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29/01/2024 | FRANCE | N°21VE02918

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 29 janvier 2024, 21VE02918


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... A... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté municipal n° 20-059-SU du 16 mars 2020 par lequel le 3ème adjoint délégué à l'urbanisme de la commune de Coignières a rejeté la demande de permis de construire pour l'édification de deux bâtiments à usage d'activités commerciales et d'une station-service de lavage ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2007851 du 1er septemb

re 2021, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté municipal n° 20-059-SU du 16 mars 2020 par lequel le 3ème adjoint délégué à l'urbanisme de la commune de Coignières a rejeté la demande de permis de construire pour l'édification de deux bâtiments à usage d'activités commerciales et d'une station-service de lavage ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2007851 du 1er septembre 2021, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, MM. A... et B..., représentés par Me Tasciyan, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté n° 20-059-SU du 16 mars 2020 portant refus de délivrance du permis de construire n° PC 78168 19 E0002 ;

3°) de mettre à la charge la commune de Coignières une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance du 1er septembre 2021 est entachée d'irrégularité ; en premier lieu, le tribunal ne pouvait prononcer d'office une clôture d'instruction sans avoir au préalable informé les parties et sans les avoir mis en demeure de produire dans un délai déterminé ; par ailleurs, ayant reçu le mémoire en défense le 7 août 2021, ils devaient bénéficier d'un délai jusqu'au 7 septembre 2021 pour répondre ;

- leur requête n'était pas tardive dès lors que l'arrêté litigieux n'a été notifié à M. A... que le 31 mars 2020 ; en raison de la prorogation des délais de recours prévue par l'ordonnance du 25 mars 2020 pendant la période d'urgence sanitaire, ils avaient jusqu'au 24 août 2020 pour former un recours gracieux ; ayant formé un recours gracieux le 23 juillet 2020, et en l'absence de réponse de la commune, le délai de recours courrait jusqu'au 23 novembre 2020 ;

- un permis de construire tacite est né en application de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ; un arrêté de sursis à statuer sur la demande de permis de construire a été pris par la commune le 8 août 2019 ; et par délibération du 19 décembre 2019, le nouveau PLU a été approuvé et ils ont adressé le 21 janvier 2020 une confirmation de leur demande de permis de construire à la commune, en application de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme alors que la commune a réouvert l'instruction de la demande au vu des pièces complémentaires produites le 18 décembre 2019 ; en s'abstenant de répondre à la demande de confirmation de leur demande de permis de construire, ils doivent être regardés comme ayant bénéficié d'un permis de construire obtenu tacitement ;

- par ailleurs, la commune ne pouvait procéder à une substitution de motifs en précisant que le refus d'accorder le permis de construire se fonde sur la demande de confirmation du 21 janvier 2020 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la commune de Coignières, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de MM. B... et A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête a été introduite tardivement ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Tasciyan, représentant M. A... et M. B... et de Me Bernard-Chatelot, représentant la Commune de Coignière.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., propriétaire de plusieurs parcelles dans la commune de Coignières, a souhaité construire, avec M. A... trois nouveaux bâtiments à destination commerciale sur ces parcelles et ils ont déposé une demande de permis de construire le 12 mars 2019. Par un arrêté du 8 août 2019, le maire de la commune de Coignières a pris une décision de sursis à statuer au motif des implications de ce projet sur le futur plan local d'urbanisme (PLU), notamment par la prévision d'un emplacement réservé sur une partie de ces parcelles, destiné à agrandir la voirie de la route nationale n° 10. Les requérants ont formé un recours gracieux auprès de la commune de Coignières le 11 octobre 2019 et ont adressé des pièces complémentaires à la commune le 13 décembre 2019 pour justifier de la compatibilité de leur demande avec le projet de PLU modifié, qui a été adopté par une délibération du 19 décembre 2019. Par courriel du 21 janvier 2020, les requérants ont adressé à la commune une confirmation de leur demande de permis de construire. Par un arrêté en date du 16 mars 2020, le maire de la commune de Coignières a refusé la délivrance du permis de construire. M. B... et M. A... relèvent appel de l'ordonnance du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 611-3 du code de justice administrative : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 411-3 et suivants et de l'article R. 412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples./ Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception. / Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 611-10 ou de l'article R. 611-17, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 et R. 613-2. ". Aux termes de l'article R. 612-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure./En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé./Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 613-1 et du troisième alinéa de l'article R. 613-2. Les autres parties en sont informées. / Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. " Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) "

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".

4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ".

5. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus (...) ". Et aux termes de l'article 2 de cette même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.(...) ".

6. L'arrêté litigieux du 16 mars 2020 n'a été notifié aux requérants que le 31 mars 2020, de telle sorte qu'en raison de la prolongation des délais de recours prévue par les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, le délai pour former un recours gracieux a été suspendu jusqu'au 24 juin 2020 et n'a commencé à courir qu'à cette date. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont formé un recours gracieux à la date du 23 juillet 2020, notifié le jour même en mairie qui a donné lieu, en l'absence de réponse de la commune de Coignières, à une décision implicite de rejet née le 23 septembre 2020 de sorte qu'en formant un recours contentieux, enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 23 novembre 2020, la requête ne pouvait être rejetée pour tardiveté.

7. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête comme manifestement irrecevable et à demander l'annulation de cette ordonnance.

8. Il y a lieu dès lors d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... et M. B... devant le tribunal administratif de Versailles.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la naissance d'une décision tacite d'autorisation :

9. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. (...) / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. (...) "

10. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 8 août 2019, le maire de la commune de Coignières a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire des requérants, avec pour date d'expiration, la date d'approbation du PLU. Ce dernier a été approuvé par délibération du conseil municipal de la commune de Coignières du 19 décembre 2019. Si les requérants soutiennent qu'à l'occasion de l'envoi de pièces complémentaires reçues le 18 décembre 2019 en mairie, ils ont d'une part apporté quelques modifications à leur projet initial et d'autre part demandé la confirmation de la demande de permis de construire formée le 12 mars 2019, cette demande de confirmation est intervenue avant l'expiration du délai de sursis à statuer de sorte qu'elle ne peut être regardée comme étant de nature à faire naître une décision implicite favorable à la délivrance du permis de construire sollicité.

11. Par ailleurs, les requérants ont formé une demande de confirmation de leur demande de permis de construire par mail du 21 janvier 2020, de nature à donner naissance à une autorisation tacite de permis de construire au terme d'un délai de deux mois, soit le 21 mars 2020. En outre, la commune de Coignières a indiqué aux requérants, à la suite du dépôt de pièces complémentaires adressées le 18 décembre 2019, qu'en l'absence de réponse de la commune dans un délai de trois mois à compter du 18 décembre 2019, ils devraient être regardés comme bénéficiaires d'un permis de construire tacite, soit le 18 mars 2020.

12. Or il n'est pas contesté que la commune n'a pris de décision explicite de refus que par un arrêté en date du 16 mars 2020, qui n'a été notifié aux requérants qu'à la date du 31 mars 2020 de sorte qu'à la date du 18 mars 2020, date limite donnée par l'administration dans son récépissé du 18 décembre 2019, ou au plus tard à la date du 21 mars 2020, date de naissance d'une décision implicite d'acceptation fixée par l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, les requérants devaient être regardés comme bénéficiant d'un permis de construire.

13. Si la commune de Coignières fait valoir que la demande de confirmation du 21 janvier 2020 n'a pas été formée par le pétitionnaire et que ce dernier n'a pas demandé la confirmation de l'instruction du permis de construire, il ressort des termes de ce message, mentionnant explicitement le n° de permis de construire 78168 19 E0002, qu'il est signé en fin de message par " C... B... et A... " et qu'il demande la délivrance du permis de construire. Ce message doit ainsi être regardé comme une demande de confirmation suffisante du permis déposé initialement le 12 mars 2019.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir qu'ils bénéficiaient d'une décision tacite de permis de construire antérieurement à la notification, le 31 mars 2020, de l'arrêté du maire de la commune de Coignières du 16 mars 2020.

En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait :

15. Les requérants soutiennent, en premier lieu, que l'arrêté du 16 mars 2020 ne pouvait procéder au retrait du permis de construire précédemment accordé de manière tacite le 21 mars 2020 au motif que l'arrêté contesté aurait été retiré au terme d'une procédure irrégulière.

16. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (...) ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ; /6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) "

17. Il n'est pas contesté qu'aucune procédure contradictoire préalable n'a été mise en œuvre préalablement à la décision contestée du 16 mars 2020. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité.

18. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que leur projet modifié respectait les règles prévues par l'article U6 du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport à l'alignement. Toutefois les dispositions applicables au secteur en cause prévoyaient que le plan des façades doit être implanté en recul de 15 mètres de l'alignement sur la RN10, cet alignement étant compris, au vu des dispositions de l'article 6-1 de l'article U6, comme étant celui de la limite de l'emplacement réservé. Or il n'est pas contesté que les requérants ont déplacé les bâtiments prévus en dehors de l'emplacement réservé mais non au-delà d'une limite de 15 mètres à compter de cet emplacement réservé. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune a méconnu les dispositions de l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme.

19. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun des autres moyens soulevés, tirés de ce que l'arrêté portant sursis à statuer serait entaché d'illégalité, de ce que cette décision de retrait ne pouvait être prise sur des motifs étrangers au fondement de la décision de sursis à statuer, de ce que les dispositions du RNU étaient toujours applicables, de ce que le nombre de places de stationnement aurait été calculé de manière erronée ou de ce que cet arrêté aurait été pris par une autorité ne disposant pas de délégation de compétence, ou encore de ce que l'arrêté du 16 mars 2020 n'aurait pas pris en compte la demande de confirmation du permis de construire, n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de l'arrêté attaqué.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et M. B... sont fondés à soutenir que l'arrêté du 16 mars 2020, notifié le 31 mars 2020 est entaché d'illégalité et doit être annulé.

Sur les frais liés à l'instance :

21. M. A... et de M. B... n'étant pas les parties perdantes, les conclusions de la commune de Coignières tendant à ce qu'une somme soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Coignières à verser à M. A... et à M. B... au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles du 25 mars 2020 est annulée.

Article 2 : L'arrêté n° 20-059 SU du 16 mars 2020 portant refus de délivrer le permis de construire N° PC 78168 19 E0002 est annulé.

Article 3 : La commune de Coignières versera la somme de 1 500 euros à M. A... et à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Coignières présentées sur le même fondement sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et M. C... B... et à la commune de Coignières.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.

Le rapporteur,

J-E. PILVENLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE02918002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02918
Date de la décision : 29/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : BERNARD-CHATELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-29;21ve02918 ?
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