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12/10/2023 | FRANCE | N°20VE02801

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 12 octobre 2023, 20VE02801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CM-CIC Leasing Solutions a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la condamnation de la commune de Beaumont-sur-Oise à lui verser la somme de 56 777,29 euros, avec intérêts de droit à compter de l'échéance de chaque loyer dû et capitalisation des intérêts, à titre de solde du contrat de location multi-options signé le 1er mai 2014, ainsi que la restitution du matériel.

Par un jugement n° 1810303 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejet

cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CM-CIC Leasing Solutions a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la condamnation de la commune de Beaumont-sur-Oise à lui verser la somme de 56 777,29 euros, avec intérêts de droit à compter de l'échéance de chaque loyer dû et capitalisation des intérêts, à titre de solde du contrat de location multi-options signé le 1er mai 2014, ainsi que la restitution du matériel.

Par un jugement n° 1810303 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, la société CM-CIC Leasing Solutions, représentée par Me Pichon, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Beaumont-sur-Oise à lui verser la somme de 56 777,29 euros, avec intérêts de droit à compter de l'échéance de chaque loyer dû et capitalisation des intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 52 800 euros au titre de l'enrichissement sans cause et de la responsabilité quasi-délictuelle ;

4°) en tout état de cause, de condamner la commune à lui restituer le matériel objet du contrat résilié ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont-sur-Oise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que la minute ne comporte pas de signature ;

- la responsabilité contractuelle est applicable dès lors que la demande de location multi-options a été signée le 21 mars 2014, soit avant l'élection du nouveau maire, que le signataire du contrat disposait d'une délégation de signature, que le contrat a été exécuté normalement durant deux ans et que l'éventuel vice tenant au défaut de délégation ne saurait être regardé comme d'une gravité suffisante pour écarter le contrat ;

- elle est fondée à solliciter le versement d'une somme de 31 181,44 euros au titre des loyers impayés échus entre juillet 2016 et la date de résiliation, augmentés de la pénalité contractuelle prévue en application des articles 4.4 et 7.4 du contrat de location, ainsi que la somme de 21 595,86 euros au titre des loyers dus postérieurement à la résiliation, augmentés également de la pénalité de 10 % prévue à l'article 11.3 du contrat ;

- à titre subsidiaire, dans le cas où le contrat serait écarté, l'enrichissement sans cause de la commune ainsi que sa responsabilité quasi-délictuelle devront être retenus pour fonder son droit à indemnisation dès lors que la nullité du contrat résulte d'un problème d'organisation interne à la commune et donc d'une faute de cette dernière ;

- à ce titre, elle est en droit de solliciter la somme de 52 800 euros correspondant à hauteur de 28 848 euros aux dépenses utiles qu'elle a dû exposer pour l'exécution de ces contrats et à hauteur de 23 952 euros au bénéfice dont elle a été privée.

Par un courrier du 15 mars 2021, la commune de Beaumont-sur-Oise a été mise en demeure de produire des observations en défense.

Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023.

Par un courrier du 7 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'illicéité de la clause du contrat relative aux modalités d'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation anticipée.

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions a présenté ses observations en réponse au moyen relevé d'office et soutient, d'une part, que cette clause est divisible et peut être seule écartée, permettant à la cour de condamner la commune à lui verser la somme correspondant aux montants des loyers restant à échoir depuis la résiliation du contrat jusqu'au terme initialement prévu de ce dernier, d'autre part, dans le cas où cette clause ne serait pas regardée comme divisible du contrat, elle est en droit d'obtenir une indemnisation pour le préjudice qu'elle a subi sur le fondement des règles générales applicables au contrat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Migault, pour la société CM-CIC.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er mai 2014, la commune de Beaumont-sur-Oise a signé avec la société GE Capital Equipement France (GE-CEF) un contrat de location financière d'une durée de 72 mois portant sur un photocopieur Comcolor CC7150. La société GE-CEF a acquis ce matériel auprès de la société Riso France qui en assure la maintenance par un contrat conclu avec la commune le 21 mars 2014. Le contrat de location financière du 1er mai 2014 a été exécuté par les deux parties jusqu'à ce que, à compter de l'échéance du 1er juillet 2016, la commune cesse de payer les loyers trimestriels d'un montant de 3 300 euros TTC, en raison de l'illégalité entachant le contrat de location financière et au motif que la société Riso n'avait pas honoré son obligation de maintenance depuis une panne constatée en mars 2016. A la suite de l'échec d'un règlement amiable, la société GE-CEF a, entre septembre 2016 et mars 2018, adressé à la commune des mises en demeure de payer les sommes correspondant aux loyers trimestriels impayés. Par lettre du 8 juin 2018, la société CM-CIC Leasing Solutions (CM-CIC), venue aux droits de la société GE-CEF, a informé la commune de sa décision de résilier le contrat, lui a rappelé son obligation de restituer immédiatement le matériel et lui a demandé le paiement de la somme de 31 181,44 euros au titre des loyers échus, frais et pénalités et de la somme de 25 595,86 euros au titre de la résiliation du contrat. Par la présente requête, la société CM-CIC relève appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Beaumont-sur-Oise à lui verser ces sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle et demande, par des conclusions nouvelles en appel présentées à titre subsidiaire, la condamnation de la commune sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de la responsabilité quasi-délictuelle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément à ces prescriptions. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la société CM-CIC ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la validité du contrat :

3. Lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent, en principe, invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va toutefois autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.

4. Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ; (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-22 de ce code : " Le maire peut (...) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. ". Enfin, l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales dispose : " Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. (...) Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints. (...) ". Il résulte de ces dernières dispositions, que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire, si elles subsistent jusqu'à l'organisation des nouvelles élections dans l'intérêt d'une bonne administration municipale, prennent fin au moment de la nouvelle élection des adjoints.

5. Ainsi que le soutenait la commune de Beaumont-sur-Oise en première instance, il résulte de l'instruction que la signature du document intitulé " contrat de location multi-options " a eu lieu le 1er mai 2014, soit postérieurement au second tour des élections municipales du 30 mars 2014, et que par conséquent, la délégation de signature accordée le 23 mars 2012 à M. A... en sa qualité d'adjoint de l'ancien maire avait nécessairement pris fin à cette date. M. A... n'ayant par ailleurs pas été réélu adjoint postérieurement aux élections et ne disposant à la date de signature du contrat litigieux d'aucune délégation l'autorisant à signer ce contrat, ce dernier a été signé par une autorité incompétente.

6. Il résulte toutefois de l'instruction que, préalablement à la signature de ce document, M. A... a signé le 21 mars 2014, date à laquelle il était encore adjoint au maire et disposait d'une délégation de signature régulière, une demande de location financière pour un dupli-copieur fourni par la société Riso. Cette demande faite sur un papier à en-tête de la société GE-CEF et disposant du cachet de la société Riso, indique qu'elle est faite aux conditions générales de vente dont le client a eu connaissance qui seront annexées au contrat de financement et que la société Riso assurera la fourniture et la maintenance du matériel. Le même jour, M. A... a par ailleurs signé un bon de commande pour la livraison d'un photocopieur à intervenir en avril. Enfin, le 25 mars 2014, la société GE-CEF a donné à la société Riso son accord pour le financement de cet équipement, accord ayant conduit à l'acquisition ultérieure de ce matériel par la société GE-CEF sur la demande de la commune de Beaumont-sur-Oise. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la relation contractuelle entre la société GE-CEF et la commune de Beaumont-sur-Oise a débuté au plus tard le 25 mars 2014, date à laquelle un accord était intervenu sur le prix et les obligations réciproques des parties, et que le document intitulé " contrat de location multi-options " signé le 1er mai 2014, qui ne fait que réitérer dans les mêmes termes l'accord précédemment intervenu entre la société GE-CEF et la commune de Beaumont-sur-Oise, se borne à formaliser sur un unique document une relation contractuelle préexistante. Enfin, ainsi qu'il a été dit, à la date du 25 mars 2014, M. A... était encore adjoint au maire et titulaire d'une délégation en date du 23 mars 2012 aux fins de signer les marchés publics de la ville. Par suite, la société CM-CIC est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le contrat était entaché d'un vice du consentement ne permettant pas de régler le litige sur le terrain de la responsabilité contractuelle.

7. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées par la commune de Beaumont-sur-Oise devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation ou la résiliation du contrat de location financière en litige.

8. Eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, la circonstance, invoquée en première instance par la commune de Beaumont-sur-Oise, tirée de ce que le contrat litigieux, qui constitue un marché public de fournitures soumis aux règles du code des marchés publics, a été conclu sans publicité ni mise en concurrence, n'est pas de nature, en l'absence de toute circonstance particulière et alors que ce vice est imputable également à la commune, à conduire à l'annulation du contrat. Enfin, il est constant que le marché a été résilié par la société CM-CIC le 8 juin 2018. Les conclusions subsidiaires tendant à sa résiliation présentées par la commune sont par suite sans objet.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la commune :

S'agissant de la demande de paiement des loyers impayés entre juillet 2016 et la résiliation du contrat intervenue en juin 2018 :

9. La société CM-CIC sollicite, sur le fondement de la clause 4.4 des conditions générales du contrat de location financière, le versement des loyers impayés entre juillet 2016 et juin 2018 augmentés des intérêts de retard et d'une pénalité de 10 %, en se prévalant des stipulations de la clause 7.4 du même contrat aux termes de laquelle : " (...) le locataire ne peut refuser le paiement des loyers dus au titre de la location du matériel du fait d'un litige quelconque pouvant l'opposer au prestataire quant à la bonne exécution ou à la tarification de la maintenance (...) ".

10. Toutefois, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. Les clauses de ces contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites. Il s'ensuit que la clause 7.4 du contrat du 25 mars 2014, qui affirme l'indépendance du contrat de location du contrat de maintenance, ne peut qu'être écartée et que la commune de Beaumont-sur-Oise est recevable à opposer l'inexécution du contrat de la société Riso à la demande de paiement des loyers de la société CM-CIC.

11. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le photocopieur acquis par la société CM-CIC a cessé de fonctionner dès mars 2016 et il est constant que, malgré la demande de la commune, la société Riso n'a pas honoré son obligation de maintenance ainsi qu'il résulte du courrier du 8 avril 2016. Par conséquent, la société CM-CIC n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la commune au paiement des loyers postérieurement à cette date.

S'agissant de la demande de paiement de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat de location financière :

12. Il est loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles.

13. Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation du contrat, sous réserve toutefois qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, l'allocation au cocontractant d'une indemnisation excédant le montant du préjudice qu'il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu'il a normalement exposées et qui n'ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.

14. Enfin si, dans le cadre d'un litige indemnitaire, l'une des parties ou le juge soulève, avant la clôture de l'instruction, un moyen tiré de l'illicéité de la clause du contrat relative aux modalités d'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation anticipée, il appartient à ce dernier de demander au juge la condamnation de la personne publique sur un autre fondement contractuel.

15. En l'espèce, l'article 11.3 des conditions générales du contrat de location financière stipule qu'en cas de résiliation anticipée décidée par le bailleur en raison de l'inexécution par le locataire de ses obligations : " Le bailleur se réserve la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toute somme dues jusqu'à la date de restitution effective du matériel, le paiement (...) a) en réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation ; et b) pour assurer la bonne exécution du contrat, d'une pénalité égale à 10% de l'indemnité de résiliation. ".

16. D'une part, la clause 11.3 du contrat, qui prévoit une indemnité de résiliation pour la société CM-CIC équivalente à l'intégralité des loyers qui auraient dû courir jusqu'au terme normal du contrat, majorée de 10 %, excède le préjudice résultant, pour la société CM-CIC, des dépenses qu'elles a exposées et du gain dont elle a été privée du fait de la résiliation du contrat, dès lors que la société ne justifie pas de charges particulières ou de l'impossibilité de vendre ou de louer ce matériel, utilisé à peine deux ans, en dépit de sa rapide obsolescence.

17. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent arrêt, le non-paiement des loyers par la commune de Beaumont-sur-Oise fait suite à l'inexécution par la société Riso de ses obligations de maintenance à compter de mars 2016, laquelle était opposable à la société CM-CIC compte tenu de l'interdépendance des contrats de maintenance et de location. Par conséquent, le préjudice dont la société CM-CIC demande réparation ne trouve pas sa cause dans la résiliation du contrat en raison d'une faute contractuelle de la commune mais dans l'inexécution par la société Riso de ses obligations contractuelles de maintenance.

18. Par suite, eu égard à l'illicéité de la clause d'indemnisation du contrat et en l'absence, en tout état de cause, de faute commise par la commune, la société CM-CIC n'est pas fondée à demander une indemnité de résiliation sur le fondement de la clause 11.3 du contrat. Il en va de même de sa demande d'indemnisation formulée " sur le fondement des règles générales applicables au contrat ", dès lors que celles-ci concernent les cas de résiliation par la personne publique pour un motif autre que la faute et non les cas de résiliation unilatérale par son cocontractant.

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires tendant à l'engagement de la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle de la commune :

19. D'une part, en présence d'un contrat, les clauses écartées aux points 10 et 16 du présent arrêt étant divisibles des autres clauses contractuelles, la société CM-CIC n'est pas fondée à solliciter son indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la commune.

20. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que la demande indemnitaire de la société fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle de la commune en raison de la conclusion d'un contrat entaché de nullité ne peut qu'être rejetée.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la commune à restituer le matériel loué :

21. Il résulte de l'instruction, en particulier du courrier du 8 avril 2016 adressé par la commune de Beaumont-sur-Oise à la société Riso, que le duplicopieur, en panne depuis le 1er trimestre 2016, n'a plus été utilisé et a été mis à sa disposition pour qu'il soit récupéré. Rien ne fait obstacle, en l'état de l'instruction, à ce qu'il soit récupéré auprès de la commune.

22. Il résulte de tout ce qui précède que la société CM-CIC n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'indemnisation.

Sur les frais relatifs à l'instance d'appel :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Beaumont-sur-Oise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société CM-CIC la somme que celle-ci sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CM-CIC Leasing Solutions est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CM-CIC Leasing Solutions et à la commune de Beaumont-sur-Oise.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La rapporteure,

J. FLORENTLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE02801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02801
Date de la décision : 12/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39 Marchés et contrats administratifs.

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : CABINET CORNET-VINCENT-SEGUREL CVS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-12;20ve02801 ?
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