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26/03/2024 | FRANCE | N°22VE01383

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 26 mars 2024, 22VE01383


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2102850 du 13 mai 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Cariou, avocate, demande à la cour :



1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102850 du 13 mai 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Cariou, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente de cette délivrance, un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Cariou, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 30 avril 2021 pris à son encontre est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- cet arrêté viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pham a été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante de nationalité algérienne née le 20 août 1983, est entrée en France le 13 octobre 2016 munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 13 octobre 2016 au 27 novembre 2016. Elle a déposé une demande d'admission au séjour le 20 mars 2018 qui a été rejetée. Mme B... a déposé une nouvelle demande le 8 décembre 2020. Par la décision attaquée du 30 avril 2021, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination. Mme B... relève régulièrement appel du jugement du 13 mai 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n'est aucunement stéréotypé, dès lors qu'il expose les conditions d'entrée en France de Mme B... et détaille la situation familiale de cette dernière. Le préfet du Loir-et-Cher n'avait pas à répondre expressément, dans cet arrêté, à l'argument tiré du fait que la différence de nationalité entre Mme B... et son mari constituait un obstacle pour que le couple s'installe au Maroc.

3. En deuxième lieu, pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6. 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Mme B... se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration, de son mariage en 2018 avec un ressortissant de nationalité marocaine titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025, de la naissance de deux enfants de cette union en 2018 et 2020, et de la présence en France de son frère, de sa belle-sœur et de sa belle-famille.

4. Toutefois, l'intéressée ne peut se prévaloir de son séjour en France depuis l'année 2016 dès lors qu'elle est venue munie d'un visa de trente jours, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet, le 9 septembre 2019, d'une précédente mesure d'éloignement, qu'elle n'a pas exécutée. Son mariage, en date du 10 mars 2018, était relativement récent à la date de la décision attaquée et elle reconnaît elle-même ne connaître son mari que depuis 2017. Elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, ni être particulièrement intégrée, se contentant de se prévaloir d'être investie dans des actions de bénévolat sans pour autant l'établir. Si elle est titulaire d'un diplôme d'études supérieures d'ingénieur, elle ne justifie pas d'un projet professionnel en lien avec cette qualification et affirme avoir aidé son mari à tenir son salon de coiffure quand elle était en mesure de travailler.

5. D'autre part, Mme B... n'établit pas, en se bornant à faire état de tensions diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie au cours de l'année 2021, que la différence de nationalité entre elle et son époux rendrait impossible toute vie commune, avec leurs enfants, hors du territoire national. Si à la date de l'arrêté litigieux, les frontières avec l'Algérie étaient fermées du fait de la crise du Covid-19, cette circonstance empêche l'exécution immédiate de la décision de reconduite à la frontière, mais est sans incidence sur sa régularité. Enfin, la circonstance que M. B... ne disposerait pas de moyens financiers nécessaires pour obtenir le bénéfice d'un regroupement familial au profit de son épouse n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme étant prise en violation des stipulations précitées. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas, en prenant la décision contestée, porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... et n'a ainsi méconnu ni les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6. 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Comme cela a été dit précédemment, il n'est pas établi que la vie familiale de Mme B... ne pourrait pas se poursuivre hors de France. Par ailleurs, dans l'hypothèse où le conjoint de Mme B... souhaiterait demeurer sur le territoire national, l'enfant du couple ne serait séparé de l'un de ses deux parents que durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial. Par suite, et dans ces circonstances, le refus de séjour litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président de chambre,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

La rapporteure,

C. PHAM

Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE01383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01383
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : SCP CARIOU - LEVEQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22ve01383 ?
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