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28/09/2023 | FRANCE | N°20VE01034

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 septembre 2023, 20VE01034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Corbeil-Essonnes a demandé au tribunal administratif de Versailles, premièrement, de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés SARL Maîtrise d'œuvre d'Equerre, SAS Etudes et Coordinations et Avenir et Construction, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser une somme de 10 560 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête, avec capitalisation des intérêts au 5 mai 2019 et à chaque échéanc

e annuelle, deuxièmement, et à titre principal, de condamner solidairement, ou à d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Corbeil-Essonnes a demandé au tribunal administratif de Versailles, premièrement, de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés SARL Maîtrise d'œuvre d'Equerre, SAS Etudes et Coordinations et Avenir et Construction, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser une somme de 10 560 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête, avec capitalisation des intérêts au 5 mai 2019 et à chaque échéance annuelle, deuxièmement, et à titre principal, de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés SARL Maîtrise d'œuvre d'Equerre, Etudes et Coordinations, Avenir et Construction, Ouisséroise bâtiment travaux publics (OBTP) et Les compagnons métalliers Breuzard (CMB), sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à lui verser une somme de 272 451,17 euros TTC en réparation des préjudices subis du fait des désordres intervenus lors des travaux de réhabilitation et d'extension du groupe scolaire " La Nacelle ", assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête, avec capitalisation des intérêts au 5 mai 2019 et à chaque échéance annuelle, troisièmement et à titre subsidiaire, de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés SARL Maîtrise d'œuvre d'Equerre, Etudes et Coordinations et Avenir et Construction à lui verser une somme de 235 623,17 euros TTC en réparation des préjudices subis du fait des désordres relatifs à l'affaissement des planchers dans les parties neuves, de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés SARL Maîtrise d'œuvre d'Equerre, Etudes et Coordinations, Avenir et Construction et OBTP à lui verser une somme de 26 268 euros TTC en réparation des préjudices subis du fait des désordres relatifs aux infiltrations, de condamner la société CMB à lui verser une somme de 10 560 euros en réparation des préjudices subis du fait du désordre tenant au défaut d'étanchéité de la façade du préau, toutes ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête, avec capitalisation des intérêts au 5 mai 2019 et à chaque échéance annuelle, quatrièmement et à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés SARL Maîtrise d'œuvre d'Equerre, Etudes et Coordinations et Avenir et Construction à lui verser une somme 245 523,17 euros TTC, la société OBTP une somme de 16 368 euros TTC et la société CMB une somme de 10 560 euros TTC, en réparation des désordres intervenus, toutes ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête, avec capitalisation des intérêts au 5 mai 2019 et à chaque échéance annuelle, et enfin, de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés SARL Maîtrise d'œuvre d'Equerre, Etudes et Coordinations, Avenir et Construction, OBTP et CMB à lui verser une somme de 22 968,36 euros TTC correspondant au montant des frais d'expertise.

Par un jugement n° 1803217 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné les sociétés SARL Maîtrise d'œuvre d'Equerre, Etudes et Coordinations, Avenir et Construction à verser à la commune de Corbeil-Essonnes, in solidum, une somme de 12 159,84 euros TTC en réparation des désordres résultant de l'absence de finition de la façade vitrée du préau et une somme de 189 074,15 euros TTC en réparation des désordres résultant de l'affaissement des planchers des nouveaux bâtiments du groupe scolaire " La Nacelle ", ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018, date d'introduction de la requête, et capitalisation des intérêts à compter du 5 mai 2019. Le tribunal administratif de Versailles a par ailleurs condamné les sociétés SARL Maîtrise d'œuvre d'Equerre, Etudes et Coordinations, Avenir et Construction et OBTP à verser à la commune de Corbeil-Essonnes une somme de 34 508,64 euros TTC en réparation des désordres liés aux infiltrations de la toiture, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018, date d'introduction de la requête, et capitalisation des intérêts à compter du 5 mai 2019. Par ailleurs, le tribunal administratif a liquidé et taxé les frais d'expertise, pour un montant de 22 968,36 euros, en les mettant à la charge définitive, in solidum, des sociétés SARL Maîtrise d'œuvre d'Equerre, Etudes et Coordinations, Avenir et Construction et OBTP à concurrence de la somme de 19 132,66 euros et de la commune de Corbeil-Essonnes à concurrence de la somme de 3 835,70 euros. En outre, le tribunal a condamné les sociétés SARL Maîtrise d'œuvre d'Equerre, Etudes et Coordinations et Avenir et Construction à se garantir mutuellement à hauteur, respectivement, de 32,4 %, 43,8 % et 23,8 % des condamnations mises à leur charge au titre des sommes de 12 159,84 euros TTC et de 189 074,15 euros TTC. Enfin, le tribunal a condamné les sociétés SARL Maîtrise d'œuvre d'Equerre, Etudes et Coordinations, Avenir et Construction et OBTP à se garantir mutuellement à hauteur, respectivement, de 16,2 %, 21,9 %, 11,9 % et 50 % de la condamnation mise à leur charge pour la somme de 34 508,64 euros TTC.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2020, la SAS Etudes et Coordinations, représentée par la SCPA Bouaziz Serra Ayala Bonlieu, avocat, et par un mémoire, enregistré le 4 avril 2022, la SAS Etudes et Coordinations et la Selarl MJC2A représentée par Me Ancel, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Etudes et Coordinations, représentées par la SCPA Bouaziz Serra Ayala Bonlieu, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de la commune de Corbeil-Essonnes aux fins de condamnation de la maîtrise d'œuvre ;

3°) à titre subsidiaire de limiter à une part réduite les sommes mises à sa charge, la commune étant principalement responsable des désordres constatés ;

4°) de condamner les sociétés SARL Architecture Maîtrise d'œuvre d'Equerre, Avenir et construction ainsi que CMB à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

5°) de retenir la responsabilité de la société TECR Constructions en sa qualité d'entreprise de gros œuvre ;

6°) de condamner la commune de Corbeil-Essonnes aux frais d'expertise ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Etudes et Coordinations soutient que :

- en ce qui concerne la garantie décennale, sa responsabilité doit être écartée dès lors que la commune de Corbeil-Essonnes, parfaitement informée des risques de tassement encourus par la technique de construction, a donné son accord pour la retenir ; cette information claire et précise sur les risques encourus ressortait de l'étude de sol de la société Ginger CBTP de janvier 2012 ou des différents rapports de la société Véritas, de février, avril, mai ou juillet 2012 qui mentionnaient ce risque de tassement d'environ 10 cm ;

- elle n'exerce que l'activité d'économiste de la construction, en se limitant au suivi financier alors que la maîtrise d'œuvre est en réalité exercée par la société CPIS en accord avec la société d'Equerre ; elle n'assurait pas la direction des travaux ni la maîtrise d'œuvre à proprement parler, ses honoraires ne s'élevant qu'à 9 % du total des honoraires de la maîtrise d'œuvre ; dès lors, seule la société d'Equerre devrait être condamnée ; son rôle se limitait à assurer le pilotage et la coordination des travaux ainsi que le respect du planning et des objectifs financiers ;

- la responsabilité de la société CMB doit être retenue au titre de la responsabilité contractuelle pour défaut de conseil et d'assistance au maître d'ouvrage ;

- la société requérante n'avait pas pour mission une obligation de conseil et d'assistance à maître d'ouvrage ;

- le montant des désordres relatifs aux planchers aurait dû prendre en compte l'estimation faite par la compagnie Axa pour un montant de 160 924,25 euros HT, soit après déduction de la plus-value, la somme de 100 924,25 euros HT ;

- en ce qui concerne l'absence de finition de la façade vitrée du préau, la somme doit être limitée à 10 560 euros TTC comme demandée par la commune elle-même ;

- la condamnation aux frais d'expertise ne peut être retenue.

Par un mémoire, enregistré le 25 février 2022, la SARL Architecture Maîtrise d'œuvre d'Equerre, représentée par la Selas Chetivaux Simon, avocat, conclut à l'annulation du jugement contesté retenant sa responsabilité, au titre des dommages portant sur les parois vitrées et des désordres survenus à la suite de l'affaissement des ouvrages, ou à titre subsidiaire de retenir que la commune de Corbeil-Essonnes doit supporter une part de responsabilité estimée à 70 % dans la survenue des désordres. Elle demande, en cas de condamnation, de limiter les sommes dues au maximum à un montant de 160 924,25 euros HT, avec intérêts à compter de la date du règlement, et à être garantie par la société CMB, ainsi que par les sociétés Etudes et Coordinations, Avenir et Construction et OBTP et que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- en ce qui concerne les panneaux vitrés, la responsabilité est uniquement celle de l'entreprise CMB, tel que cela a été relevé par l'expertise judiciaire ;

- en ce qui concerne l'affaissement des planchers, le tribunal administratif a reconnu que la commune était parfaitement informée des risques pris en l'absence de pose de micropieux ; or cette connaissance par la commune des risques existants en raison de la technique de construction retenue et son acceptation aurait dû avoir pour effet de lui faire supporter la responsabilité des dommages constatés ; le rapport du sol de la société Ginger, géotechnicien, ainsi que le rapport de la société Véritas étaient très clairs sur ce point avant même que le marché de gros-œuvre n'ait été signé ; plusieurs avis du contrôleur technique ont insisté sur ce point ;

- le quantum des travaux de reprise doit être réduit à la somme de 160 924,25 euros HT et non de 268 000 euros HT comme retenu par le tribunal ;

- enfin, la société CMB doit la garantir en ce qui concerne la finition de la façade vitrée et s'agissant de l'affaissement des constructions, les sociétés Avenir et Construction, Etudes et Coordinations et TECR Constructions devront aussi la garantir des sommes mises à sa charge ; enfin la société Etudes et Coordinations doit répondre des actes de son sous-traitant, CPIS.

Par deux mémoires, enregistrés les 28 février et 27 avril 2022, la commune de Corbeil-Essonnes, représentée par la Selarl Molas Riquelme Associés, avocat, conclut au rejet de la requête ainsi qu'au rejet des appels incidents des sociétés Architecture Maîtrise d'œuvre d'Equerre et Avenir et Construction.

Elle demande :

- par un appel incident, que la somme mise à la charge in solidum des sociétés SARL Maîtrise d'œuvre d'Equerre, Etudes et Coordinations et Avenir et Construction en réparation des désordres résultant de l'affaissement des planchers soit portée à 235 623,17 euros TTC et porte intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018, date d'introduction de la requête de première instance avec capitalisation des intérêts au 5 mai 2019 et que la somme mise à la charge in solidum des sociétés Sarl Maîtrise d'œuvre d'Equerre, Etudes et Coordinations, Avenir et Construction, OBTP et CMB soit portée à 22 968,36 euros ;

- à titre subsidiaire de condamner les sociétés SARL Maîtrise d'œuvre d'Equerre et Avenir et Construction à lui verser les sommes de 12 159,84 euros TTC en réparation des désordres résultant de l'absence de finition de la façade vitrée du préau et la somme de 189 074,15 euros TTC en réparation des désordres résultant de l'affaissement des planchers des nouveaux bâtiments ; et que les sociétés SARL Maîtrise d'œuvre d'Equerre, Avenir et Construction et OBTP soient condamnées à lui verser la somme de 34 508, 64 euros TTC en réparation des désordres liés aux infiltrations de la toiture ;

- de mettre à la charge de la société requérante la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucun moyen n'est développé au soutien de la demande d'annulation du jugement ;

- les désordres liés à l'affaissement des planchers sont de la responsabilité des constructeurs et les infiltrations en toiture sont liées à des défauts d'étanchéité des terrasses ; le maître d'œuvre devait inclure dans ses projets une alternative telle que proposée par le rapport géotechnique avec la réalisation de fondations profondes ;

- le désordre lié à l'absence de finition de la façade vitrée du préau était apparent à la réception, et la maîtrise d'œuvre a dès lors manqué à son devoir de conseil ;

- le quantum a été apprécié lors des opérations d'expertise par la société TMG Architectures et l'expert a retenu un montant de 303 000 euros HT ; le quantum des prestations de service nécessaires à la réalisation des travaux estimé par l'expert à 30 300 euros HT n'est pas réellement contesté ; elle demande la suppression de l'abattement de 20 % au titre de l'acceptation des risques encourus.

Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2022, la société Avenir et Construction, représentée par Me Laurent, avocat, conclut à l'annulation du jugement du 30 janvier 2020, à sa mise hors de cause et au rejet de la demande de condamnation de la commune à son encontre, à ce que la société CMB la garantisse des condamnations prononcées à son encontre, sommes assorties des intérêts à compter de la date de règlement, à limiter à 10 % la part de responsabilité lui incombant au titre des désordres d'affaissements et d'infiltration, au rejet de la demande d'appel en garantie à son encontre par la société d'Equerre et la société Etudes et Coordinations, à ce que ces mêmes sociétés la garantissent des condamnations prononcées à son encontre et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de toute partie perdante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la commune était parfaitement informée des risques pris en l'absence de fondations profondes par micro-pieux ;

- pour ce qui concerne l'absence de finition de la baie vitrée, elle confirme l'analyse de la société d'Equerre ;

- à titre subsidiaire, elle n'est intervenue que de manière secondaire dans le marché ; elle rejette donc les appels en garantie à son encontre.

Par ordonnance du 4 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2022 à 12h00.

Les parties ont été informées que la cour est susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de se fonder dans son arrêt sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la commune de Corbeil-Essonnes tendant à ce que les sociétés SARL Maîtrise d'œuvre d'Equerre et Avenir et Construction soient condamnées à lui verser les sommes de 12 159,84 euros TTC en réparation des désordres résultant de l'absence de finition de la façade du préau sont irrecevables dès lors dès lors que ce montant est supérieur à la demande formée en première instance pour la réparation de ce désordre, qui se montait à la somme de 10 560 euros TTC, cette demande étant alors nouvelle en appel.

Les parties ont été informées que la cour est susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de se fonder dans son arrêt sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la société Etudes et Coordinations tendant à ce que la société CMB la garantisse des condamnations prononcées à son encontre sont irrecevables dès lors dès lors que cette demande est nouvelle en appel.

Les parties ont été informées que la cour est susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de se fonder dans son arrêt sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la société Avenir et Construction tendant à ce que la société CMB ainsi que les sociétés d'Equerre et Etudes et Coordinations la garantissent des condamnations prononcées à son encontre sont irrecevables dès lors que cette demande est nouvelle en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la commande publique ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Riquelme pour la commune de Corbeil-Essonnes et de Me Laurent pour M. A..., mandataire ad hoc de la société Avenir et Construction.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Corbeil-Essonnes a lancé en 2011 une opération de réhabilitation et d'extension du groupe scolaire " La Nacelle ". La maîtrise d'œuvre du projet a été confiée à un groupement conjoint composé des sociétés Architecture-Maîtrise d'œuvre-Equerre, devenue SARL Maîtrise d'œuvre d'Equerre, mandataire, Avenir et Construction et Etudes et Coordinations. Les travaux du lot n° 1, démolition, désamiantage, terrassement et gros œuvre, ont été confiés à la société TECR Constructions, désormais placée en liquidation judiciaire. Les travaux du lot n° 4, étanchéité, ont été confiés à la société OBTP, et les travaux du lot n° 5, menuiseries extérieures, à la société CMB. La réception a été prononcée avec réserves le 31 décembre 2013.

2. Au cours du mois de décembre 2015, la commune de Corbeil-Essonnes a constaté un affaissement des parties nouvellement construites, créant un décalage de niveau entre les dalles béton sous les revêtements de sols souples et durs de l'ordre de 1,5 à 2 cm, au niveau du préau, de la salle de classe n° 1 et du restaurant de l'école maternelle. Elle a saisi le tribunal sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative pour désignation d'un expert afin qu'il procède à un constat de l'état des sols et des désordres résultant de leur affaissement. L'expert a établi son rapport le 30 mars 2016. La commune a ensuite saisi à nouveau le tribunal d'une requête en référé expertise. L'expert désigné par le tribunal a remis son rapport le 31 juillet 2017.

3. La société SAS Etudes et Coordinations relève appel du jugement du 30 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée in solidum avec les sociétés SARL Maîtrise d'œuvre d'Equerre et Avenir et Construction à verser à la commune de Corbeil-Essonnes les sommes de 12 159,84 euros TTC en réparation des désordres résultant de l'absence de finition de la façade vitrée du préau et de 189 074,15 euros TTC en réparation des désordres résultant de l'affaissement des planchers des nouveaux bâtiments du groupe scolaire, assorties des intérêts à compter du 4 mai 2018 et de la capitalisation à compter du 5 mai 2019. Elle demande aussi l'annulation de ce jugement en tant que le tribunal administratif l'a condamnée in solidum avec les sociétés SARL Maîtrise d'œuvre d'Equerre et Avenir et Construction ainsi que la société OBTP à verser la somme de 34 508,64 euros TTC en réparation des désordres liés aux infiltrations de la toiture, assortie des intérêts à compter du 4 mai 2018 et de la capitalisation à compter du 5 mai 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Dans ses écritures de première instance, notamment celles de son mémoire enregistré le 1er décembre 2019, la commune de Corbeil-Essonnes avait formé une demande tendant à rechercher la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'œuvre et avait demandé la condamnation in solidum des sociétés Sarl Architecture Maîtrise d'œuvre d'Equerre, Etudes et Coordinations et Avenir et Construction à lui verser la somme de 10 560 euros TTC assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation en réparation des désordres liés à l'absence de finition de la façade vitrée du préau. Or par le jugement contesté, le tribunal administratif a retenu une indemnisation d'un montant de 12 159,84 euros TTC pour ce préjudice. Dès lors, la société Etudes et Coordinations est fondée à soutenir que le tribunal administratif, en allouant une somme supérieure à celle que la commune avait réclamée, a statué au-delà des conclusions dont il était saisi et que le jugement doit être annulé en tant qu'il accorde une indemnisation supérieure à la somme de 10 560 euros TTC.

Sur la responsabilité contractuelle :

5. Le maître d'œuvre qui s'abstient d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves, commet un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité. Le caractère apparent ou non des vices en cause lors de la réception est sans incidence sur le manquement du maître d'œuvre à son obligation de conseil, dès lors qu'il avait eu connaissance de ces vices en cours de chantier.

6. Il résulte de l'instruction que la maîtrise d'œuvre a omis de signaler à la commune de Corbeil-Essonnes l'absence de finition de la façade vitrée du préau au stade de la réception des travaux alors que l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre inclut explicitement la mission d'assistance aux opérations de réception (AOR). La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que ce manquement de la maîtrise d'œuvre à son obligation de conseil, alors qu'elle ne pouvait ignorer cette absence de finition apparente à la date de réception des travaux, ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. La réparation des désordres liés à l'absence de finition de la façade vitrée du préau doit donc être mise à la charge des sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre, en prononçant une condamnation in solidum à leur encontre.

Sur la garantie décennale :

7. En application des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Par ailleurs, le maître de l'ouvrage peut demander la condamnation solidaire de l'entrepreneur et du maître d'œuvre dès lors qu'ils ont chacun participé à la réalisation du même dommage. Enfin, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée que si les désordres procèdent de vices qui n'étaient pas connus du maître d'ouvrage lors de la réception. Un désordre apparent est un désordre visible au moment des opérations de réception ou, en tout état de cause, un désordre aisément décelable que le maître d'ouvrage ne pouvait ignorer.

En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :

8. Il résulte de l'instruction, comme l'a retenu à bon droit le tribunal administratif, et tel que cela ressort notamment du rapport d'expertise, que l'affaissement des planchers des parties neuves construites en extension des existants dans la salle de restauration, le préau et la salle de maternelle n° 1, ainsi que les décollements du carrelage ou déchirures des sols souples qui les recouvrent, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et entrent donc dans le champ de la garantie décennale, de même que les infiltrations en toiture dans l'office du restaurant et ponctuellement dans une salle de maternelle affectant ainsi le faux plafond de l'ouvrage et son esthétique. En revanche, l'absence de finition de la façade vitrée du préau constitue un désordre qui était apparent à la réception et ne peut être retenu au titre de la garantie décennale.

En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :

9. La société requérante soutient que le maître de l'ouvrage avait reçu une information parfaitement claire sur les conséquences potentielles de la technique de construction retenue, notamment avec l'étude de sol établie par la société Ginger CEBTP, mentionnant explicitement un tassement de plusieurs centimètres, ou les rapports établis par le bureau Véritas, indiquant dans le rapport du 1er février 2012 que le maître de l'ouvrage acceptait un tassement du sol pouvant atteindre une dizaine de centimètres, ces informations étant reprises dans les rapports des 26 avril, 21 mai, 30 mai ou encore 6 et 16 juillet 2012. Elle précise par ailleurs que les travaux étaient suivis, au nom de la commune, par une ingénieure, diplômée de la faculté d'architecture de Gênes, de sorte que le maître de l'ouvrage, en acceptant un risque dont il était clairement informé, doit être regardé comme ayant sciemment commis une faute de nature à exonérer la maîtrise d'œuvre de sa responsabilité.

10. Toutefois, comme cela ressort du rapport d'expertise, les alertes formulées par la société Ginger CEBTP ou par le bureau d'études structure auraient dû être reprises par la maîtrise d'œuvre en insistant sur les risques de recourir à des fondations superficielles et sur les amplitudes des tassements différentiels attendus. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait retenu à tort une exonération de la responsabilité de la maîtrise d'œuvre à hauteur de seulement 20 %, pour ce qui concerne les désordres liés à l'affaissement des planchers. Enfin, la société requérante n'apporte aucun élément supplémentaire de nature à remettre en cause la répartition arrêtée par le tribunal administratif, tel que cela ressort aussi du rapport d'expertise, d'une imputabilité pour moitié à un vice de conception de la maîtrise d'œuvre et pour moitié à un vice d'exécution de la société OBTP, s'agissant des désordres relatifs aux infiltrations.

11. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune de Corbeil-Essonnes serait entièrement responsable des désordres survenus au titre du tassement des planchers et non uniquement à concurrence de 20 % de ces dommages, ni que sa part de responsabilité dans les désordres constatés ne devrait pas être établie avec les autres membres du groupement de maîtrise d'œuvre, à la hauteur des rémunérations respectives résultant du marché.

Sur les préjudices :

12. La société requérante soutient que les sommes retenues par le tribunal au titre des travaux de reprise des désordres relatifs à l'affaissement des planchers se montaient à 268 000 euros HT alors que la compagnie AXA avait produit une étude très complète au cours des opérations d'expertise limitant ce montant à la somme de 255 580,25 euros HT. Toutefois, la société requérante, en se bornant à se référer à l'étude réalisée par la compagnie AXA, ne précise pas les points sur lesquels l'expert judiciaire aurait surévalué le montant des réparations au titre du gros-œuvre, alors qu'il résulte au contraire du rapport d'expertise que l'expert a écarté le montant estimé par l'architecte de 350 000 euros en l'absence de détails permettant de fonder cette estimation. Les membres du groupement de maîtrise d'œuvre doivent ainsi être condamnés in solidum à verser à la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 134 000 euros HT soit 161 280 euros TTC. Il y a lieu, par ailleurs, d'ajouter à cette somme celle de 4 491,17 euros TTC supportée par la commune de Corbeil-Essonnes au titre des mesures conservatoires mises en œuvre pour parer d'urgence à l'affaissement du plancher, somme validée par l'expert et non contestée. La maîtrise d'œuvre doit ainsi être condamnée in solidum à verser au maître de l'ouvrage la somme de 3 592,94 euros TTC à ce titre. Enfin, les postes nécessaires pour remédier aux infiltrations portent sur les sommes de 12 000 euros pour les travaux d'étanchéité, de 5 000 euros pour la reprise des faux-plafonds et de 8 000 euros pour les travaux de peinture, correspondant à un montant total de 25 000 euros HT, soit 30 000 euros TTC. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'évaluation des préjudices subis par la commune devrait être ramenée à la somme de 160 924,25 euros HT soit après déduction de la plus-value, à la somme de 100 924,25 euros HT, soit 121 109 euros TTC.

Sur l'appel incident de la commune de Corbeil-Essonnes :

13. La commune de Corbeil-Essonnes demande, par un appel incident, que la somme mise à la charge du groupement de maîtrise d'œuvre au titre des désordres relatifs à la façade vitrée du préau soit portée à 12 159,84 euros TTC. Toutefois ces conclusions tendent à ce que la maîtrise d'œuvre lui verse une somme supérieure à celle qu'elle avait demandée en première instance et doivent être rejetées comme irrecevables. Par ailleurs, et par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif pour les désordres entrant dans le champ de la garantie décennale, il y a lieu, en l'absence d'argumentation nouvelle sur ce point, de rejeter la demande de la commune tendant à augmenter les sommes mises à la charge du groupement de maîtrise d'œuvre.

Sur les appels en garantie :

14. La société requérante demande à être garantie par la société CMB des condamnations prononcées à son encontre à ce titre. Toutefois, la société Etudes et Coordinations n'a pas présenté de telles conclusions en première instance de sorte que cette demande, nouvelle en appel, doit être rejetée comme irrecevable.

15. La société requérante soutient, à titre subsidiaire, que ses fonctions au sein du groupement de maîtrise d'œuvre se limitaient au seul suivi financier de l'opération et que la conception de l'ouvrage était assurée par la SARL de maîtrise d'œuvre d'Equerre et par son sous-traitant la société CPIS. Toutefois, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des fautes commises par son sous-traitant dans l'exécution des travaux en cause. Par ailleurs, la société requérante n'apporte aucun élément en appel de nature à établir la responsabilité de la société TECR Constructions, titulaire du lot n° 1. Enfin, même si la note technique du marché de maîtrise d'œuvre précise que la répartition des rôles au sein du groupement pour les opérations d'aide aux opérations de réception prévoit une participation conjointe, cette phase du marché ne porte que sur un montant relativement faible comparée aux autres phases du marché. Par ailleurs aucun élément relatif aux fautes respectives commises par chacune des sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre, s'agissant des désordres relatifs à l'affaissement des planchers et à l'absence de finition du préau, ne permet de retenir une réparation des dommages sur un fondement de répartition autre que la hauteur des rémunérations respectives résultant du marché, comme l'a retenu le tribunal administratif. Il y a donc lieu de retenir le partage de responsabilité, en ce qui concerne l'absence de finition du préau et l'affaissement des planchers, à hauteur de 32,4 % pour la SARL Maîtrise d'œuvre d'Equerre, 43,8 % pour la société Etudes et Coordinations et 23,8 % pour la société Avenir et Construction. Enfin, les désordres relatifs aux infiltrations d'eau relèvent pour moitié d'un vice de conception imputable à la maîtrise d'œuvre et pour moitié d'un vice d'exécution imputable à la société OBTP. Il sera ainsi fait une juste appréciation en fixant la part de responsabilité de la société OBTP à 50 %, celle de la maîtrise d'œuvre d'Equerre à 16,2 %, celle de la société Etudes et Coordinations à hauteur de 21,9 % et celle de la société Avenir et Construction à hauteur de 11,9 %. La société requérante sera donc garantie, s'agissant des désordres relatifs à l'absence de finition du préau et à l'affaissement des planchers par les sociétés SARL Maîtrise d'œuvre d'Equerre et Avenir et Construction à hauteur respectivement de 32,4 % et 23,8 %. La société requérante sera garantie, s'agissant des désordres relatifs aux infiltrations, par la société OBTP à hauteur de 50 %, par la société de maîtrise d'œuvre d'Equerre à hauteur de 16,2 % et par la société Avenir et Construction à hauteur de 11,9 %.

16. S'agissant de l'appel en garantie présenté par la société Architecture Maîtrise d'œuvre d'Equerre à l'encontre de la société Etudes et Coordinations, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité prévu au point 15 du présent arrêt, soit en ce qui concerne l'absence de finition du préau et l'affaissement des planchers une garantie à hauteur de 43,8 % et pour les infiltrations une garantie à hauteur de 21,9 %.

Sur les appels provoqués :

17. Le présent arrêt n'ayant pas pour effet d'aggraver la situation de la société Architecture Maîtrise d'œuvre d'Equerre ni celle de la société Avenir et Construction, leurs conclusions tendant à être garanties par la société CMB ne peuvent qu'être rejetées. De même, les conclusions d'appel en garantie formées par la société Architecture Maîtrise d'œuvre d'Equerre à l'encontre de la société Avenir et Construction et de la société OBTP ne peuvent qu'être rejetées, le présent arrêt n'ayant pas pour effet d'aggraver sa situation. Enfin, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Avenir et Construction à l'encontre des sociétés Architecture Maîtrise d'œuvre d'Equerre et CMB, ayant été formées pour la première fois en appel, sont nouvelles et par suite irrecevables.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par les sociétés Maîtrise d'œuvre d'Equerre, Avenir et Construction ainsi qu'à celles de la commune de Corbeil-Essonnes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Etudes et Coordinations tendant à ce qu'une somme soit mise, au même titre, à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1803217 du tribunal administratif de Versailles du 30 janvier 2020 est annulé en tant qu'il alloue à la commune de Corbeil-Essonnes une indemnisation relative aux désordres résultant de l'absence de finition des parois vitrées du préau, supérieure aux sommes demandées, soit à la somme de 10 560 euros TTC.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, des conclusions en appel incident de la commune de Corbeil-Essonnes, des appels provoqués et des appels en garantie des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Etudes et Coordinations, aux SARL Maîtrise d'œuvre d'Equerre et Avenir et Construction, à la commune de Corbeil-Essonnes et à la société MJC2A.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olson, président de la cour,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

Le rapporteur,

J-E. PILVENLe président,

T. OLSONLa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE01034 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01034
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-09-28;20ve01034 ?
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