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28/11/2007 | FRANCE | N°06/01254

France | France, Cour d'appel d'Agen, 28 novembre 2007, 06/01254


ARRÊT DU

28 Novembre 2007









B.B/S.B









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RG N : 06/01254

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Arnaud X...




C/



GFA DU LUQUESTRANY



COOPERATIVE AGRICOLE ET FORESTIERE SUD-ATLANTIQUE





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ARRÊT no1142/07





COUR D'APPEL D

'AGEN



Chambre Civile





Prononcé à l'audience publique le vingt huit Novembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,



LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,



ENTRE :



Monsieur Arnaud X...


Demeurant ...


40550 LEON



représenté par la SCP VIMONT J....

ARRÊT DU

28 Novembre 2007

B.B/S.B

----------------------

RG N : 06/01254

--------------------

Arnaud X...

C/

GFA DU LUQUESTRANY

COOPERATIVE AGRICOLE ET FORESTIERE SUD-ATLANTIQUE

-------------------

ARRÊT no1142/07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le vingt huit Novembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Arnaud X...

Demeurant ...

40550 LEON

représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués

assisté de la SCP ETCHEGARRAY & ASSOCIES, avocats

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 02 Juin 2006

D'une part,

ET :

GFA DU LUQUESTRANY -GROUPEMENT FORESTIER DU LUQUESTRANY- prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est 10 chemin de Guillonet

Domaine de Valfeuille

33370 FARGUES SAINT HILAIRE

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués

assisté de Me Laurent PARAY, avocat

COOPERATIVE AGRICOLE ET FORESTIERE SUD-ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est 63 rue Ernest Renan

B.P. 37

33029 BORDEAUX CEDEX

représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués

assistée de Me Gil SERIZIER, avocat

INTIMÉS

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 17 Octobre 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 02 juin 2006 le tribunal de grande instance de MARMANDE, au visa des articles 1382 et 1383 du Code Civil, condamnait Arnaud X... à payer au Groupement Forestier du LUQUESTRANY les sommes de :

* 64.129,70 € au titre de la perte d'exploitation,

* 70.374,50 € au titre des erreurs de cubage,

* 25.000 € au titre de la moins value. Arnaud X... était débouté de ses appels en garantie contre Olivier A... et la Coopérative Agricole et Forestière Sud Atlantique.

Arnaud X... était en outre condamné à payer diverses sommes en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au Groupement Forestier du LUQUESTRANY, à Olivier A... et à la Coopérative Agricole et Forestière Sud Atlantique. L'exécution provisoire n'était pas ordonnée.

Par déclaration du 22 août 2006, Arnaud X... relevait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2006, il soutient qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre et que sa responsabilité n'est pas établie. Il conclut à la réformation du jugement et à sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, il demande à être relevé et garanti par la Coopérative Agricole et Forestière Sud Atlantique à concurrence d'au moins 90%. Il réclame encore la somme de

3.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le Groupement Forestier du LUQUESTRANY, dans ses dernières écritures déposées le 01 février 2007 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la publication de la décision et l'allocation de la somme de 5.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

La Coopérative Agricole et Forestière Sud Atlantique, le 18 avril 2007, conclut également à la confirmation du jugement déféré. Elle réclame à Arnaud X... la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts et celle de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR QUOI,

Attendu que le tribunal a fait une exacte et complète relation des faits et de la procédure antérieure à laquelle la Cour fait expressément référence ; qu'il suffit de rappeler que l'indivision A... souhaitait vendre une propriété forestière située sur la commune de BOUSSES ET ALLONS d'une superficie de 480 ha ; que Arnaud X... était mandaté par Olivier A..., un des indivisaires, afin d'expertiser cette propriété ; qu'il établissait un rapport le 08 janvier 2002 fixant à 10.000.000 F la valeur de cette propriété en raison notamment de son "état sanitaire très satisfaisant" ;que le Groupement Forestier du LUQUESTRANY étant intéressé par l'acquisition, son gérant visitait les lieux et obtenait le 12 juillet 2002 un complément d'étude sur le rendement des parcelles en bois ; que les pourparlers débouchaient ainsi sur deux actes notariés, le premier du 16 juillet 2003 portant partage de l'indivision, le second du 18 septembre 2003 portant vente par Olivier A... de 226 ha au Groupement Forestier du LUQUESTRANY pour un prix de 701.270 € ;

Que peu après, le Groupement Forestier du LUQUESTRANY constatait une mortalité anormale de végétaux et obtenait du juge des référés une ordonnance en date du 13 novembre 2003 portant désignation de Monsieur B... en qualité d'expert ; qu'au vu du rapport déposé le 03 septembre 2004 et des explications des parties, le jugement déféré était alors rendu ;

Attendu tout d'abord que Arnaud X... n'a pas interjeté appel à l'encontre de Olivier A... et que personne ne conclut contre cette partie ; que les dispositions du jugement le concernant sont définitives ;

Attendu que pour critiquer le jugement, Arnaud X... insiste sur la qualité de professionnel du Groupement Forestier du LUQUESTRANY, sur son attitude ambiguë sur le rôle joué par la Coopérative Agricole et Forestière Sud Atlantique ainsi que de Olivier A... ; qu'il estime que le préjudice subi est incertain, qu'il n'a commis aucune faute et que, par contre, celles commises par le Groupement Forestier du LUQUESTRANY et la Coopérative Agricole et Forestière Sud Atlantique doivent au moins conduire à l'exonérer de la majeure partie de sa responsabilité ;

Attendu que vis à vis du Groupement Forestier du LUQUESTRANY demandeur à la procédure, Arnaud X... n'est lié par aucun contrat mais que c'est seulement sur la base de son estimation que le prix de vente a été déterminé ; qu'il appartient donc à ce groupement, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, de démontrer la faute commise, le préjudice subi et le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ;

Attendu sur la faute que le tribunal relevait justement que le rapport de l'expert judiciaire B... établit la présence sur les parcelles vendues du POMES ainsi que celle plus localisée de ARMILLAIRE ce qui provoque une importante mortalité des arbres ainsi qu'un risque sérieux de généralisation aux parcelles saines ; que ces attaques parasitaires ont nécessité une coupe rase anticipée de 70 ha ; que ces constatations ne permettaient pas à Arnaud X... d'indiquer tant dans son rapport que dans son étude complémentaire que l'état sanitaire de la forêt vendue était "très satisfaisant" ; que de même, des erreurs de cubage sur les parcelles situées aux lieudits " les vignes " et "loubataire" dépassent les 600 m3 ;

Qu'en sa qualité de professionnel averti et alors que les maladies parasitaires sont présentes à l'état endémique dans le massif forestier landais et gascon, qu'il avait tenté de la minimiser ainsi que l'atteste Monsieur C..., que sa rémunération était fixée à 1,5% du prix de vente et qu'il a fait visiter les parcelles aux acquéreurs potentiels, Arnaud X... a commis une faute engageant sa responsabilité civile ;

Attendu sur les fautes alléguées à l'encontre du Groupement Forestier du LUQUESTRANY que celui-ci est constitué par Monsieur de D..., auparavant gérant de sociétés de construction de piscines et son épouse ; que si l'expert judiciaire indique qu'il s'agit d'un homme d'affaire avisé, il ne mentionne nullement sa compétence particulière en matière de forêt qui n'est pas au demeurant démontrée ;

Qu'en ce qui concerne la Coopérative Agricole et Forestière Sud Atlantique, les pièces communiquées établissent seulement qu'elle a indiqué au Groupement Forestier du LUQUESTRANY la propriété à vendre ; qu'aucun document n'établit une assistance de cette coopérative auprès de l'acquéreur ni sa connaissance de l'état réel de la forêt vendue ;

Que c'est donc à bon droit que le tribunal décidait que seule la faute commise par Arnaud X... devait être retenue ;

Attendu sur le préjudice que l'expert l'a chiffré ainsi que l'a retenu le tribunal ; que s'il est avéré qu'en cours d'expertise, le Groupement Forestier du LUQUESTRANY avait fait raser certaines zones, cela a été pris en compte par l'expert judiciaire ; que si le prix de vente a été revu à la baisse en raison de la présence de parasites, cette baisse était peu significative compte tenu des affirmations de Arnaud X... dans ses rapports ;

Qu'en conséquence, le préjudice subi par le Groupement Forestier du LUQUESTRANY est certain et a été justement fixé par le tribunal qui sera confirmé sur ce point ;

Attendu enfin que le préjudice subi est en relation directe et certaine avec la faute commise par Arnaud X... ; qu'en effet, c'est en considération de l'état des parcelles vendues et du cubage de bois annoncé que la vente a été conclue et le prix fixé ;

Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il ne saurait être fait droit à la demande de Groupement Forestier du LUQUESTRANY de publication de l'arrêt à intervenir dans deux journaux professionnels dans la mesure où cette demande n'avait pas été faite en première instance et alors que les journaux ne sont pas indiqués ;

Attendu que Arnaud X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;

Que, tenu aux dépens, il devra payer au Groupement Forestier du LUQUESTRANY et à la Coopérative Agricole et Forestière Sud Atlantique la somme de 2.000 € chacun en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure

civile ;

Attendu sur les dommages intérêts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice ; qu'ils ne seront donc pas accordés.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, confirme le jugement rendu le 02 juin 2006 par le tribunal de grande instance de MARMANDE,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne Arnaud X... à payer au Groupement Forestier du LUQUESTRANY et à la Coopérative Agricole et Forestière Sud Atlantique la somme de 2.000 € chacun en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Arnaud X... aux dépens et autorise les SCP d'avoués TANDONNET et TESTON-LLAMAS à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/01254
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marmande


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-28;06.01254 ?
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