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21/09/2023 | FRANCE | N°21VE00959

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 septembre 2023, 21VE00959


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du jury ajournant M. A... C... à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité " boucher " à l'issue de la session de juin 2018, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le diplôme de CAP spécialité " boucher " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement avant dire dro

it du 3 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a invité la rectrice d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du jury ajournant M. A... C... à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité " boucher " à l'issue de la session de juin 2018, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le diplôme de CAP spécialité " boucher " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement avant dire droit du 3 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a invité la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours à produire tous éléments utiles, tels que le procès-verbal du jury ou des témoignages des différents membres du jury, de nature à établir si le candidat a été mis en mesure de bénéficier des aménagements des conditions d'examen octroyés par sa décision du 18 décembre 2017.

Par un jugement n° 1802688 du 2 février 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. A... C... et de M. et Mme B... C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. A... C... et M. et Mme B... C..., représentés par Me Radisson, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours de délivrer à M. A... C... son diplôme dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et à tout le moins d'erreur d'appréciation ;

- il n'a bénéficié de l'assistance d'un lecteur pour aucune épreuve et la majoration du temps des épreuves ne lui a pas été accordée pour trois d'entre elles, à savoir l'anglais, la transformation des produits et la préparation à la vente, commercialisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours demande à la cour de rejeter la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et ses parents relèvent appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 février 2021 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du jury prononçant l'ajournement du premier à l'examen du certificat d'aptitudes professionnelles (CAP) spécialité " boucher " à l'issue de la session de juin 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa requête, M. C... soutient que le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'erreur de droit au motif qu'il n'a pas tenu compte de l'absence de production des procès-verbaux des épreuves, qu'il est également entaché d'erreur de droit au motif qu'il n'avait pas à renouveler sa volonté de bénéficier des aménagements prévus au moment des épreuves, qu'il lui a été demandé de rapporter une preuve impossible ou que la charge de la preuve a été méconnue et qu'enfin, le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que les aménagements accordés auraient été respectés.

3. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.

Sur la légalité de la décision d'ajournement :

4. Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". Aux termes de l'article D. 351-27 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles (...) ".

5. Par une décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 18 décembre 2017, M. A... C..., apprenti boucher au centre de formation des apprentis de Bourges, a été autorisé, sur avis conforme du médecin désigné par la maison départementale pour les personnes handicapées, à bénéficier d'aménagements des épreuves pour la session 2018 du CAP spécialité " boucher " sous la forme d'une majoration de temps, dans la limite d'un tiers, pour l'ensemble des épreuves et d'une assistance pour la lecture du sujet et/ou des consignes avec reformulation. S'étant présenté à la session de juin 2018, son relevé de notes fait apparaître qu'il a obtenu une moyenne de 8,02/20 pour l'ensemble des épreuves et a été ajourné. Le requérant soutient qu'il n'a bénéficié de l'assistance d'un lecteur pour aucune épreuve et que la majoration du temps des épreuves ne lui a pas été accordée pour trois d'entre elles, à savoir l'anglais, la transformation des produits et la préparation à la vente, commercialisation.

6. En premier lieu, si l'administration n'a pas produit les procès-verbaux de chacune des épreuves auxquelles M. C... a participé, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'elle apporte par tous moyens la preuve de ce que l'intéressé a effectivement bénéficié des aménagements prévus par la décision précitée du 18 décembre 2017 à l'occasion de la session de juin 2018 du CAP spécialité boucher organisée dans l'académie d'Orléans-Tours.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un courriel de la responsable des épreuves écrites du CAP du 12 novembre 2018, de son attestation du 26 novembre 2020 et d'une attestation du président du jury du 30 novembre 2020, établies à la suite du jugement avant dire droit du tribunal administratif, que M. C... a bénéficié de l'assistance d'un lecteur lors des épreuves écrites, d'une reformulation des consignes et qu'il a notamment bénéficié d'explications pour réaliser les épreuves de transformation des produits et préparation à la vente, commercialisation. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a jamais bénéficié d'une assistance pour la lecture lors des épreuves du CAP. En outre, il résulte également de cette dernière attestation ainsi que de l'attestation d'un membre du jury chargé de l'épreuve facultative d'anglais que M. C... a effectivement bénéficié de la possibilité de prendre un tiers temps supplémentaire non seulement lors de cette épreuve d'anglais mais aussi lors des épreuves de transformation des produits et préparation à la vente, commercialisation. Ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié de cet aménagement lors de ces trois épreuves. La circonstance que M. C... n'a pas effectivement utilisé son tiers temps supplémentaire ou n'a pas sollicité d'explications complémentaires auprès des personnes en charge de l'assister, ne suffit pas à établir que les aménagements fixés par la décision précitée du 18 décembre 2017 ne lui ont pas été proposés et que la décision du jury prononçant son ajournement serait illégale.

8. Enfin, contrairement à ce que soutient M. C..., ses relevés de notes pour les années 2016-2017 et 2017-2018 ne révèlent pas une incohérence manifeste avec les résultats qu'il a obtenus lors de l'examen de juin 2018 qui serait de nature à établir qu'il n'a pas bénéficié des aménagements fixés par la décision du 18 décembre 2017.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les consorts C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à M. et Mme B... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olson, président de la cour,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

Le rapporteur,

G. CamenenLe président,

T. Olson

La greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE00959 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00959
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. - Questions générales. - Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : CABINET CASADEI-JUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-09-21;21ve00959 ?
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