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19/03/2024 | FRANCE | N°22VE01116

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 19 mars 2024, 22VE01116


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.





Considérant ce qui suit :



1. Mme C... A... B..., adjointe territoriale de 2ème classe, a été titularisée par le département des Hauts-de-...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... B..., adjointe territoriale de 2ème classe, a été titularisée par le département des Hauts-de-Seine à compter du 1er janvier 2008 et affectée au collège Henri Barbusse de Bagneux en tant qu'agent d'entretien. Le 5 novembre 2018, elle a été victime d'une chute dans la cour de cet établissement scolaire, qui a été reconnue imputable au service. Le département des Hauts-de-Seine a diligenté une expertise médicale qui a conclu à l'inaptitude de l'intéressée à ses fonctions et à la guérison des lésions subies le 5 novembre 2018 au 7 décembre suivant, puis a saisi la commission de réforme. Par une décision du 3 juin 2019, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a placé Mme A... B... en congé de maladie ordinaire du 1er février au 31 mai 2019 inclus et a fixé en conséquence la rémunération de l'intéressée au titre de cette période à 83 jours à plein traitement et 37 jours à demi-traitement. Mme A... B... a présenté le 11 juin 2019 un recours gracieux tendant au retrait de cette décision. La commission de réforme ayant entretemps émis le 22 juillet 2019 un avis défavorable à l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme A... B... postérieurement au 8 décembre 2018, le président du conseil départemental a, par un courrier du 20 août 2019, rejeté le recours gracieux de Mme A... B..., et l'a en outre rétroactivement placée définitivement en congé de maladie ordinaire à compter du 7 décembre 2018. Par sa requête, Mme A... B... doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 3 juin 2019, ensemble la décision du 20 août 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'absence d'avis de la commission de réforme et de l'avis irrégulier de cette commission comme irrecevables au motif que ces moyens de légalité externe, soulevés pour la première fois postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, relevaient d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens développés devant le tribunal dans le délai de recours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite ". Aux termes par ailleurs du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".

4. En l'espèce, s'il est constant que l'arrêt de travail de Mme A... B... du 5 novembre 2018 au 7 décembre 2018 présentait un lien de causalité direct avec son accident du 5 novembre 2018 reconnu imputable au service, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise du 15 mai 2019 du médecin agréé auprès de la commission de réforme ainsi que de l'avis rendu ultérieurement par cette même commission, que les arrêts de travail de Mme A... B... postérieurs au 8 décembre 2018 relèvent d'un état préexistant et d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, l'intéressée ayant présenté des douleurs au genou droit en 2014, puis des affections au rachis lombaire et des gonalgies dès février 2018. Par ailleurs, ni les certificats médicaux des 9 février et 30 août 2019 produits par l'intéressée indiquant respectivement qu'elle " souffre de dorso gonalgies et de scapulalgies qui l'empêchent de travailler " et que " les gonalgies en rapport avec l'accident du 5 novembre 2018 concerne[nt] le genou droit (gonarthrose) ", ni la fiche de poste faisant état de la pénibilité physique des tâches effectuées par Mme A... B..., ne permettent de contredire utilement les conclusions du médecin expert. Par suite, le département des Hauts-de-Seine a pu légalement considérer que l'état de santé de l'intéressée postérieurement au 8 décembre 2018 n'était pas imputable à l'accident du 5 novembre 2018.

5. En revanche, l'arrêté plaçant un agent en congé pour accident de service est une décision créatrice de droits au profit de l'agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande de l'agent, l'administration ne peut retirer un tel arrêté, s'il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption.

6. Si l'arrêté du 3 juin 2019 ne prend position que sur les droits à congés de la requérante à compter du 1er février 2019, période qu'aucune décision antérieure n'était venue régir, et ne saurait être regardé comme procédant au retrait d'une décision créatrice de droits, le courrier du 20 août 2019, qui indique que les congés de Mme A... B... seront traités au titre de la maladie ordinaire à compter du 8 décembre 2018, revient sur la situation fixée par les arrêtés des 10 janvier, 5 février et 18 mars 2019 plaçant l'intéressée en congé de maladie imputable au service entre le 8 décembre 2018 et le 31 janvier 2019. Or aucune disposition de ces arrêtés ne mentionne que ce placement présente un caractère provisoire. Ce n'est d'ailleurs qu'en avril 2019 que le département s'interrogera sur l'imputabilité des arrêts postérieurs de la requérante. Par suite, le courrier du 20 août 2019 doit être analysé comme procédant au retrait d'une décision créatrice de droits pour la période antérieure au 1er février 2019 au-delà du délai légal et annulé dans cette mesure.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2019 en tant qu'elle la place rétroactivement en congé de maladie ordinaire du 8 décembre 2018 au 31 janvier 2019. En revanche, dès lors que le département soutient ne pas avoir tenu compte de cette période dans le calcul des droits à plein traitement de Mme A... B... sans être utilement contesté, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction tendant au réexamen de sa situation. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département la somme que Mme A... B... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 20 août 2019 est annulée en tant qu'elle place rétroactivement Mme A... B... en congé de maladie ordinaire du 8 décembre 2018 au 31 janvier 2019.

Article 2 : Le jugement du 3 décembre 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au département des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

La rapporteure,

J. FLORENTLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE01116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01116
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : VILAO

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;22ve01116 ?
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