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06/02/2024 | FRANCE | N°20VE01991

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 06 février 2024, 20VE01991


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'établissement public de santé Barthélémy Durand d'Etampes à lui verser la somme de 53 387,25 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, d'ordonner à l'établissement public de retirer de son dossier administratif tous les éléments liés à la procédure disciplinaire initiée à son encontre, et de rétablir sa situation administrative et tous ses droits sociaux.



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n jugement n° 1803775 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'établissement public de santé Barthélémy Durand d'Etampes à lui verser la somme de 53 387,25 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, d'ordonner à l'établissement public de retirer de son dossier administratif tous les éléments liés à la procédure disciplinaire initiée à son encontre, et de rétablir sa situation administrative et tous ses droits sociaux.

Par un jugement n° 1803775 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2020, M. A..., représenté par Me Bensasson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2020 ;

2°) de condamner l'EPS Barthélémy Durand à lui verser une somme de 53 387,25 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis ;

3°) d'ordonner la suppression des éléments disciplinaires de son dossier administratif ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé Barthélémy Durand une somme de 3600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses conditions de travail ont été délétères et la sanction n'était pas justifiée dès lors que les faits reprochés ne sont pas constitués ;

- la sanction révèle la volonté de lui nuire de la part de son employeur dès lors que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée et que la sanction a été exécutée au mois de novembre 2018 au cours duquel est versée une partie de la prime de service ;

- sa santé s'est dégradée et il a subi un préjudice financier et de carrière.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, l'établissement public de santé Barthélémy Durand, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la conseil de discipline a été repoussé afin que le délai de 15 jours depuis la convocation soit respecté ;

- aucun conseil de discipline n'a pu être tenu faute de quorum ;

- la matérialité des faits sanctionnés est établie ;

- le requérant n'a pas contesté la sanction disciplinaire ;

- la sanction d'exclusion de de six mois dont cinq avec sursis est proportionnée ;

- les allégations de harcèlement moral ne sont nullement étayées ;

- le préjudice allégué n'est pas justifié.

Par ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Gars,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteur public,

- et les observations de Me Laurent, substituant Me Lesné, pour l'établissement public de santé Barthélémy Durand.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., employé par l'établissement public de santé Barthélémy Durand d'Etampes, affecté à l'équipe chauffeurs polyvalents depuis le 1er décembre 2015, a fait l'objet de poursuites disciplinaires au cours de l'année 2017, ayant abouti le 10 septembre 2018 à une sanction d'exclusion temporaire des fonctions de six mois dont cinq avec sursis. Entre temps, le 30 janvier 2018, M. A... a adressé une demande indemnitaire préalable à l'établissement tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, demande implicitement rejetée. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation de l'EPS à lui verser une somme de 53 387,25 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis, et de retrait de son dossier administratif des éléments relatifs à la sanction disciplinaire.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. En premier lieu, si M. A... soutient que ses conditions de travail étaient " dramatiques ", qu'il n'était plus salué par certains de ses collègues et qu'il était victime d'une " cabale ", ces allégations, au demeurant non établies, ne permettent pas de présumer de l'existence d'un harcèlement moral de la part de son employeur. La circonstance que le médecin traitant de M. A... a dressé un certificat médical décrivant la pathologie de l'intéressé destiné au comité médical ne permet pas d'établir que l'EPS Bathélémy Durand lui aurait demandé de justifier de la raison médicale de son arrêt de travail en violation du secret médical.

3.En deuxième lieu, M. A... soutient que la sanction d'exclusion temporaire de six mois dont cinq avec sursis qui lui a été infligée était injustifiée. Pour prononcer cette sanction, la directrice de l'établissement s'est fondée sur le fait que M. A... avait insulté son supérieur hiérarchique, avait tenté de bénéficier d'avantages indus tels que du carburant ou des pièces détachées appartenant au garage de l'établissement et avait profité de déplacements professionnels avec le véhicule de service pour ramener de Belgique du tabac en violation de la réglementation fiscale, et des chocolats. Si M. A... soutient que ces griefs sont infondés, il résulte toutefois de l'instruction que l'insulte proférée à l'encontre du supérieur hiérarchique a été rapportée dans une attestation en octobre 2016, de façon précise, et que M. A... a reconnu avoir utilisé l'expression en cause dans le compte rendu d'entretien du 14 novembre 2018, au cours duquel il a également admis avoir ramené du tabac et des chocolats à l'occasion de détours en Belgique. Enfin, la tentative d'obtention de carburant et de pièces détachées est suffisamment établie par le compte rendu d'entretien du 24 octobre 2016 de trois collègues de M. A.... Ni les attestations de certains agents de l'établissement de santé, ni l'attestation du 11 mai 2017 produites par le requérant ne permettent de démontrer le caractère infondé des griefs ayant donné lieu à sanction disciplinaire. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'EPS du fait de l'engagement de poursuites disciplinaires.

4. En dernier lieu, si M. A... soutient que l'EPS Barthélémy Durand a cherché à lui nuire dès lors que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée, il résulte de l'instruction d'une part que la réunion du conseil de discipline initialement prévue le 18 mai 2017 a été repoussée une première fois au 28 juin 2017 afin de respecter le délai de quinze jours entre la réception de la convocation et la réunion du conseil de discipline, et d'autre part, qu'en raison du quorum non atteint, une nouvelle convocation du conseil de discipline a été nécessaire pour le 31 août avec mise en demeure des personnels de siéger, mais en vain. M. A... a été entendu lors de cette réunion du conseil de discipline. Si le conseil de discipline n'a pu valablement délibérer en raison de la carence de certains de ses membres, la directrice de l'établissement a pu toutefois, dans ces conditions, valablement prononcer une sanction le 10 septembre 2018. Par ailleurs, la circonstance que l'état de santé de M. A... se serait dégradé ne permet pas d'imputer pour autant à son employeur une volonté de nuire. Enfin, si le mois de novembre 2018 a été choisi pour l'exécution de la sanction d'exclusion, mois de versement du reliquat de la prime de service, ce retard dans l'exécution de la sanction ne permet toutefois pas à lui seul d'établir une volonté de nuire de la part l'établissement qui serait susceptible d'engager sa responsabilité.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander la condamnation pour faute de l'EPS Barthélemy Durand.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".

7. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de retirer les éléments relatifs à la procédure disciplinaire du dossier administratif du requérant ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'établissement public de santé Barthélémy Durand qui n'est pas la partir perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre, à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser à l'EPS Barthélémy Durand.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera une somme de 1 500 euros à l'EPS Barthélémy Durand au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'établissement public de santé Barthelemy Durand.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

A.C. LE GARSLe président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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N° 20VE01991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01991
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-01-04-005 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Responsabilité et illégalité. - Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : AARPI NOVEIR & BENSASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;20ve01991 ?
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