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31/01/2024 | FRANCE | N°22VE00330

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 31 janvier 2024, 22VE00330


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 février 2020 par lequel le maire de la commune de Choisel a décidé le placement de ses chiens en fourrière.



Par un jugement n° 2002528 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme A... B..., représen

tée par Me Nakache, avocat, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler l'arrêté contes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 février 2020 par lequel le maire de la commune de Choisel a décidé le placement de ses chiens en fourrière.

Par un jugement n° 2002528 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme A... B..., représentée par Me Nakache, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait, faute de préciser les circonstances de fait qui le justifient et d'identifier les chiens qui devraient être placés en fourrière ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de la loi du 6 janvier 1999, dès lors que ses chiens, qui ne sont pas catégorisés, ne divaguent pas et ne présentent aucun danger pour les personnes ou les animaux domestiques notamment, qu'elle a renforcé son enclos et que le chien qui lui reste n'en est pas sorti depuis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la commune de Choisel, représentée par Me Savignat, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,

- et les observations de Me Nakache, pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Madame A... B... relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 février 2020 par lequel le maire de la commune de Choisel a décidé le placement de ses chiens en fourrière.

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ".

3. L'arrêté municipal du 28 février 2020 vise les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'article L. 211-11 et R. 211-11 du code rural et la loi relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Il mentionne les attaques répétées des chiens de Mme A... B... envers d'autres chiens et animaux d'élevage dans des propriétés privées et sur la voie publique, les avertissements signifiés par la gendarmerie de Chevreuse et la circonstance que les travaux demandés n'ont pas été réalisés à la suite de la mises en demeure. L'arrêté attaqué énonce donc les motifs de droit et les éléments de fait qui fondent la décision de placement en fourrière litigieuse. Le moyen tiré de ce que cette décision est suffisamment motivée doit être écarté.

4. Mme B... soutient que ses chiens ne présentent pas de danger pour les personnes ou les animaux domestiques, au sens des dispositions de la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le comportement des chiens de Mme B... a fait l'objet de plusieurs signalements depuis 2018, à la mairie de Choisel et à la gendarmerie nationale. Ainsi, le 17 janvier 2019, Mme B... a fait l'objet d'un rappel à la loi, notifié par le délégué du procureur de la République de Versailles, pour ne pas avoir tenu en laisse, le 8 octobre 2018, plusieurs de ses chiens dans le bois du Méridon, lesquels s'étaient montrés agressifs envers un promeneur. Le 3 février 2020, un voisin a signalé au maire des attaques commises par des chiens appartenant à Mme B..., à deux reprises, les 18 janvier et 1er février 2020, contre des poules au sein de sa propriété. Ce voisin a également signalé que, le 10 février, ces chiens avaient de nouveau pénétré sur sa propriété et que l'un d'eux, un chien noir, s'en était pris à sa compagne, avant de passer le grillage pour rejoindre la propriété de Mme B.... La requérante ne conteste pas utilement ces faits en se bornant à contester en des termes très généraux l'existence d'un danger causé par ses chiens pour les personnes ou les animaux domestiques. Le moyen doit être écarté.

5. Si Mme B... soutient qu'elle aurait renforcé l'enclos de ses chiens, il est constant qu'elle a entrepris ces travaux postérieurement à l'arrêté litigieux. L'exécution de ces travaux est donc sans incidence sur la légalité de cet arrêté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté n° 2020-7 du 28 février 2020 par lequel le maire de la commune de Choisel a décidé le placement de ses chiens en fourrière.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B... le versement à la commune de Choisel de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune de Choisel la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Choisel.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.

Le rapporteur,

G. TARLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00330
Date de la décision : 31/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-31;22ve00330 ?
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