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09/11/2023 | FRANCE | N°21VE02019

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 novembre 2023, 21VE02019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Internationales Autos a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, ainsi que la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices correspondants.

Par un jugement n° 1903837 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, la SAS Internationales Autos, représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Internationales Autos a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, ainsi que la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices correspondants.

Par un jugement n° 1903837 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, la SAS Internationales Autos, représentée par Me Lheritier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le prix payé à son fournisseur VP Auto constitue le prix d'achat des véhicules d'occasion, sans qu'il y ait lieu de distinguer les " frais de vente " mentionnés sur la facture ; ces frais ne constituent pas une prestation distincte de la vente du véhicule et doivent donc être inclus dans le prix d'achat tel que fixé par l'article 297 A du code général des impôts ; la marge déterminer pour calculer la TVA sur la marge dont elle était redevable devait donc inclure ces frais ;

- à défaut, la TVA sur ces frais, qui seraient un service distinct, constituerait une TVA déductible au titre des frais généraux ; la commission départementale des impôts directs aurait dû être saisie pour apprécier le contenu de cette prestation ; le tribunal n'a d'ailleurs pas expliqué pourquoi la commission départementale des impôts directs n'était pas compétente ;

- elle n'a jamais pu engager une discussion sur ce sujet.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Liogier,

- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Internationales Autos a fait l'objet de rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, consécutifs à sa vérification de comptabilité. Elle fait appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels.

2. Aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : " I. - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...) 2° Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité réalisées par un assujetti agissant en son nom propre pour le compte d'un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou d'une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de sa livraison, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix total payé par l'adjudicataire et le montant net payé par cet assujetti à son commettant ; (...) ". En outre, aux termes du V de l'article 256 du même code : " 1° L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés (...) ".

3. Au cours de la période en litige, la SAS Internationales Autos a acquis des véhicules d'occasion à des ventes aux enchères volontaires organisées par la SAS VP Auto. Il résulte de l'instruction qu'à cette occasion, la SAS VP Auto agissait en qualité d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au sens des dispositions des articles L. 320-2 et suivants du code de commerce, et, qu'à cet effet, elle était mandataire des propriétaires des véhicules et habilitée à en adjuger le prix à l'issue de la vente aux enchères. Il résulte également de l'instruction, et notamment du courriel explicatif du 17 juillet 2017 de la SAS VP Auto, qu'elle émettait les factures adressées à la SAS Internationales Autos à son nom, en distinguant, ainsi que la réglementation l'y oblige, le montant de l'adjudication et le montant des " frais de vente ", assortis de la mention de l'application du régime de TVA sur la marge, qu'elle encaissait la totalité du prix pour le compte des vendeurs des véhicules et qu'elle était, ainsi, le seul interlocuteur de la SAS Internationales Autos pour ces achats. La SAS VP Auto intervenait donc dans ces acquisitions comme un intermédiaire opaque, qui agissait en son nom mais pour le compte des vendeurs, et était ainsi réputée avoir personnellement acquis et livré le bien à la SAS Internationales Autos. En conséquence, il y a lieu, pour déterminer le prix d'achat au sens des dispositions de l'article 297 A précitées, qui s'entend comme le prix facturé par le fournisseur à l'assujetti-revendeur, de prendre en compte, pour déterminer la marge imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, le prix global facturé par la SAS VP Auto à la SAS Internationales Autos et, ainsi, d'ajouter au prix d'adjudication des véhicules les frais de vente destinés à la SAS VP Auto.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SAS Internationales Autos est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions, en droits et pénalités, mises à sa charge.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Internationales Autos et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La SAS Internationales Autos est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016.

Article 2 : Le jugement n° 1903837 du 11 mai 2021 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : L'État versera à la SAS Internationales Autos une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Internationales Autos et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,

Mme Danielian, présidente assesseure,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

C. LiogierLa présidente,

L. Besson-Ledey

La greffière,

A.Audrain-Foulon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N°21VE02019 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02019
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Claire LIOGIER
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : CABINET LHERITIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-11-09;21ve02019 ?
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