisées sont ainsi dirigées contre le même jugement. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt.

5. Le rapport réalisé par un expert en maladie infectieuse et en réanimation médicale et par un expert en chirurgie digestive à la demande de la CCI d'Ile-de-France estime que le décès de M. E... a été causé par un sepsis sévère, rendu irréversible en raison de son traitement tardif, et que ce sepsis trouve son origine dans une perforation du cholédoque et du pancréas survenue au cours de la sphinctérotomie endoscopique pratiquée le 25 mars 2014, laquelle constitue une complication connue et non fautive de cet acte médical.

6. Ce rapport, qui a d'ailleurs été établi hors la présence de l'ONIAM, n'est néanmoins pas dépourvu de contradictions internes, dès lors qu'après avoir indiqué que la prise en charge défaillante du patient après l'acte du 25 mars 2014 avait sensiblement aggravé le risque de décès, il conclut que le décès est monofactoriel et ne se prononce pas sur la part respectivement imputable à chacune des causes qu'il a pourtant envisagées comme ayant concouru au décès. Si ce rapport indique qu'avec une prise en charge conforme, le patient était exposé du fait de sa pathologie à un risque d'angiocholite avec choc septique ménageant néanmoins une probabilité de survie estimée entre 80 et 90 %, il ne précise pas le risque de décès encouru en l'absence de toute prise en charge de la lithiase du cholédoque, élément nécessaire pour apprécier la condition d'anormalité du dommage prévue par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

7. En outre, tant le CHIPS que les consorts E... ont produit l'avis de praticiens qu'ils ont chacun sollicité, et les quatre avis figurant ainsi au dossier comportent tous des conclusions divergentes sur un nombre important d'éléments essentiels à la résolution complète du litige : le rôle exact joué par la perforation du cholédoque, compte tenu de sa gravité, dans la survenue des complications, celui tant de l'angiocholite lithiasique que de la pancréatite aigüe, si bien qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, de déterminer avec précision les éléments ayant concouru à la réalisation du dommage et de fixer leur part de responsabilité dans sa survenue.

8. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les requêtes du CHIPS et de l'ONIAM et sur les conclusions d'appel incident des consorts E..., d'ordonner une expertise médicale.

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions du CHIPS et de l'ONIAM et sur les conclusions d'appel incident des consorts E..., procédé à une expertise médicale contradictoire, confiée à des experts qualifiés en chirurgie digestive, gastroentérologie et réanimation médicale, en présence du CHIPS, de l'ONIAM, des consorts E... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Article 2 : Les experts auront pour mission :

1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de

M. G... E... et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux diagnostics et aux actes de soins pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le CHIPS à compter du 22 mars 2014, ainsi que le rapport d'expertise du 27 février 2015 et les avis émis les 30 juin 2015, 10 février 2019, 7 février 2021 et 3 avril 2021, respectivement par le professeur H..., le professeur D..., le docteur I... et le professeur D... ;

2°) donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués par les différents services de l'hôpital, et leur suivi, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. E... et aux symptômes qu'il présentait ; en particulier, indiquer si, compte tenu du tableau clinique particulier présenté par le patient, l'indication du traitement endoscopique était justifiée ou si un traitement par la voie chirurgicale était nécessaire ; indiquer également si le patient a fait l'objet d'une surveillance adaptée après l'intervention du 25 mars 2014 quant au risque de perforation, d'angiocholite et de pancréatite aigüe et, le cas échéant, l'incidence d'une surveillance défaillante sur la survenue et le traitement de la complication septique ; donner leur avis sur le caractère justifié de l'indication thérapeutique du second traitement endoscopique puis sur le caractère conforme de la prise en charge du patient par le service de réanimation à compter du 28 mars 2014 et sur celui de l'intervention chirurgicale pratiquée le 31 mars 2014 ;

3°) décrire les risques inhérents à la pathologie de lithiase de la voie biliaire principale, et ceux exposés compte tenu des différents traitements possibles de cette pathologie (en particulier par voie endoscopique ou par voie chirurgicale) et donner, dans la mesure du possible, un pourcentage précis de chacun de ces risques ; préciser en particulier la probabilité de survenue d'une angiocholite aigue et d'une pancréatite aigüe, et les risques associés ;

4°) le cas échéant, dire si l'existence d'une infection nosocomiale, d'un accident médical ou d'une affection iatrogène ont eu pour M. E... des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; le cas échéant, dire si ces évènements ont fait perdre à M. E... une chance d'éviter son décès, en quantifiant l'ampleur de la chance perdue ; en particulier, indiquer la probabilité de survenue d'une perforation du cholédoque lors d'une sphinctérotomie endoscopique et préciser les suites encourues du fait d'une telle complication, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale ;

5°) déterminer la ou les causes du décès et, le cas échéant, quantifier la part incombant à chacune de ces causes ;

6°) les experts préciseront les références des données médicales sur lesquelles ils se fondent, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui leur paraîtraient pertinents ;

7°) donner toutes précisions sur la nature et l'étendue des préjudices résultant de la seule prise en charge hospitalière de M. E... ; en particulier, s'agissant du déficit fonctionnel total, préciser les périodes d'hospitalisation qui auraient été nécessaires avec une prise en charge conforme de la pathologie initiale de l'intéressé ; et préciser également la part des souffrances endurées du fait de la seule prise en charge hospitalière.

Article 3 : Pour l'accomplissement de leur mission, les experts pourront se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles et, notamment, tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressé.

Article 4 : Les experts seront désignés par le président de la cour. Après avoir prêté serment, ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, les experts déposeront leur rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai fixé par le président de la cour dans la décision les désignant. Ils en notifieront une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 6 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme J... E..., premier dénommé au sens de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

La rapporteure,

E. TROALENLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nos 21VE0545-21VE00583002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00545
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SCP UGGC AVOCATS;SCP UGGC AVOCATS;SCP EMO HEBERT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-07-11;21ve00545 ?
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