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27/02/2024 | FRANCE | N°22VE01763

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 27 février 2024, 22VE01763


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, l'annulation de la décision implicite et de la décision expresse du 6 mars 2020 par lesquelles le maire de la commune de Villiers-le-Bel a rejeté sa demande du 23 septembre 2019 tendant à la modification du plan local d'urbanisme en tant que les parcelles cadastrées n°s 197, 198, 199 et 200 sises lieux dits " D... " et " L'Orme du Quart " ne bénéficient pas du droit de reconstruction à l'identiqu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, l'annulation de la décision implicite et de la décision expresse du 6 mars 2020 par lesquelles le maire de la commune de Villiers-le-Bel a rejeté sa demande du 23 septembre 2019 tendant à la modification du plan local d'urbanisme en tant que les parcelles cadastrées n°s 197, 198, 199 et 200 sises lieux dits " D... " et " L'Orme du Quart " ne bénéficient pas du droit de reconstruction à l'identique et sont classées en zone agricole, d'autre part, qu'il soit fait injonction au maire de Villiers-le-Bel, à titre principal, de procéder à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune, ou à défaut de le modifier, en tant qu'il classe l'unité foncière cadastrée ZB n°197 à 200 en zone agricole et lui interdit de reconstruire à l'identique les bâtiments implantés sur ces parcelles.

Par un jugement n° 2007752 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 11 août 2023, Mme C... B..., représentée par Me Jobelot, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au maire de Villiers-le-Bel, à titre principal, de procéder à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune, ou à défaut de le modifier, en tant qu'il classe l'unité foncière cadastrée ZB n° 197 à 200 en zone agricole et lui interdit de reconstruire à l'identique les bâtiments implantés sur ces parcelles ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-le-Bel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 6 mars 2020 a été signée par une autorité incompétente dès lors que la délégation produite ne précise pas que M. A... aurait été compétent pour signer les décisions relatives à la modification du zonage du PLU et qu'il n'est pas démontré que cette délégation était encore en vigueur à la date de la décision attaquée ;

- le maire de Villiers-le-Bel s'est cru à tort en situation de compétence liée pour classer ses parcelles en zone agricole alors que le rapport entre, d'une part, le plan local d'urbanisme, et d'autre part, le schéma directeur de la région Île-de-France, le schéma régional de cohérence écologique ainsi que la charte agricole de la communauté d'agglomération de Roissy-Pays de France n'est qu'un simple rapport de compatibilité et que ces documents supra-communaux n'imposent pas, sans alternative, que l'unité foncière considérée soit classée en zone agricole ni même une interdiction de reconstruire à l'identique le bâti existant qui aurait été démoli ;

- le classement des parcelles en litige en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles ne présentent aucun potentiel agronomique, qu'elles sont bâties et viabilisées, bordées d'une voirie primaire structurante et qu'elles sont situées à proximité d'une zone UC et d'une zone UX et auraient donc pu être intégrées à un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) ; en outre, en 1991, à la date du dépôt d'une demande de permis de construire des bureaux et un hangar de stockage, ces parcelles étaient classées en zone INAa, vouée à l'urbanisation et devaient accueillir une zone artisanale concertée (ZAC) et des opérations d'ensemble à usage d'activités industrielles et artisanales ;

- la restriction du droit à la reconstruction à l'identique aux seuls bâtiments détruits par un sinistre depuis moins de trois ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la commune de Villiers-le-Bel, représentée par Me Cazin, avocat, conclut au rejet la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jobelot pour Mme B..., la commune n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 23 septembre 2019, adressé au maire de la commune de Villiers-le-Bel, Mme B... a demandé la modification du plan local d'urbanisme (PLU) en tant, d'une part, qu'il classe en zone agricole le terrain autrefois classé en zone INAa dont elle est propriétaire, constitué de quatre parcelles cadastrées ZB n°197 à 200, situées aux lieux-dits D... et l'Orme du quart à Villiers-le-Bel, et d'autre part, qu'il restreint le droit à la reconstruction à l'identique aux seuls bâtiments détruits par un sinistre depuis moins de trois ans. Par un courrier du 6 mars 2020, le maire de la commune a confirmé expressément la décision implicite de rejet de la demande de Mme B..., née du silence gardé par la commune de Villiers-le-Bel durant plus de deux mois sur cette demande. Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé d'annuler ces deux décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 de ce code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ". Enfin, aux termes de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; (...) Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. "

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies aériennes et des différentes cartes produites, que le terrain litigieux appartenant à Mme B..., qui accueille depuis plusieurs dizaines d'années une société de négoce de matériaux de construction et comporte un hangar de stockage ainsi que des bureaux et parkings, est situé à l'extérieur de l'enveloppe bâtie existante, au sein d'un vaste secteur agricole au nord de la commune, identifié comme espaces agricole à préserver au schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) et compris dans le périmètre de la grande plaine agricole de la " Plaine de France ", site naturel inscrit. Compte tenu de l'objectif de protection de cette plaine agricole expressément visé au projet d'aménagement et de développement durables par les auteurs du PLU et dans la mesure où les parcelles en cause, de taille modeste, soit 1947 mètres carrés de surface hors œuvre brute, constituent l'unique terrain artificialisé de cette partie du territoire communal dévolue aux cultures, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le classement de ses parcelles en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme Mme B..., ses parcelles, entourées de terres agricoles, ne sont pas situées à proximité immédiate des zones UX ou UC et le maire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que ces parcelles, qui conduisent au mitage agricole, ne justifiaient pas, compte tenu des objectifs du PADD, d'être classées à titre exceptionnel comme " secteur de taille et de capacité d'accueil limitées " sur le fondement de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ". Le titre I relatif aux " Dispositions générales " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Villiers-le-Bel dispose que : " (...) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre depuis moins de trois ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf : / - si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, / - et s'il avait été édifié irrégulièrement. / Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU (...) ".

6. En l'espèce, la restriction au droit à construire est justifiée par l'intérêt général qui s'attache à la maîtrise par la commune de Villiers-le-Bel de l'occupation des sols et du développement urbain dans un secteur agricole situé au nord du territoire communal et identifié comme secteur à protéger par le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF). Cette restriction apparait, en outre, de portée limitée, dès lors qu'elle n'exclut la reconstruction de bâtiments régulièrement édifiés que dans les zones inconstructibles A et N et qu'elle admet une exception, y compris dans ces zones, pour les bâtiments détruits par un sinistre, qui peuvent être reconstruits dans un délai de trois ans. Dans ces conditions, eu égard à la considération d'urbanisme qui la justifie et à sa portée limitée, la restriction apportée par le plan local d'urbanisme au droit à la reconstruction à l'identique des bâtiments implantés sur les parcelles litigieuses n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Enfin, il y a lieu d'écarter les autres moyens soulevés par Mme B..., par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais relatifs à l'instance d'appel :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villiers-le-Bel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que Mme B... demande à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu par ailleurs de mettre à la charge de Mme B... la somme que la commune de Villiers-le-Bel sollicite sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villiers-le-Bel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Villiers-le-Bel.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

La rapporteure,

J. FLORENTLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE01763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01763
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne. - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;22ve01763 ?
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