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29/04/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942918

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 29 avril 2003, JURITEXT000006942918


ARRET N° SARL EDITIONS C.G. RO/JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 29 AVRIL 2003 RG : 03/01305 ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 27 MARS 2003 ET ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 01 AVRIL 2003.

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC PARTIE EN CAUSE : SARL DE PRESSE EDITIONS C.G. 3 Pl. Saint-Jacques 60200 COMPIEGNE EDITIONS DE PRESSE RCS B 411 965 593 Demanderesse au renvoi pour suspicion légitime. Représentée par Me LE PIVERT, avocat au barreau de CO

MPIEGNE.

DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 200...

ARRET N° SARL EDITIONS C.G. RO/JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 29 AVRIL 2003 RG : 03/01305 ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 27 MARS 2003 ET ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 01 AVRIL 2003.

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC PARTIE EN CAUSE : SARL DE PRESSE EDITIONS C.G. 3 Pl. Saint-Jacques 60200 COMPIEGNE EDITIONS DE PRESSE RCS B 411 965 593 Demanderesse au renvoi pour suspicion légitime. Représentée par Me LE PIVERT, avocat au barreau de COMPIEGNE.

DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 2003, la Cour composée de : M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, M. X... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, en a délibéré conformément à la loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Y... Z... :

A l'audience publique du 29 AVRIL 2003, l'arrêt a été rendu par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre qui a signé la minute avec Mme Y..., Greffier présent lors du prononcé. DECISION

Vu la demande de renvoi pour suspicion légitime présentée par la STE EDITIONS C.G., dont le siège social se situe à COMPIEGNE 60200, 3 Pl. Saint-Jacques, et tendant au renvoi de la procédure l'opposant à M. A..., enrôlée sous le n° 2003 1058 devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, devant un autre tribunal de commerce. *

Vu le refus du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE de se dessaisir. *

Vu l'ordonnance du 01 avril 2003 par laquelle le Premier Président de la présente Cour a désigné la 4ème Chambre Economique pour connaître de cette demande. *

Vu les réquisitions du MINISTERE PUBLIC, lequel sollicite, au visa des articles 353, 359 et 363 du Nouveau code de procédure civile, de déclarer recevable mais non fondée la demande susvisée. SUR CE,

Attendu que si la STE EDITIONS C.G. sollicite le renvoi de l'instance l'opposant à M. A... devant une autre juridiction que le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en application de l'article 356 du Nouveau code de procédure civile aux motifs que l'ordonnance rendue le 21 février 2003 par le Président dudit tribunal et les termes retenus par celle-ci permettraient "objectivement de douter de l'impartialité de la juridiction en cause ... alors que l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme précise que toute personne a droit à un tribunal indépendant et impartial", il convient de relever que, saisi à la requête de M. A... d'une demande de redressement judiciaire à l'encontre de la société susmentionnée, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, en la personne de son président, a ordonné une enquête en exécution de l'article 13 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et nommé M. LATAIX, juge du siège, en qualité de juge enquêteur ; que l'ordonnance incriminée précise que M. A... se "prétend" créancier d'une somme de 11.045,51 ä sans se prononcer pour autant sur le bien fondé de ladite prétention ; que, plus généralement, l'enquête préalable est une faculté ouverte à la juridiction consulaire en vue d'obtenir des informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et ne préjudicie en rien sur le fond de l'affaire ; qu'enfin, en soulignant le dépôt par la STE EDITIONS C.G. d'une plainte avec constitution de partie civile régularisée pour les besoins de la cause la veille de l'audience, l'ordonnance litigieuse constate la matérialité du dépôt de la plainte sans en induire quelque conséquence de fait ou de droit particulière ; qu'au surplus, le même tribunal a, par jugement du 14 décembre 2001, dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ladite société suite à l'assignation délivrée à cet effet par M. A... ; qu'ainsi, aucun élément de preuve de nature à laisser présumer l'inimitiée ou

l'animosité des magistrats concernés n'étant rapportée et, plus généralement, aucune circonstance de nature à laisser penser que la juridiction dont s'agit ne se prononcerait pas avec l'impartialité nécessaire n'étant établie, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime au sens des articles 356 et suivants du code susvisé ne peut qu'être rejetée. *

Attendu, enfin, que cette demande étant dénuée de tout fondement pertinent et présentant un caractère injustifié et dilatoire, il échet de prononcer à l'encontre de la STE EDITIONS C.G. une amende civile de 500 ä. PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Statuant publiquement ;

Dit la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par la STE EDITIONS C.G. régulièrement en la forme ;

La rejette ;

Condamne la STE EDITIONS C.G. au paiement d'une amende civile de 500 ä et dit que copie de l'arrêt sera adressée au Receveur des Impôts ; Dit que les frais de l'instance seront supportés par la STE EDITIONS C.G.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942918
Date de la décision : 29/04/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE

L'enquête préalable est une faculté ouverte à la juridiction consulaire en vue d'obtenir des informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et ne préjudicie en rien sur le fond de l'affaire .En constatant la matérialité du dépôt de la plainte de la société X, l'ordonnance n'en a pas déduit quelques conséquences de fait ou de droit particulière. Ainsi aucun élément de preuve de nature à laisser présumer l'inimitié ou l'animosité des magistrats concernés n'étant rapportée et plus généralement aucune circonstance de nature à laisser penser que la juridiction dont s'agit ne se prononcerait pas avec l'impartialité nécessaire, n'étant établie, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime au sens des articles 356 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ne peut être que rejetée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2003-04-29;juritext000006942918 ?
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