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07/11/2023 | FRANCE | N°20VE02802

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 07 novembre 2023, 20VE02802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Assurances du Crédit Mutuel a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement Tours Métropole Val de Loire et sa société d'assurances, la SMACL, à lui verser la somme de 396 849,72 euros ainsi que les intérêts à compter du 30 octobre 2017 et de mettre à la charge solidaire de Tours Métropole Val de Loire et de la SMACL la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Par un jugement n° 1800644 du

22 septembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande et mi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Assurances du Crédit Mutuel a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement Tours Métropole Val de Loire et sa société d'assurances, la SMACL, à lui verser la somme de 396 849,72 euros ainsi que les intérêts à compter du 30 octobre 2017 et de mettre à la charge solidaire de Tours Métropole Val de Loire et de la SMACL la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Par un jugement n° 1800644 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande et mis à la charge de la société Assurances du Crédit Mutuel la somme globale de 1 200 euros à verser à Tours Métropole Val de Loire et à la société SMACL.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020, la société Assurances du Crédit Mutuel, représentée par Me Celce-Vilain, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de condamner solidairement Tours Métropole Val de Loire et la SMACL Assurances à lui verser la somme de 396 849,72 euros, ainsi que les intérêts à compter du 30 octobre 2017, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

4°) de condamner solidairement Tours Métropole Val de Loire et la SMACL Assurances à lui rembourser toutes sommes versées au titre de l'exécution du jugement attaqué ;

5°) de mettre à la charge solidaire de Tours Métropole Val de Loire et de la SMACL la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas examiné l'exception de prescription quadriennale, soulevée en défense en première instance ;

- Tours Métropole Val de Loire est responsable de l'accident de circulation subi par Mme C... et M. A... du fait de la mauvaise implantation du panneau " Stop " et des places de stationnement autorisées qui limitent la visibilité sur le carrefour ;

- le lien de causalité entre ce défaut d'entretien normal et le préjudice causé à M. A... est établi ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en faisant peser sur la société exposante la charge de la preuve de l'entretien normal de la voie publique ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, Tours Métropole Val de Loire et la société SMACL, représentées par Me Cebron de Lisle, avocat, demandent à la cour :

1°) de rejeter cette requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Assurances du Crédit Mutuel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elles soutiennent que :

- le recours est irrecevable dès lors que la demande de première instance a été introduite après l'expiration du délai de prescription prévu par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le rapport d'expertise établi par M. D... B... n'a pas été contradictoire et ne leur est donc pas opposable ;

- aucun défaut d'entretien normal de la voie publique ne peut être relevé ;

- l'accident n'est dû qu'à un manque de vigilance de Mme C... et à la vitesse excessive de la victime ;

- à titre subsidiaire, le quantum du préjudice devrait être réduit.

Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2021, Tours Métropole Val de Loire et la société SMACL, représentées par Me Cebron de Lisle, avocat, demandent à la cour de transmettre une demande d'avis au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que doivent être transmises les questions suivantes : 1) Un contrat d'assurance " responsabilité ", conclu par une collectivité territoriale, doit-il être entendu comme rattaché à une compétence particulière ' 2) Dans l'affirmative, et sauf hypothèse de résiliation du contrat d'assurance avant transfert de compétence, ce contrat est-il également transféré à l'EPCI au profit duquel le transfert de compétences s'est opéré ' Ce transfert est-il territorialement limité au périmètre couvert par le contrat avant transfert de la compétence ' 3) Dans l'hypothèse d'un cumul d'assurances " responsabilité ", la garantie d'un sinistre dont la réclamation intervient après le transfert de compétences incombe-t-elle à l'assureur initial de la commune, à l'assureur de l'EPCI ou existe-t-il une garantie solidaire entre les deux assureurs '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier,

- et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Assurances du Crédit mutuel, subrogée dans les droits de Mme E... et de M. A..., demande à la cour d'annuler le jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Tours Métropole Val de Loire et de son assureur, la SMACL, à lui verser la somme de 396 849,72 euros correspondant aux sommes qu'elle a versées en réparation du préjudice subi par M. A... lors de l'accident de circulation impliquant Mme E..., survenu le 25 octobre 2005 à Tours.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A supposer que la société Assurances du Crédit Mutuel puisse être regardée comme ayant soulevé un moyen tiré de l'omission à statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par Tours Métropole Val de Loire et la SMACL devant le tribunal administratif, il ressort, en tout état de cause, du jugement attaqué, notamment de son point 4, que les premiers juges ont entendu écarter ce moyen sans l'examiner au fond dès lors que le tribunal a rejeté la requête sur le fondement de l'entretien normal de l'ouvrage. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité de ce chef.

Au fond :

3. D'une part, l'assureur de l'auteur d'un dommage ayant indemnisé la victime d'un accident de circulation, à la suite d'une décision de la juridiction judiciaire ou par une transaction, peut saisir la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la personne tenue d'y répondre sur le fondement du régime de responsabilité pour dommages de travaux publics. Cette action revêt un caractère subrogatoire, l'assureur étant subrogé dans les droits de la victime par l'effet successif de la subrogation dans les droits du conducteur responsable, son assuré, et de sa subrogation dans les droits de la victime d'un dommage de travaux publics à l'encontre du maître de l'ouvrage ou de la personne devant répondre de son entretien.

4. D'autre part, il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. En revanche, si les dommages sont également imputables, pour partie, au fait d'un tiers, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par le maître de l'ouvrage public, qui peut seulement, s'il s'y croit fondé, exercer devant les juridictions compétentes tels recours que de droit contre le tiers responsable du fait qu'il invoque.

5. Il résulte de l'instruction que, le 25 octobre 2005, M. A... circulait à moto sur la rue de la Fuye, à Tours, lorsqu'il a été percuté, à l'intersection de cette rue avec la rue Florian, par le véhicule de Mme E... qui arrivait de la rue Florian par la gauche. La société requérante soutient que cet accident a été favorisé par l'aménagement de cette intersection et, notamment, le mauvais positionnement de la bande d'arrêt au panneau stop sur la rue Florian et la présence, à droite de l'intersection, de places de stationnement sur la rue de la Fuye masquant la visibilité des véhicules en circulation sur cette voie. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'aménagement du carrefour entre la rue de la Fuye, voie prioritaire en sens unique, et la rue Florian est assuré par l'implantation d'un panneau stop et la matérialisation d'une bande d'arrêt au sol, tous deux parfaitement visibles. Si le rapport de l'expert désigné par la Cour d'appel de Tours du 28 décembre 2009 indique que " la visibilité vers la droite est totalement insuffisante pour anticiper l'arrivée d'un véhicule circulant même à vitesse réglementaire rue de la Fuye ", il ressort cependant du schéma annexé au procès-verbal de gendarmerie que les places de stationnement situées sur le côté gauche de la rue de la Fuye sont situées à 13 mètres de l'intersection et ne suppriment pas, ainsi, toute visibilité des véhicules circulant sur cette rue. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'expert a estimé que la bande d'arrêt au " Stop " devrait être avancée de 40 cm, Tours Métropole Val de Loire établit l'entretien normal de la voie publique, alors, en outre, qu'il appartient à tout usager, averti par cette signalisation, d'adopter une conduite adaptée aux caractéristiques de l'intersection.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, ni de transmettre une demande d'avis au Conseil d'Etat, que la société Assurances du Crédit Mutuel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés en exécution du jugement attaqué, à supposer ces dépenses avérées, doivent être également rejetées.

Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Tours Métropole Val de Loire et de la SMACL, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société requérante demande à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Assurances du Crédit Mutuel une somme de 800 euros à verser, respectivement, à Tours Métropole Val de Loire et à la SMACL sur le fondement des mêmes dispositions.

8. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les parties en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Assurances du Crédit Mutuel est rejetée.

Article 2 : La société Assurances du Crédit Mutuel versera, respectivement, à Tours Métropole Val de Loire et à la SMACL une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Assurances du Crédit Mutuel, à Tours Métropole Val de Loire et à la société SMACL.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

S. HoullierLa présidente,

C. Signerin-IcreLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE02802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02802
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-035 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres. - Entretien normal. - Signalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CEBRON DE LISLE, BENZEKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-11-07;20ve02802 ?
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