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12/09/2007 | FRANCE | N°07/00158

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0074, 12 septembre 2007, 07/00158


No

DU 12 SEPTEMBRE 2007

X... Marcel

C /

Ministère Public

SCI CEDRIC

SERVICE DU DROIT DES SOLS DE LA VILLE D'AMIENS

Dossier no 07 / 00158

COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le douze septembre deux mille sept,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'AMIENS en date du 14 Avril 2006,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur FOUCART,

Conseillers : Monsieur LEVY,
Monsieur COURAL,

Ministère P

ublic : Monsieur BESSE,

Greffier : Mademoiselle BRUN,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Marcel
né le 26 Juillet 1940 à AIN TAYA (ALGE...

No

DU 12 SEPTEMBRE 2007

X... Marcel

C /

Ministère Public

SCI CEDRIC

SERVICE DU DROIT DES SOLS DE LA VILLE D'AMIENS

Dossier no 07 / 00158

COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le douze septembre deux mille sept,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'AMIENS en date du 14 Avril 2006,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur FOUCART,

Conseillers : Monsieur LEVY,
Monsieur COURAL,

Ministère Public : Monsieur BESSE,

Greffier : Mademoiselle BRUN,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Marcel
né le 26 Juillet 1940 à AIN TAYA (ALGERIE)
de Jean Alexis et de Y... Adrienne
nationalité : française,
profession : RetraitéJamais condamné
demeurant : ...
80680 ST FUSCIEN

Prévenu, LIBRE, intimé, comparant, assisté de son Conseil la SCP MONTIGNY ET DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS

LE MINISTERE PUBLIC, appelant,

SCI CEDRIC,
Le Petit Many
80680 ST FUSCIEN

Civilement responsable, non appelant, non comparant, intervenant, représenté par la SCP MONTIGNY ET DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS,

SERVICE DU DROIT DES SOLS DE LA VILLE D'AMIENS,
BP 2720-80027 AMIENS CEDEX 2

Partie intervenante, non appelant, représenté par Madame Z...,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 14 Avril 2006, le Tribunal Correctionnel d'AMIENS saisi d'une convocation par procès verbal de Monsieur le Procureur de la République, a relaxé X... Marcel

poursuivi du chef d'EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, le 11 / 07 / 2002, à AMIENS, infraction prévue par les articles L. 480-4 AL. 1, AL. 2, L. 421-1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme

LES APPELS :

* Appel a été interjeté par :

Monsieur le Procureur de la République, le 18 Avril 2006,

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 13 Juin 2007, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu Marcel X...,

Ont été entendus,

Monsieur le Président FOUCART en son rapport,

Marcel X... en son interrogatoire,

La partie civile, Madame Z..., du service du droit et des sols de la ville d'AMIENS, qui demande à la Cour soit la régularisation du permis de construire, soit la démolition, le tout encadré par un délai assorti d'une astreinte,

Monsieur BESSE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,

Maître BROCHARD-BEDIER substituant la SCP MONTIGNY ET DOYEN, Avocat du Barreau d'AMIENS, Conseil du prévenu et du civilement responsable, en ses conclusions et plaidoirie,

Marcel X... ayant eu la parole en dernier,

Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 12 septembre 2007.

Et ce jour, Monsieur le Président, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN.

DÉCISION : PF / FB

Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par le prévenu et le Ministère Public du jugement rendu le 14 Avril 2006 par T.G.I. d'AMIENS dont le dispositif a été ci-dessus rappelé.

Marcel X... est prévenu d'avoir à AMIENS, le 11 juillet 2002,

-fait exécuter des travaux au 145 rue Saint-Fuscien, sans avoir obtenu le permis de construire autorisant ce type de travaux pour lesquels une simple déclaration de travaux est insuffisante,,

délit prévu et réprimé par les articles L. 421-1, L. 480-4 al 1, L. 480-1 al 2, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme,

Il ressort tant de l'examen de la procédure pénale suivie contre Marcel X... du chef d'infractions au code de l'urbanisme que des débats tenus en cause d'appel, suite au recours du Ministère Public exercé à l'encontre du jugement de relaxe en date du 14 avril 2006, et des pièces communiquées par les parties, les éléments suivants :

Propriétaire d'un ensemble immobilier sis 145 rue Saint-Fuscien à AMIENS, la SCI CEDRIC, dont Marcel X... est l'un des gérants, en a entrepris depuis 1997 la remise en état, ayant pour ce faire solliciter dans un premier temps, le 13 septembre 1999 un permis de démolir, intéressant des annexes implantées sur cour, et qu'a accordé le 4 février 1998 la ville d'AMIENS.

Par la suite, ladite SCI, représentée par Marcel X... a présenté successivement deux déclarations de travaux portant sur d'autres bâtiments annexes sur cour, non compris dans les démolitions sus-évoquées, les 29 août 2001, puis le 10 janvier 2002 ; celles-ci ont donné lieu à deux arrêtés du Maire d'AMIENS, en date des 2 octobre 2001 et 8 février 2002, autorisant les travaux annoncés.

Au préalable, la SCI CEDRIC avait déposé, le 25 juin 2001, une déclaration de travaux exemptés de permis de construire, qui, concernant le même bâtiment annexe, et ayant pour objet l'aménagement d'un logement et d'une chambre, avait été déclarée irrecevable le 16 août 2001 par les services Droits du Sol de la ville d'AMIENS, en ce que le projet soumis s'analysait en un changement de destination des locaux concernés, lequel, accompagné de la réalisation de travaux conséquents, relevait dès lors d'un permis de construire.

Au cours d'un transport effectué, le 11 juillet 2002, sur place, les services de l'urbanisme de la ville d'AMIENS, devaient constater que les travaux réalisés ne correspondaient pas à ceux décrits dans les déclarations de travaux sus-mentionnées, et qu'il était édifié sur l'emplacement d'un local démoli, un nouveau bâtiment en parpaing ; un procès-verbal d'infraction était donc dressé à la date du 11 juillet 2002.

Par arrêté du 19 février 2003, le maire d'AMIENS mettait en demeure la SCI CEDRIC, dont Marcel X... était toujours le représentant, de cesser les travaux de construction alors en cours ; il s'ensuivait divers contentieux administratifs et civil, tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2003, d'autre part à la suspension de l'exécution dudit arrêté, enfin à la condamnation de la SCI concernée au paiement d'une amende civile, pour avoir fait procéder à la démolition d'un local sans avoir obtenu préalablement un permis de démolir.

Le contentieux administratif est toujours pendant devant le Conseil d'état, suite à l'arrêt confirmatif de la Cour Administrative d'Appel de DOUAI, ayant rejeté la requête de la SCI CEDRIC à l'encontre de l'arrêté de la ville d'AMIENS lui ayant enjoint, le 19 février 2003, d'interrompre les travaux entrepris au 145 rue Saint-Fuscien, à AMIENS.

Entre-temps, saisi de la plainte de la Ville d'AMIENS, déposée le 18 juillet 2002, le Procureur de la République d'AMIENS, prescrivait le 22 juillet 2002 une mesure d'enquête préliminaire, confiée aux services de police d'AMIENS.

Par procès-verbal du 16 octobre 2002, ces derniers procédaient à l'audition de Marcel X..., qui mentionnait que les travaux litigieux, concernant un bâtiment existant sur cour, avaient été arrêtés dès le 11 juillet 2002, et qu'il n'y avait pas changement de destination des locaux concernés, ainsi qu'il l'avait déjà été exposé dans une note adressée le 21 juillet 2002 à la mairie d'AMIENS sous la signature de Marcel X..., se disant gérant en exercice de la SCI CEDRIC, et jointe à sa déposition.

L'enquêteur constatait par procès-verbal du même jour que les lieux étaient restés en l'état depuis le constat du 11 juillet précédent.

Par la suite, Marcel X..., qui avait mentionné, lors de son audition, ne pas être en mesure d'exercer son droit de contradiction, faute de disposer des conclusions de la mairie, était réentendu le 31 mars 2003 par les services de police ; il réaffirmait avoir agi de bonne foi, ayant obtenu toutes les autorisations nécessaires avant le début des travaux litigieux, et ce d'autant que, selon lui, la réfection d'une toiture sur un bâtiment existant relevait du régime de la déclaration de travaux, tout en convenant que les problèmes d'urbanisme étaient souvent complexes, de sorte qu'il avait fait appel à un avocat pour assurer sa défense.

Il est, par ailleurs, à mentionner que plusieurs riverains, réunis en association, s'étaient plaints, auprès du maire de la ville d'AMIENS, de la réalisation des dits travaux, évoquant à nouveau diverses difficultés de voisinage résultant des agissements de la dite SCI.

Le 31 juillet 2003, le Parquet d'AMIENS citait devant le Tribunal Correctionnel de son siège Marcel X... et sous la prévention d'exécution sur une construction existante de travaux ayant changé sa destination, sans obtention au préalable d'un permis de construire.

Par jugement du 17 décembre 2003, Marcel X... était déclaré coupable des faits reprochés et condamné à une peine d'amende de 3 000 euros, outre la remise en état de l'ouvrage dans un délai de 6 mois avec astreinte.

Saisie des appels de Marcel X... et du Parquet d'AMIENS, la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AMIENS, devait, après avoir rejeté les exceptions d'irrecevabilité reprises en cause d'appel par le prévenu, ainsi que sa demande de suris à statuer, en raison des instances administratives pendantes, puis écarté le moyen tiré de l'indétermination de l'étendue de la saisine du juge correctionnel, infirmer, sur la culpabilité, le jugement entrepris et renvoyer le prévenu des fins des poursuites du chef d'exécution de travaux ayant pour effet de changer la destination des locaux concernés, sans obtention préalable d'un permis de construire.

Dans sa motivation, la Cour avait retenu que, s'il ne ressortait pas du dossier qui lui était soumis, et notamment du procès-verbal dressé par les services de l'urbanisme de la ville d'AMIENS, en date du 11 juillet 2002, que les travaux litigieux, alors en cours, avaient pour objet de changer la destination de la construction en cause, il lui apparaissait " manifeste que les travaux, tels que décrits par l'auteur du procès-verbal, étaient soumis à permis de construire dès lors qu'ils modifiaient l'aspect extérieur ou le volume. "

Cet arrêt n'a pas fait l'objet de pourvoi, et le Parquet d'AMIENS a diligenté, par voie de citation délivrée le 19 décembre 2005 à l'encontre de Marcel X... et de la SCI CEDRIC, en sa qualité de civilement responsable, de nouvelles poursuites pénales, sous la prévention d'avoir fait exécuter sans obtention préalable du permis de construire, des travaux pour lesquels une simple autorisation était insuffisante, eu égard à leur nature et type.

Le premier juge écartait, dans son jugement du 14 avril 2006, les exceptions de nullité de la citation et de prescription de l'action publique, mais estimait que, faute de précision, le procès-verbal du 11 juillet 2002 ne permettait pas de déterminer si les travaux de construction litigieux avaient été exécutés en dehors des autorisations accordées dans le cadre des arrêtés municipaux des 2 octobre 2001 et 8 février 2002 ; aussi prononçait-il une relaxe au profit de Marcel X... et de la SCI CEDRIC.

Cette décision faisait, le 18 avril 2006, soit dans le délai prescrit par la loi, l'objet d'une déclaration d'appel à titre principal par le Procureur de la République d'AMIENS.

Cité devant la Cur par acte d'huissier de justice en date du 30 avril 2007, Marcel X... a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé à l'audience, le 13 juin 2007, au nom de ce dernier et de la SCI CEDRIC en sa qualité de civilement responsable des conclusions tendant :

-à la nullité des citations délivrées le 19 décembre 2005 à Marcel X..., et le 24 janvier 2006 à la SCI CEDRIC,

-à la constatation de la prescription concernant les faits poursuivis,

-à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur le fond, dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le Conseil d'état,

-à la relaxe de Marcel X..., et à la mise hors de cause de la SCI CEDRIC,

-Sur la nullité des citations délivrées les 19 décembre 2005 et 24 janvier 2006 :

Il est à observer que l'acte de citation vise bien les travaux effectués au 145 rue Saint-Fuscien, ce qui répond suffisamment, ainsi que l'a relevé le premier juge, aux exigences de l'article 551 du Code de Procédure Pénale, lequel n'impose au Ministère Public que de mentionner l'énonciation des faits poursuivis et le visa du texte qui le réprime. Par ailleurs, l'acte de citation visant les travaux effectués depuis temps non prescrit ultérieurement à la date de constatation des faits, par procès-verbal du 11 juillet 2002, la saisine du Tribunal Correctionnel est exactement et précisément définie,

Aussi les citations délivrées à l'encontre du prévenu et du civilement responsable sont elles régulières en ce que conformes aux prescriptions de l'article 551 du Code de Procédure Pénale, et l'exception de nullité soulevée par le prévenu et son civilement responsable, seront rejetées, faute d'être justifiées et fondées.

-Concernant la prescription de l'action publique :

Marcel X... a été entendu le 31 mars 2003 par les services de police d'AMIENS, dans le cadre de l'enquête préliminaire prescrite par le Parquet d'AMIENS ; s'agissant des faits de nature délictuelle, la prescription ne saurait avoir été acquise qu'à compter du 1er avril 2006, alors que les citations à comparaître devant le Tribunal Correctionnel d'AMIENS, dans le cadre des présentes poursuites déférées devant la Cour, ont été délivrées les 19 décembre 2005 et 24 janvier 2006, le jugement entrepris ayant été quant à lui rendu le 14 avril 2006, et l'appel du Ministère Public ayant été formulé le 18 avril 2006, soit dans ledit délai de trois ans.

Aussi l'exception de prescription soulevée à nouveau en cause d'appel ne peut-elle qu'être écartée pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge.

-Concernant la demande de sursis à statuer,

Le contentieux administratif en cours porte sur l'arrêté du maire ayant ordonné l'interruption des travaux entrepris sur la construction située au 145 rue Saint-Fuscien, et ne concerne pas les agissements tels qu'imputés au prévenu par le Ministère Public, à savoir d'avoir fait réaliser, sous le couvert d'autorisations accordées au vu de déclarations souscrites par le pétitionnaire, des travaux relevant du permis de construire ; l'objet de ces deux contentieux reste donc différent et ne saurait avoir d'incidence l'un sur l'autre, tandis qu'une annulation de l'arrêté municipal querellé laisserait pour autant subsister la question de la régularité desdits travaux au regard des prescriptions légales devant les régir.

Au surplus, au terme des dispositions de l'article 111. 5 du Code Pénal, la juridiction pénale se trouve compétente pour apprécier la légalité d'un acte réglementaire si celui-ci est assorti d'une sanction pénale, même si un recours administratif a été engagé à son sujet ; en l'état, le premier juge n'avait pas de motif de droit à surseoir à statuer, comme le demandaient le prévenu et son civilement responsable.

Cette demande de sursis à statuer sera donc rejetée, comme étant non justifiée, ni fondée.

En l'état des débats tenus en cause d'appel et de l'examen de la procédure concernée, il ressort des divers documents photographiques, qui, figurant dans le dossier, avaient été transmis, à l'appui de sa plainte, par la ville d'AMIENS le 3 septembre 2002 au Parquet d'AMIENS, et ont été réexaminés contradictoirement par la cour en présence du prévenu, de son conseil et du représentant de la ville d'AMIENS, que les travaux, tels que réalisés au 11 juillet 2002, avaient nécessité la destruction préalable de l'entier bâtiment existant sur rue, avec dépose totale de la toiture, construction d'un dalle et élévation de nouveaux murs, sur lesquels avaient été mises en place des poutres destinées à recevoir un plafond.

Ces travaux ne correspondaient pas, de façon manifeste, à ceux décrits dans les deux déclarations de travaux, pour s'analyser en la construction d'un nouveau bâtiment, reprenant certes le même terrain d'assiette, ainsi qu'un mur de façade existant, se trouvant à proximité immédiate de l'immeuble principal, mais caractérisant par l'importance des matériaux et des moyens mis en oeuvre, ainsi que par leur nature objective des travaux de construction d'un bâtiment neuf, relevant de la législation du permis de construire.

Il importe peu que les façades de la construction litigieuse intègrent les modifications de portes et fenêtres ayant fait l'objet des deux déclarations successives de travaux, alors qu'au contraire, elles procèdent d'une unité de conception et de réalisation ayant pour objet la reconstruction complète de nouveaux locaux, de la dalle à la toiture, se situant au-delà de la bande constructible de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement de la rue, telle que définie par le plan d'urbanisme applicable.

En sa qualité de gérant de la SCI CEDRIC, ayant personnellement suivi la rénovation de l'immeuble sis 145 rue saint-Fuscien, destiné à être mis en location par appartements, Marcel X... ne pouvait ignorer les prescriptions du plan d'occupation des sols de la ville d'Amiens à propos desquelles de multiples courriers ont été échangés entre lui-même et l'adjoint chargé des questions d'urbanisme ; c'est au contraire, en toute connaissance de cause qu'il a lancé les travaux litigieux, sous le couvert d'autorisations de travaux, de façon à éviter un refus de permis de construire.

C'est donc à tort que le Tribunal Correctionnel d'AMIENS a considéré que les éléments figurant au dossier étaient insuffisamment précis pour déterminer si les travaux de construction avaient été exécutés en dehors des autorisations de travaux accordées les 2 octobre 2001 et 8 février 2002, alors même que les indications fournies par les services municipaux de la ville d'AMIENS faisaient ressortir sans ambiguïté que leur ampleur et leur objet tendaient bien à la construction d'un nouveau bâtiment ; au surplus, rein n'empêchait le premier juge d'ordonner, pour l'éclairer, une mesure d'expertise, et ce d'autant qu'indiquant que les travaux étaient d'une ampleur importante, ce qui ne ressort pas de la description des travaux faites par le pétitionnaire dans sa déclaration, tout en affirmant que ces travaux étaient consécutifs à un permis de démolir, alors qu'il n'en est pas fait mention dans les deux déclarations, et que le pignon jouxtant l'ancien hangar démoli avait été remonté dans le cadre justement des travaux de démolition.

L'analyse des éléments de fait, à laquelle s'est livré le premier juge, s'avère pour le moins contradictoire et conduit à une dénaturation de la situation de fait, alors que les travaux de reconstruction entrent bien dans le champs d'application du permis de construire, et qu'ils ne sont pas consécutifs à un sinistre. Au contraire, tels que réalisés, les travaux litigieux ne sauraient être analysés comme des travaux de restauration d'un bâtiment existant, ou encore d'aménagement, peu important à cet égard que leur destination commerciale ou non ait été respectée, dans la mesure où ils ont conduit à une reconstruction totale, mur de façade, mur pignon, charpente et dalle au sol, ainsi qu'il le ressort d'une jurisprudence constante de la justice administrative.

Aussi le jugement sera-t-il réformé et Marcel X... déclaré coupable des faits reprochés ; concernant la mise en conformité des lieux, celle-ci s'impose, y compris dans leur forme administrative, de façon à ce que les dispositions du plan d'occupation des sols concernés puissent recevoir leur entière application ; aussi sera-t-elle ordonnée avec astreinte et dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt.

Eu égard aux renseignements non défavorables, dont Marcel X... est l'objet, les agissements incriminés seront sanctionnés par le prononcé d'une peine d'amende,

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par décision contradictoire

sur l'action publique

Infirme, le jugement rendu le 14 avril 2006 par le Tribunal Correctionnel d'AMIENS, en ce qu'il a relaxé des fins des poursuites Marcel X...

Déclare Marcel X... coupable des délits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, qui lui sont reprochés.

Le condamne en répression à une peine de 5 000 euros d'amende,

Déclare la SCI CEDRIC civilement responsable de Marcel X...,

Ordonne la remise en état des lieux, y compris dans la forme administrative, fixant à 3 mois le délai dans lequel cette mise en conformité devra intervenir, et assortit cette remise en état des lieux d'une astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter de l'expiration dudit délai de 3 mois.

Le Greffier, Le Président,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 07/00158
Date de la décision : 12/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel d'Amiens, 14 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-09-12;07.00158 ?
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