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15/03/2024 | FRANCE | N°23VE01578

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 15 mars 2024, 23VE01578


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'inf

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2300856 du 16 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 7 février 2024, M. A..., représenté par Me Berdugo, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- le préfet n'a pas saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 et de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues dès lors qu'il n'a pas été entendu ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside depuis 10 ans en France et établit sa bonne insertion professionnelle ; ses enfants et sa femme résident en France ; cette décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle aurait pour effet de le séparer de son épouse et de ses enfants ;

- étant donné sa situation médicale, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souffre en effet de plusieurs pathologies et la prise en charge médicale n'est pas possible en Côte d'Ivoire ;

- il ne constitue aucunement une menace à l'ordre public ;

- les articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus ;

S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :

- cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation et ne représente aucune menace à l'ordre public ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour :

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 14 février 1983, serait entré en France le 13 juin 2017 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une interpellation à Paris pour vol en réunion dans un véhicule affecté aux transports collectifs de voyageurs, escroquerie, et tentatives d'escroquerie le 24 janvier 2023. Par un arrêté, en date du 25 janvier 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler ces arrêtés et fait appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 2 du jugement, d'écarter les moyens tirés de ce que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation et de ce que la motivation des décisions serait insuffisante.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 5 à 7 du jugement, d'écarter les moyens tirés de ce que préfet n'a pas saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 et de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne auraient été méconnues dès lors qu'il n'a pas été entendu.

4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ".

5. Il n'est pas contesté que le requérant souffre de deux pathologies, tenant à une hépatite B et à une algie vasculaire de la face. Si M. A... soutient qu'en raison de son état de santé et de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays d'origine, le préfet de police ne pouvait prendre une mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier que les pièces produites restent insuffisamment circonstanciées. Ainsi, le certificat médical daté du 26 janvier 2023 rédigé par le médecin coordinateur de l'association Diagonale se borne à alléguer que le requérant souffre de plusieurs pathologies dont le traitement n'est pas disponible en Côte d'Ivoire et dont l'arrêt pourrait avoir des conséquences graves sur sa santé somatique et psychique et non d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant produit aussi un certificat médical d'un médecin du service de maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier Sud Ile de France du 9 novembre 2022 qui précise que la prise en charge médicale ne peut avoir lieu en Côte d'Ivoire et que son défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne précise pas le type de maladie et de traitement en cause et reste insuffisamment circonstancié. Un autre certificat médical établi par le même médecin en date du 11 octobre 2023 ne donne de précisions que sur l'hépatite B chronique dont souffre le requérant mais se borne à mentionner une difficulté d'accès au traitement adéquat en Afrique de l'Ouest ce qui aurait pour effet un danger immédiat pour la santé du requérant et ne mentionne l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité que pour sa maladie en général, sans plus de précisions. Dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé de l'intéressé.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A... soutient que ses attaches privées et familiales se situent en France dès lors qu'il réside depuis 2017 sur le territoire français, qu'il souffre de pathologies graves et vit depuis plus de deux ans avec sa compagne qui a accouché le 2 février 2023 d'une fille, à l'entretien de laquelle il participe, et qui s'est vu reconnaître la qualité de refugiée par décision de la cour nationale du droit d'asile du 29 novembre 2023, en raison de risques de mutilations sexuelles en cas de retour en Côte-d'Ivoire. M. A... précise qu'il a ainsi droit à un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant reconnu comme réfugié sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois à la date de la décision attaquée, M. A... ne pouvait se prévaloir de la situation de parent d'enfant bénéficiant du statut de réfugié, sa fille n'étant pas née. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations par le tribunal correctionnel de Paris, le 21 septembre 2017, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé, le 21 octobre 2017, à un mois d'emprisonnement pour vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport, le 16 août 2018 à deux mois d'emprisonnement pour vol aggravé, le 26 janvier 2021, par le président du tribunal judiciaire de Paris, à quatre mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol, d'un arrêté de retrait de son titre de séjour le 25 janvier 2022 par le préfet de police de Paris à la suite de cette dernière condamnation, et que le 24 janvier 2023, il a été interpellé par la sûreté régionale des transports pour vol en réunion dans un véhicule affecté aux transports collectifs de voyageurs, de sorte que son comportement représente une menace pour l'ordre public sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police, en prenant l'obligation de quitter le territoire français au motif que le comportement personnel de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et aux termes de l'article 16 de cette convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et sa réputation. L'enfant a le droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ".

9. D'une part, au vu des éléments mentionnés au point 7 et de la menace à l'ordre public représentée par M. A..., l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. D'autre part, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'arrêté attaqué constituerait une immixtion arbitraire ou illégale, contraire aux stipulations précitées de la convention de New York, dans la vie privée et familiale de la fille du requérant.

Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / 1. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace à l'ordre public / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ni de voyage en cours de validité (...) ".

11. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas pris en compte les circonstances tenant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'absence de risque de fuite dès lors qu'il justifie d'un domicile stable et effectif et produit un passeport valide, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines de prison et qu'il constitue ainsi une menace à l'ordre public. Par ailleurs, il s'est soustrait à une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français, de sorte qu'en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant interdiction de retour :

12. M. A... soutient que le préfet de police n'a pas pris en compte des circonstances humanitaires s'opposant à ce qu'une décision portant interdiction de retour soit prise à son encontre. Il fait valoir qu'il vit en concubinage avec sa compagne, enceinte de huit mois à la date de la décision attaquée et qu'il souffre de graves ennuis de santé nécessitant un suivi sur le territoire français. Toutefois, au vu des motifs retenus notamment au point 7 du présent arrêt, tenant à la menace à l'ordre public représentée par M. A..., la durée de deux ans, retenue par la décision portant interdiction de retour n'est pas entachée de disproportion.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressé au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

Le rapporteur,

J-E. PILVENLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE01578 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01578
Date de la décision : 15/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-15;23ve01578 ?
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