La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2007 | FRANCE | N°06/00544

France | France, Cour d'appel d'Agen, 05 avril 2007, 06/00544


COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL








DU 05 Avril 2007
-------------------------




DN / CLL
















Ariane X...



C /


Sylvain Y...























RG N : 06 / 00544












-A R R E T No-




Prononcé à l'audience publique du cinq Avril deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assistÃ

© de Céline LASSERRE LARREY, Greffier Placé,




LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,




ENTRE :


Madame Ariane X...

née le 08 Avril 1960 à RAMECOURT (62130)

...


...

Profession : Télévendeuse


représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués






APPELANTE d'un jugement du ...

COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL

DU 05 Avril 2007
-------------------------

DN / CLL

Ariane X...

C /

Sylvain Y...

RG N : 06 / 00544

-A R R E T No-

Prononcé à l'audience publique du cinq Avril deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Céline LASSERRE LARREY, Greffier Placé,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Ariane X...

née le 08 Avril 1960 à RAMECOURT (62130)

...

...

Profession : Télévendeuse

représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués

APPELANTE d'un jugement du juge des affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 26 Janvier 2006, enregistrée sous le n 1551 / 2004

D'une part,

ET :

Monsieur Sylvain Y...

né le 22 Janvier 1959 à ARRAS (62000)

...

...

représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assisté de Me Daniel CHAMARD, avocat

INTIME

D'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 08 Mars 2007 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, conseiller rapporteur assisté de Céline LASSERRE LARREY, Greffier Placé. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, président de chambre et de François CERTNER, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées Ariane X...a interjeté appel le 7 avril 2006 d'un jugement rendu le 26 janvier 2006 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Agen ayant condamné Madame X...à payer à Monsieur Y...la somme de 28 073. 68 € à titre principal outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2005 ainsi que 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de débouter Monsieur Y...de ses demandes et de juger que doivent être réintégrés dans l'actif à partager la somme de 57 381. 72 Francs, et le solde du compte épargne logement. Elle demande que soit enjoint à Monsieur Y...de communiquer sous astreinte de 15 € par jour de retard, divers relevés de compte.

L'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite en outre l'allocation de la somme de 2 000 € en application de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 19 février 2007 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 2 février 2007 ;

SUR QUOI

Monsieur Y...et Madame X...se sont mariés en 1979 sans contrat.

En 1993 les époux ont présenté une requête conjointe en divorce, et par ordonnance du 27 mai 1993 le juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de Grande Instance d'Agen a rendu exécutoire la convention temporaire établie par les parties le 23 avril 1993.

La procédure par consentement mutuel n'a pas abouti et le 8 septembre 1993 Madame X...a déposé une requête en divorce pour faute.

L'ordonnance de non conciliation a été prononcée le 2 décembre 1993, Madame X...a fait assigner son mari en divorce le 22 mars 1994.

Par arrêt du 10 septembre 1998 le divorce des époux a été prononcé par notre cour aux torts exclusifs de l'époux.
Le 17 octobre 2002, Maître A..., notaire chargé de la liquidation de la communauté a dressé un procès verbal de difficultés.

SUR LA DATE D'EFFET DU DIVORCE

Les articles réglementant cette date sont ceux résultant de la période antérieure à la loi du 26 mai 2004.
Au terme des articles 262-1 et 1442 du code civil, il résultait que : " le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation.
Les époux peuvent demander que l'effet du jugement soit reporté... celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report ".

L'article 1450 du code civil disposait en outre que " les époux peuvent pendant l'instance en divorce passer toute conventions pour la liquidation et le partage de la communauté. Ces conventions doivent être passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe. "

En l'espèce, le juge a rendu exécutoire la convention temporaire établie par les parties le 23 avril 1993 mais le juge n'a jamais prononcé le divorce ni homologué la convention définitive en sorte que la demande conjointe en divorce est devenue caduque.

Le divorce a été prononcé à la suite de la nouvelle instance en divorce introduite par Madame X...le 22 mars 1994.
C'est à cette date que doit produire effet le jugement de divorce.

La demande de report au motif de la cessation de la cohabitation des époux de Monsieur Y...est irrecevable, le divorce ayant été prononcé à ses torts exclusifs.

SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR Y...

SUR LE PRÊT DU CRÉDIT AGRICOLE

Monsieur Y...ne justifie d'aucun règlement au Crédit Agricole postérieurement au 22 mars 1994. Les agios et intérêts bancaires dont il réclame remboursement sont la conséquence de la gestion désastreuse de son compte en banque au regard de ses difficultés financières de l'époque, il ne peut davantage les imputer à son épouse.

Ce premier chef de demande sera rejeté.

SUR LE PRÊT URGOLOTTI

Monsieur Y...a obtenu de son employeur la Société Urgolotti le 22 novembre 1991 un prêt d'un montant de 90 000 F. (Pièce no 60).

Madame X...refuse la prise en compte de ce prêt au motif qu'il a été contracté par le seul Monsieur Y....

Il doit être relevé que ce prêt a été pris pendant la vie commune, que Monsieur explique qu'il a servi à payer les découverts de la communauté. Madame X...le conteste, mais elle ne justifie pas quant à elle que Monsieur Y...aurait utilisé cette somme pour son seul usage, que la dette contractée était manifestement excessive eu égard au train de vie du ménage, ou que cette opération aurait été inutile alors que le couple était en difficulté financière.

Cette dette oblige donc solidairement Madame X...et Monsieur Y...doit recevoir remboursement pour les sommes qu'il a réglé seul postérieurement au 22 mars 1994 notamment :
-la somme de 29 800 F acquittée en 2001 ainsi qu'il résulte de l'attestation de la SCP ANDRE BARRIERE FARGE. qui atteste " avoir reçu la somme de 29 800 F pour solde de tout compte dans cette affaire " portant la référence URGOLOTTI / Y...

-la somme de 881,26 F acquittée le 30 août 2001 ainsi qu'il résulte du courrier de Maître CHARMARDadressé à Maître SADOWSKI dans l'affaire URGOLOTTI / Y...

-la somme de 393,57 F versée par la Caisse d'Epargne d'Auxerre à l'étude d'huissier le 24 juillet 2001, dans la même affaire, qui a donné lieu au jugement du 22 février 1994 condamnant Monsieur Y...à payer à la SARL URGOLOTTI la somme de 30000 F.

-les honoraires de Maître CHARRON correspondant à une assignation diligentée devant le Tribunal de Grande Instance d'Agen à la requête de la SARL URGOLOTTI

Monsieur Y...justifie par la production du jugement de désistement rendu par le Tribunal de Grande Instance du Puy en Velay le 16 janvier 2002, et le courrier adressé à Maître CHAMARD par l'étude d'huissier le 12 décembre 2001 " que Monsieur Y...a effectué le versement de la somme prévue à titre transactionnel " dans le dossier référencé SN URGOLOTTI. Ceci justifie bien de l'intérêt d'avoir engagé ladite procédure et du bénéfice qui en est résulté pour la communauté.

En définitive Monsieur Y...justifie d'avoir remboursé pour le compte de la communauté, postérieurement à l'assignation la somme de 34 651 F, Madame X...sera condamnée à lui payer 17 326 F soit 2 641,33 €.

LE PRÊT CIL HABITAT

Ce prêt immobilier, dette de communauté a été soldé par Monsieur Y...postérieurement à l'assignation.

Demande de Monsieur Y...

Il résulte d'une attestation de Maître Delay du 19 janvier 2004 (pièces 38) que Monsieur Y...lui a remboursé la somme de 3 686. 43 € " dans l'affaire reprise en marge ".
Il résulte d'un décompte de Maître DELAY du même jour que Monsieur Y...(intitulé le défendeur dans son décompte) lui a en réalité versé la somme de 4 676,76 €, intégrant le principal, les intérêts et frais.

Madame X...devra lui rembourser la moitié de cette somme soit 2 338. 38 €.

Demande de Madame X...

Madame X...indique avoir versé pour ce prêt la somme de 5 700 F. Elle en justifie par la production d'un décompte d'huissier daté du 5 / 06 / 2000, qui lui est adressé, visant l'affaire Chambre de Commerce pour laquelle elle a effectivement fait l'objet d'une condamnation solidaire avec son mari et qui atteste qu'elle a versé la somme de 5 700 F. La lecture de ce document permet de préciser :
-que ces sommes ont été versées postérieurement au jugement de condamnation (1998), il ne s'agit donc pas de paiement faits par la communauté, le document indiquant d'ailleurs " votre dernier règlement date du 21 / 04 / 00.
-que ces sommes ont été versée par Madame X..., puisqu'elle était déjà divorcée de son mari à cette époque et que le courrier lui est personnellement adressé.

Monsieur Y...lui doit donc la moitié de cette somme soit 435 €.

En définitive, Madame X...doit à Monsieur Y..., pour cette créance, et après compensation 1 903,38 €.

SUR LE PRÊT COFICA

Le paiement réclamé est antérieur à l'assignation, il ne peut être réclamé à la seule Madame X....

SUR LE RÈGLEMENT DES IMPÔTS

Monsieur Y...ne peut réclamer à son épouse les règlements antérieurs à l'assignation. En revanche il justifie d'avoir payé pour le compte de la communauté, postérieurement au 22 mars 1994 diverses sommes.
Il résulte d'un courrier adressé par Monsieur le Trésorier à Monsieur Y...en 2003 que le montant de l'impôt sur le revenu du couple s'élevait à 6 625,59 € et qu'ont été faits les versements suivants :
-2 329,42 € de janvier à octobre 1993.
Monsieur Y...ne peut donc en demander remboursement à Madame X...

-2 366,77 € en 1994 et en 1995 par Monsieur Y....
Il résulte du décompte de versement produit (pièce 32) qu'un versement a été effectué en février 1994 d'un montant de 2329,42 F soit 355 €, cette somme sera déduite du décompte comme antérieure à l'assignation

-1 080,41 € en 1998 et 1999 par Madame X.... Les deux versements dont elle fait état le 30 avril 1998 et le 28 février 1999 sont nécessairement inclus dans cette somme.

Le Trésorier ajoute que compte tenu des majorations de retard et frais il reste dû la somme de 1 316,85 €. Cette somme a été acquittée par Monsieur X...en 2003.

En définitive Monsieur X...a réglé pour le compte de la communauté postérieurement à l'assignation la somme de 3 328,62 €.

Après compensation, Madame X...reste devoir à Monsieur Y...2 248,21 €

SUR LES LOYERS JOLIBOIS

Monsieur Y...ne donne à la cour aucune explication sur ce chef de demande.A quel titre son ex-épouse lui devrait-elle ces sommes ? Pour quelle raison Maître Croquet est-elle intervenue ?
Ce chef de demande sera rejeté.

SUR LES DÉPENSES DIVERSES

Les sommes dont il est réclamé remboursement sont antérieures à l'assignation, elles ne sont pas dues par Madame X....

SUR LE MOBILIER

Ce chef de demande n'est ni explicité dans les conclusions, ni surtout justifié. Une pièce est produite (no 47) il s'agit d'une lette manuscrite sur laquelle Monsieur Y...indique avoir laissé un salon, un lit, une table et 300 bouteilles à Madame X..., qui seraient des biens propres, et qu'il estime lui-même à 25 000 F.

Ce seul document ne constitue pas une pièce justificative permettant de faire droit à une demande de remboursement, celle-ci sera écartée.

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Monsieur Y...réclame à son épouse la somme de 25 000 F à titre de dommages et intérêts au motif que son épouse a refusé de vendre en juin 1994 l'immeuble de communauté pour la somme de 480 000 F, en sorte que celui-ci n'a pu être vendu qu'en janvier 1995 pour la somme de 430 000 F.

Il est effectivement justifié que Madame X..., dans un courrier qu'elle a adressé au notaire le 27 juin 1994, qu'elle a refusé la vente à ce prix de l'immeuble.

Mais, il résulte également des pièces versées au débat que les époux Y...ont donné congé pour vendre à leurs locataires le 8 février 1994 fixant le prix de cession à 800 000 F. Ce courrier est rédigé de la main de Monsieur Y....
Il ne peut dès lors être fait le grief à Madame X..., d'avoir refusé quatre mois seulement plus tard, et à la première offre faite d'avoir refusé la vente. Elle même ne fixait d'ailleurs pas le plancher du prix très haut puisqu'elle souhaitait alors vendre à un prix qui ne soit pas inférieur à 500 000 F. Monsieur Y...ne justifie d'ailleurs pas qu'il ait lui-même accepté à cette date l'offre d'achat à ce prix.

Il n'est dès lors fait la démonstration d'aucune faute à l'encontre de Madame X...ayant causé un préjudice à Monsieur Y...justifiant sa condamnation. Ce chef de demande sera rejeté.

SUR LES INTÉRÊTS

Il n'y a pas davantage d'explication en fait ou en droit de ce chef de demande.A quel titre Madame X...serait-elle débitrice de ces sommes ? Faute de talent divinatoire la cour écartera également ce chef de demande.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

SUR LE SOLDE DU PRIX DE VENTE DE L'IMMEUBLE

Il résulte du décompte de l'étude WILFRED, qu'après la vente de la maison une somme de 57 381,72 F a été réglée à Maître REVILLON avec cette mention " solde CRCAM Lot et Garonne ".
Ce versement a d'ailleurs été fait avec l'accord de Madame X...(pièce 70)

Il résulte de deux courriers en date du 15 septembre et du 4 octobre 2000 adressé par le Crédit Agricole à Madame Y...que cette somme leur a été versée par Maître REVILLON et a permis de régulariser la situation du couple, le premier courrier précisant " nous avons pratiqué une saisie-attribution pour les créances auxquelles a été affectée la somme de 57 381,72 F ".

Il est donc justifié que Monsieur Y...n'a perçu à titre personnel aucune somme lors de la vente de l'immeuble.

Madame X...sera déboutée de ce chef de demande.

LE SOLDE DU COMPTE E ÉPARGNE LOGEMENT

Les virements dont Madame X...fait état sont antérieurs à l'assignation. Monsieur Y...indique qu'il ne détient pas les relevés de ces comptes. Le compte visé ayant plus de 10 ans, le Crédit Agricole n'en aura plus trace non plus.

Madame X...ne prouve pas que postérieurement à l'assignation Monsieur Y...aurait disposé de sommes provenant de la communauté à son seul avantage. Il est au contraire attesté par la production de ses relevés bancaires à cette époque qu'il était dans une situation financière catastrophique qui l'a d'ailleurs amené à saisir la commission de surendettement.

Dès lors l'affectation de ces sommes est présumée avoir été faite, ainsi d'ailleurs que l'affirme Monsieur Y..., dans l'intérêt de la communauté et Madame X...ne peut demander aucune récompense à ce titre.
La demande de production des relevés de 1993 et 1994 sera également rejetée celle-ci étant matériellement impossible.

En définitive, sur la demande principale, Madame X...sera condamnée à payer à Monsieur Y...la somme globale de 6 792. 92 € outre les intérêts de droit à compter du 26 janvier 2006, date de la décision déférée.

Madame X...sera déboutée de sa demande reconventionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au fond, infirme le jugement rendu le 26 janvier 2006 par le tribunal de grande instance d'Agen,

Condamne Madame X...à payer à Monsieur Y...la somme de 6 792,92 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006.

Déboute Madame X...de ses demandes reconventionnelles.

Renvoie en tant que de besoin les parties devant le notaire liquidateur.

Condamne Madame X...aux entiers dépens de l'appel,

Condamne Madame X...à payer à Monsieur Y...la somme de 1 500 € en application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile,

Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président et Céline LASSERRE LARREY, Greffier Placé.

Le GreffierLe Président

C. LASSERRE LARREY B. BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/00544
Date de la décision : 05/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-05;06.00544 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award