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02/05/2024 | FRANCE | N°23VE01629

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 02 mai 2024, 23VE01629


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 26 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de circuler sur ce territoire pour une durée de trois ans.



Par une ordonnance n° 2304407 du 28 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B....r>


Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 26 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de circuler sur ce territoire pour une durée de trois ans.

Par une ordonnance n° 2304407 du 28 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B... représenté par Me di Crescenzo, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener le délai de l'interdiction de circulation à une année ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée le prive de tout recours, ce qui est contraire aux droits de la défense ; il est privé d'un droit au recours effectif protégé par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il ne peut faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire ;

- il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; il vit en France depuis 2000 ; il est père de trois enfants et propriétaire d'un bien immobilier ; il bénéficie d'un droit au séjour permanent ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a pas bénéficié d'un traducteur en violation de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas pu être entendu en violation de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de l'Essonne a demandé à la cour de rejeter la requête de M. B....

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 28 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce l'ordonnance attaquée est irrégulière, l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 juin 2023 ne privant pas d'objet les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant polonais né le 29 juin 1971, relève appel de l'ordonnance du 28 juin 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 26 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de circuler sur ce territoire pour une durée de trois ans.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Si M. B... a été éloigné vers la Pologne le 7 juin 2023, cette circonstance n'a pas eu pour effet de rendre sans objet sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 26 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de circuler sur ce territoire pour une durée de trois ans. Par suite, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le moyen tiré de ce que cette ordonnance aurait privé le requérant de tout recours.

3. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l'article L. 251-1 2° et de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la présence de M. B... sur le territoire français constitue du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé.

5. En deuxième lieu, si M. B... fait état de ce que l'arrêté contesté lui a été notifié en l'absence d'un interprète, les conditions de notification d'une décision administrative sont toutefois sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

6. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu.

7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que M. B... a été entendu le 31 mars 2023. Il a ainsi pu préciser être marié et être le père de trois enfants nés en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu protégé par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article

L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ".

9. Il n'est pas établi par les seuls avis d'imposition et actes de naissance de ses enfants produits par M. B... qu'il réside de manière légale et ininterrompue en France depuis l'année 2000 et qu'il bénéficie d'un droit au séjour permanent sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du droit des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ".

11. Si M. B... soutient que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 21 mars 2023 à une peine de huit mois d'emprisonnement pour vol, atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel, violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de civil de solidarité et atteinte à l'intimité de la vie privée. Il ressort en outre des pièces produites par le préfet qu'il a fait l'objet de quatre signalements antérieurs les 16 septembre 2014, 4 octobre 2009, 29 novembre 2022 et 25 janvier 2023 pour conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, violences conjugales et violences suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de civil de solidarité, aggravée par une autre circonstance. Compte tenu de cette condamnation pénale et de ces signalements répétés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française et que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de droit.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".

13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... a légalement fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 251-4 du même code. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de réduire la durée de l'interdiction de circulation prononcée par le préfet.

14. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Si le requérant se prévaut de ce que ses enfants sont nés et vivent en France et de ce qu'il est propriétaire en indivision du logement familial situé en région parisienne, il n'est pas établi que l'intéressé réside en France légalement et de manière habituelle depuis l'année 2000 ainsi qu'il a été dit. Il a d'ailleurs déclaré lors de son audition être entré en France pour la dernière fois en mai 2022. Il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle réussie en France. Par la seule attestation produite, il ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Compte tenu de la menace que représente son comportement pour l'intérêt de la société française, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 26 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2304407 du 28 juin 2023 de la présidente du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande de M. B... et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le rapporteur,

G. CamenenLa présidente,

C. Signerin-IcreLa greffière,

C. FourteauLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 23VE01629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01629
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : DI CRESCENZO CLAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;23ve01629 ?
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