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25/07/2019 | FRANCE | N°17VE02303

France | France, Cour administrative d'appel de Versailless, 3ème chambre, 25 juillet 2019, 17VE02303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1501465 du 31 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un courrier, enregistrés les 20 juillet 2017 et 4 mai 2018, M.C..., représenté par Me

Chevrier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1501465 du 31 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un courrier, enregistrés les 20 juillet 2017 et 4 mai 2018, M.C..., représenté par Me Chevrier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge demandée.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, faute de préciser en quoi l'expertise produite n'est pas de nature à remettre en cause l'authenticité des signatures figurant sur le document d'option des associés de la SARL Solo Transports pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; le tribunal avait la possibilité d'ordonner une expertise graphologique ;

- le service a, à tort, regardé la SARL Solo transports, dont il est associé, comme ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personne, alors que, d'une part, ses statuts datés du mois d'avril ne révèlent rien, que, d'autre part, la lettre d'option du 5 octobre 2004 n'est pas authentique et qu'enfin, ses déclarations déposées ultérieurement ne peuvent valoir option.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deroc,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de MmeC..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B...C...a acquis, le 4 avril 2010, de son frère MahmoudC..., 50 % des parts sociales de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Solo Transports, laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre notamment de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Il a fait l'objet en conséquence d'un redressement à l'impôt sur le revenu à raison de sa quote-part dans le capital social en application de l'article 8 du code général des impôts, l'administration ayant estimé que cette société relevait du régime fiscal des sociétés de personnes. M. C...fait appel du jugement du 31 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, de ce fait, au titre de l'année 2010.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si M. C...soutient que le jugement serait insuffisamment motivé faute pour les premiers juges d'avoir précisé en quoi l'expertise produite devant eux n'était pas de nature à remettre en cause l'authenticité des signatures figurant sur la lettre d'option du 5 octobre 2004, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué, et notamment de son point 4, que les premiers juges, qui ont indiqué que cette expertise consistait en une étude graphologique, " réalisée à la demande de MmeA..., épouse C...et à titre privé par un expert graphologue à partir de documents de référence produits par elle ", ont suffisamment précisé les motifs pour lesquels ils ont jugé que cette étude n'était pas " de nature à elle-même à remettre en cause l'authenticité des signatures figurant sur le lettre d'option " et, par suite, que celle-ci pouvait être regardée comme valablement souscrite. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article L. 9 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté.

3. Si M. C...fait valoir, en second lieu, que " le Tribunal avait la possibilité d'ordonner une expertise judiciaire " et à supposer qu'il puisse être regardé comme faisant valoir l'irrégularité du jugement faute, pour les premiers juges, d'avoir mis en oeuvre cette possibilité, le juge administratif est seul maître de l'instruction et le fait que le Tribunal administratif n'ait pas estimée utile de recourir à une expertise graphologique n'est en tout état de cause pas de nature à entacher son jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. En vertu du 1° de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés à responsabilité limitée sont passibles de l'impôt sur les sociétés sauf si elles ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Aux termes de l'article 8 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / (...) 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA (...) ".

5. Aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 (...) ". Aux termes de l'article 46 terdecies A de l'annexe III à ce code : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats. ". Aux termes de l'article 46 terdecies B de la même annexe : " Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats. ". Aux termes de l'article 46 terdecies C : " Les sociétés qui ont exercé l'option (...) et désirent y renoncer doivent notifier cette renonciation au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique (...) " et aux termes de l'article 46 terdecies D : " Les notifications effectuées par les sociétés au service des impôts en application des articles 46 terdecies A et 46 terdecies C doivent être signées par l'ensemble des associés (...) ". En vertu des articles 1er et 2 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et l'entreprise individuelle, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès, notamment, des administrations de l'État, est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que l'entreprise est tenue de remettre à ces administrations et que ce dossier unique, déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci. Aux termes de l'article 7 du décret du 19 juillet 1996 pris pour l'application de ces dispositions et codifié, dans sa rédaction applicable au litige, à l'article 371 AO de l'annexe II au code général des impôts : " La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète vis-à-vis de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme. ". En vertu de l'annexe II à ce décret, alors codifiée à l'article 371 AS du même code, chaque centre de formalités des entreprises est compétent pour recevoir les déclarations d'existence au service des impôts des personnes morales nouvellement créées.

6. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de personnes, les sociétés à responsabilité limitée visées 239 bis AA du code général des impôts doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l'article 46 terdecies A de l'annexe III à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalité des entreprises dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option.

7. En l'espèce, le ministre de l'action et des comptes publics soutient que, dès sa création en juillet 2004, la SARL Solo Transports a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et fait valoir, à cet égard, que sur la déclaration de modification d'une entreprise - Personne morale (formulaire M2), permettant la déclaration de modification de situation (dénomination, adresse du siège ou des autres établissements) ou d'activité, laquelle est déposée au centre de formalités des entreprises, la société avait demandé l'option pour le régime dit des SARL de Famille, et que le courrier de MmeC..., mère de M. C...et également associée de la SARL Solo Transports, daté du 5 octobre suivant comporte d'ailleurs la mention suivante : " je précise que j'ai, dans le document M2 lors de l'immatriculation de la société demandé l'option pour le régime des SARL de Famille ; cette lettre vient confirmer mon choix ". M. C..., qui se borne à faire état de ce que ledit courrier serait un faux, ne conteste pas pour autant l'existence de l'option ainsi exercée à l'occasion de la remise du formulaire M2. Ce faisant, la SARL Solo Transports a manifesté sans ambiguïté l'exercice de cette option dès lors que l'exercice de l'option selon cette modalité n'est, par hypothèse, pas soumise au même formalisme que celui découlant des dispositions des articles 46 terdecies A, B et D de l'annexe III au code général des impôts.

8. Au surplus, il résulte des dispositions susmentionnées qu'une option notifiée à l'administration postérieurement à la date d'ouverture d'un exercice ne peut recevoir effet qu'au titre de l'exercice suivant. Toutefois, lorsqu'une société a clairement manifesté son intention d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes à compter du début d'un exercice et qu'elle-même et ses associés ont souscrit, pour cet exercice, les déclarations correspondant à ce régime, les associés ne peuvent utilement se prévaloir de l'irrégularité qu'aurait commise l'administration en acceptant cette option pour cet exercice alors même qu'elle ne lui a été notifiée que postérieurement à la date de son ouverture.

9. Il résulte de l'instruction qu'en sus du formulaire M2, la société Solo Transports a, par lettre du 5 octobre 2004, confirmé sa demande d'option pour le régime des sociétés de personnes, alors que son premier exercice avait en réalité débuté au mois de juillet précédent. Par ce courrier, qui était signé de tous ses associés, la société a clairement manifesté sa volonté de se placer immédiatement sous le régime fiscal des sociétés de personnes et elle a, par la suite, d'ailleurs souscrit durant plusieurs années ses déclarations conformément à ce qu'impliquait ce régime. M.C..., à qui incombe la charge de la preuve en application de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales, ne peut être regardé comme remettant sérieusement en cause l'authenticité des signatures apposées sur ce courrier, en se bornant à se prévaloir d'une expertise graphologique produite par lui, dépourvue de caractère contradictoire, et faite, à titre privé, à partir des seuls documents qu'il a lui-même fournis à l'expert graphologue. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la SARL Solo Transports avait, dès l'exercice clos en 2004, régulièrement opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et, dès lors qu'il n'est pas allégué que cette option aurait été dénoncée dans les conditions prévues par l'article 46 terdecies C de l'annexe III au code général des impôts, de sorte qu'elle n'a pas cessé de produire ses effets, c'est à bon droit qu'elle a, par voie de conséquence, imposé les bénéfices dégagés par cette société au titre de l'année 2010, entre les mains de M.C..., à l'impôt sur le revenu à hauteur de sa quote-part dans le capital social.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

5

N° 17VE02303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailless
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02303
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CABINET CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailless;arret;2019-07-25;17ve02303 ?
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