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12/06/2002 | FRANCE | N°01/02311

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 12 juin 2002, 01/02311


ARRET N° X... C/ Y... BOI./MCD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 12 JUIN 2002 RG : 01/02311 ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU 25 MAI 2001 PARTIES EN CAUSE :

APPELANT Monsieur El Mokhtar X... né le 28 Juin 1968 à ORAN (ALGERIE) de nationalité française 3 Square Maurice Ravel Bât. B - Logement 6 60000 BEAUVAIS Comparant concluant par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me BULARD, avocat au barreau de BEAUVAIS. Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2001/4954 d

u 09/10/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AM...

ARRET N° X... C/ Y... BOI./MCD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 12 JUIN 2002 RG : 01/02311 ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU 25 MAI 2001 PARTIES EN CAUSE :

APPELANT Monsieur El Mokhtar X... né le 28 Juin 1968 à ORAN (ALGERIE) de nationalité française 3 Square Maurice Ravel Bât. B - Logement 6 60000 BEAUVAIS Comparant concluant par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me BULARD, avocat au barreau de BEAUVAIS. Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2001/4954 du 09/10/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS. ET : INTIMEE Madame Rachida Y... épouse X... née le 13 Août 1976 à ALGER (ALGERIE) Foyer ABEJ 25 Rue JB Oudry 60000 BEAUVAIS Comparante concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me BELLAGAMBA, avocat au barreau de BEAUVAIS. Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2001/5683 du 25/09/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS. DEBATS : A l'audience de la Chambre du Conseil du 27 Mars 2002 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. BONNET Z..., M. A... & Mme BOISSELET B..., qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 12 Juin 2002 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. C...
D... : A l'audience publique du 12 Juin 2002, l'arrêt a été rendu par M. BONNET, Z... de Chambre, qui a signé la minute avec M. C..., Greffier. * * * DECISION :

El Mokhtar X... a relevé appel d'une ordonnance de non-conciliation du 25 mai 2001 du Juge aux affaires familiales de BEAUVAIS qui a fixé chez son épouse, Rachida Y..., la résidence

habituelle de leur fille, Nour, née le 12 mai 2000, et mis à sa charge une contribution à son entretien et son éducation de 750 francs par mois.

La clôture a été prononcée le 27 février 2002.

SUR QUOI, LA COUR :

Vu les conclusions de l'appelant du 25 octobre 2001, et celles de l'intimée du 14 janvier 2002, auxquelles il est expressément fait référence en application de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

ATTENDU que les prétentions des parties peuvent se résumer comme suit :

El Mokhtar X... fait valoir qu'il avait, dès avant le dépôt par son épouse de sa requête en divorce, introduit une autre procédure ayant donné lieu à un jugement définitif du 24 avril 2001, à laquelle son épouse était valablement représentée par sa mère, et a d'ailleurs versé un certifi-cat médical attestant qu'elle n'est pas enceinte. Il demande l'annulation de l'ordonnance, le divorce ayant déjà été prononcé.

Rachida Y... expose que la procédure suivie en Algérie se trouve être une procédure de répudiation, contraire à l'ordre public français, au cours de laquelle elle n'a pas comparu, le pouvoir préten-dument donné à sa mère étant irrégulier. Elle demande la confirmation.

*****

ATTENDU que le pouvoir, d'ailleurs produit en simple photocopie par le mari, ne mentionne pas la procédure en vue de laquelle il a été donné ; qu'il n'est pas daté ; que le certificat médical établi le 13 avril 2001 selon lequel Rachida Y... n'était pas enceinte à cette date ne prouve aucunement qu'elle ait eu connaissance de la procédure entamée en Algérie ; qu'ainsi El Mokhtar X... ne rapporte pas la preuve que la procédure suivie en Algérie ait été contradictoire à l'égard de son épouse ; qu'il n'établit pas davantage que cette procédure ait été engagée avant le dépôt de la requête formée par celle dernière, soit le 12 avril 2001 ; que la décision algérienne, contraire à l'ordre public interna-tional, ne peut produire d'effets en France ;

ATTENDU, en outre, que le mari est de nationalité française ; que les parties n'ont pas cru utile de préciser la nationalité de l'épouse, rendant ainsi malaisée l'appréciation de l'éventuelle compéten-ce des juridictions algériennes ; qu'il résulte cependant des pièces versées aux débats que les deux conjoints résident en France ; qu'ainsi sont compétentes les juridictions et la loi françaises en application des articles 310 du Code civil et 1070 du Nouveau Code de procédure civile ; que l'appelant n'invoque d'ailleurs aucun accord international susceptible de se substituer aux règles ci-avant rappelées ;

ATTENDU, ainsi, que n'est établie l'existence d'aucune irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation de l'ordonnance déférée ; que l'appelant ne forme aucune demande subsidiaire tendant à son infirmation ; qu'elle sera donc confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement, après débats

en Chambre du Conseil,

En la forme, reçoit El Mokhtar X... en son appel ;

Au fond,

Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance et la confirme en toutes ses dispositions ;

Condamne El Mokhtar X... aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE Z...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 01/02311
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-06-12;01.02311 ?
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