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19/04/2024 | FRANCE | N°24VE00254

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 19 avril 2024, 24VE00254


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.



Par un jugement n° 2210058 du 19 décembre 2023, le tribunal adm

inistratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 9 juin 2022 par laque...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Par un jugement n° 2210058 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 9 juin 2022 par laquelle il interdit à M. A... de retourner sur le territoire français pendant un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Angliviel, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 juin 2022 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement ;

3°) de confirmer l'annulation de la décision du 9 juin 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps d'un réexamen de sa situation administrative, et ce dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat, à lui verser, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- le préfet a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de fait dans l'appréciation de son état de santé ;

- le préfet a, également, commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et administrative ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet a méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, en s'en remettant à ses écritures de première instance et aux considérations des premiers juges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant malien, né le 31 décembre 1977 à Bendougou (Mali), déclare être entré sur le territoire français en janvier 2013. Il souffre d'une hépatite B chronique, raison pour laquelle, le 4 janvier 2022, il a sollicité auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet des Hauts de Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 9 juin 2022 seulement en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. M. A..., porteur du virus de l'hépatite B, soutient, avec à l'appui plusieurs certificats médicaux, qu'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, par son avis émis le 1er avril 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que, si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il a estimé également que l'état de santé de M. A... lui permettait de voyager sans risque. S'il soutient qu'il est atteint d'une hépatite B et que son état nécessite un traitement auquel il n'aura pas accès dans son pays d'origine, ni les résultats d'examen, ni les certificats médicaux des 20 janvier 2020, 20 juillet 2021, 27 juin 2022 et 18 juillet 2022 qui font seulement état de la nécessité d'une surveillance semestrielle par examen clinique, bilan biologique ou échographie hépatique, ni les documents de portée générale produits par M. A... sur le système de soins au Mali, ne sont de nature à remettre en cause la pertinence de l'avis du collège de médecins. En outre, s'il fait valoir que son état de santé s'est dégradé depuis l'année 2023 et qu'il a alors été mis sous traitement antiviral, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine s'est prononcé sur sa demande, une surveillance médicale adaptée n'aurait pas été disponible au Mali. Par suite, en estimant, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le défaut de prise en charge de son état de santé ne l'exposait pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.

5. Par suite, alors même que M. A... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision attaquée n'est pas contraire aux dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du 9 juin 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.

Le président-assesseur,

J.-E. PILVENLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 24VE00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00254
Date de la décision : 19/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : ANGLIVIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-19;24ve00254 ?
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