La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2023 | FRANCE | N°21VE02555

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 septembre 2023, 21VE02555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2014.

Par un jugement n° 1906608 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a constaté le non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021 et un mémoire déposé l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2014.

Par un jugement n° 1906608 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a constaté le non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021 et un mémoire déposé le 9 février 2022 qui n'a pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Henry-Stasse, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie de dépenses qu'elle a prises en charge pour le compte de la société Centre Laser Essonne à hauteur des sommes initialement portées au crédit de son compte courant dans cette société, établissant donc que l'administration fiscale ne pouvait pas légalement réintégrer la somme de 37 085 euros à son revenu imposable de l'année 2012 ;

- la situation de trésorerie de la société Centre Laser Essonne au 31 décembre 2014 ne lui aurait pas permis d'appréhender la somme regardée comme lui ayant été distribuée ;

- elle justifie de dépenses qu'elle a prises en charge pour le compte de la société Centre Laser Essonne au cours des années 2013, pour un montant de 19 308,53 euros, qui doivent être déduits du revenu distribué mis à sa charge au titre de l'année 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2022 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'administration fiscale a procédé, au titre de la période allant du 14 février 2012 au 31 décembre 2014, à la vérification de la comptabilité de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Centre Laser Essonne, dont Mme A... était la gérante et l'unique associée. A cours de ce contrôle, le service a constaté que le compte courant d'associé de Mme A... dans la Selarl Centre Laser Essonne avait été crédité de sommes non justifiées à hauteur de 37 085 euros au titre de l'exercice 2012 et de 60 403 euros au titre de l'exercice 2014. L'administration fiscale a ensuite réintégré ces mêmes sommes au revenu imposable de Mme A... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, estimant qu'elles lui avaient été distribuées, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Elle relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement correspondant à la majoration de 1,25 de la base des prélèvements sociaux intervenu en cours d'instance et fait droit à une substitution de base légale tendant à fonder les rectifications sur le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

3. Au titre de l'année 2012, le service a constaté un crédit au compte courant d'associé de 72 443 euros, dont il a admis qu'il correspondait pour partie à des charges de leasing pour un montant de 35 358 euros. Seule la différence, soit 37 085 €, a été regardée comme un revenu distribué. Pour établir que cette somme correspondrait à une dette de cette société envers elle résultant de charges qu'elle aurait supportées en lieu et place de cette société, Mme A... se borne à produire, s'agissant de la location de matériel spécialisé, d'états intitulés " Facture en date du 26 juillet 2015 pour des loyers réglés en [mois] 2012 " qui n'ont pas la nature de factures et des relevés de son compte bancaire personnel du second semestre 2012 sur lesquels figurent, surlignées, certaines sommes présentes sur ces états. En dépit de la circonstance que certains libellés des débits de son compte bancaire pourraient avoir un lien avec son activité professionnelle, faute pour Mme A... de présenter les factures correspondant à ces débits, celle-ci n'établit pas, comme elle en a la charge, que les sommes regardées comme lui ayant été distribuées ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. S'agissant des factures Free telecom des mois de mai à décembre 2012, Mme A... se borne à les produire, sans établir, sauf par la seule mention " centre laser " qui y figure, que ces dépenses auraient un caractère professionnel. Quant aux commandes faites par l'intermédiaire de la société Amazon, les accusés de réception de commandes de livres, d'électroménager, de chaussures de sport, d'informatique et de téléphonie, ne permettent de justifier ni de la réalité de la charge, ni de son intérêt pour l'activité de la société Centre Laser Essonne. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle établit que ces dépenses auraient le caractère de dépenses professionnelles qu'elle aurait avancées à la SELARL Centre Laser Essonne et que les montants correspondants figurant au crédit de son compte courant dans les écritures de cette société ne correspondraient donc pas à la mise à disposition d'un revenu.

4. Au titre de l'année 2014, la SELARL Centre Laser Essonne a comptabilisé au crédit du compte courant de Mme A... une somme de 60 403 euros ayant pour contrepartie le débit du compte fournisseurs. Mme A... fait valoir qu'elle n'a pas pu avoir la disposition des sommes dès lors que la situation de trésorerie de cette société ne lui permettait pas de l'appréhender. Elle fait valoir que la trésorerie de la société s'élevait seulement à 5 601 euros au 31 décembre 2014 et qu'elle a été placée le 28 mars 2019 en liquidation judiciaire, procédure qui s'est conclue le 12 mars 2020 par une clôture pour insuffisance d'actif. Toutefois, en l'absence de production de tout autre élément permettant de connaître la situation comptable de la SELARL Centre Laser Essonne au 31 décembre 2014 et notamment les éléments relatifs aux actifs dont disposait la société, alors que l'administration fiscale, qui ne conteste pas la situation de trésorerie de la société, fait état de créances pour un montant de 75 9014 euros, dont il n'est pas soutenu qu'elles n'étaient pas mobilisables, Mme A..., n'établit pas, comme elle en a la charge, qu'elle aurait été dans l'impossibilité, faute de trésorerie suffisante, de prélever effectivement la somme de 60 403 euros portée au crédit de son compte courant d'associée.

5. Enfin, Mme A... soutient avoir payé en 2013, pour le compte de la société, des achats, qui n'ont pas été crédités à son compte courant pour un montant de 19 308,53 euros et qui doivent être déduits du revenu distribué mis à sa charge au titre de l'année 2014. Elle produit une liste de dépenses, sans aucun justificatif, des factures EDF et de prestations de protection à son nom, ainsi que ses relevés bancaires, qui ne permettent toutefois pas de démontrer que les sommes portées au crédit du compte courant d'associé pourraient être compensées par des dépenses exposées pour le compte de la société.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olson, président de la cour,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

G. TARLe président,

T. OLSONLa greffière,

S. LOUISERELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N°21VE02555 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02555
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SELARL DELPEYROUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-09-19;21ve02555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award