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20/02/2008 | FRANCE | N°06/04100

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0200, 20 février 2008, 06/04100


ARRET
No

X...

C /

Y...
Z...

DUB. / MCD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 20 FEVRIER 2008

RG : 06 / 04100

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU 16 AOUT 2006

Après communication du dossier et avis de la date d'audience au MINISTERE PUBLIC

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame Raymonde, Marguerite X... épouse Z...
née le 08 Mai 1933 à FONTENAY LE FLEURY (78)
de nationalité française
...
27440 GAILLARD

BOIS CRESSENVILLE

Comparante concluant par la SCP LEMAL et GUYOT, avoués à la Cour
et ayant pour avocat la SCP BACLET et BACLET- MELLON du barreau...

ARRET
No

X...

C /

Y...
Z...

DUB. / MCD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 20 FEVRIER 2008

RG : 06 / 04100

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU 16 AOUT 2006

Après communication du dossier et avis de la date d'audience au MINISTERE PUBLIC

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame Raymonde, Marguerite X... épouse Z...
née le 08 Mai 1933 à FONTENAY LE FLEURY (78)
de nationalité française
...
27440 GAILLARDBOIS CRESSENVILLE

Comparante concluant par la SCP LEMAL et GUYOT, avoués à la Cour
et ayant pour avocat la SCP BACLET et BACLET- MELLON du barreau de BEAUVAIS.

ET :

INTIMES

Monsieur Eric Y...
de nationalité française
...
60175 VILLENEUVE LES SABLONS

Madame Nadia Z... épouse Y...
de nationalité française
...
60175 VILLENEUVE LES SABLONS

Comparants concluant par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS.

DEBATS :

A l'audience de la Chambre du Conseil du 05 Décembre 2007 ont été entendus M. DIOR Président, en son rapport, les avoués en leurs conclusions et observations et l'avocat en sa plaidoirie.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU
DELIBERE :

M. DIOR Président,
Mmes LORPHELIN et DUBAELE Conseillers,

qui a renvoyé l'affaire à l'audience de la Chambre du Conseil du 20 Février 2008 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi.

GREFFIER LORS DES DEBATS : M. DELANNOY

PRONONCE :

A l'audience de la Chambre du Conseil du 20 Février 2008, l'arrêt a été rendu par M. DIOR, Président de Chambre, qui a signé la minute avec M. DELANNOY, Greffier présent lors du prononcé.

*
* *

DECISION :

Par acte du 25 octobre 2006, Mme Raymonde X... veuve Z..., née en 1933, a interjeté appel du jugement rendu le 16 août 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Beauvais qui l'a, dans l'instance l'opposant à sa fille Nadia Z..., née en 1974, et son gendre Eric Y..., déboutée de sa demande de droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses petits- enfants Andréa, née le 10 octobre 1996, Olivia, née le 25 mars 1998 et Anastasia Y..., née le 11 juin 2002, l'a condamnée à verser aux époux Y... la somme de 760 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Le 9 octobre 2007, le conseiller de la mise en état a débouté les époux Y... de leur demande d'audition du notaire chargé du règlement de la succession du père de Nadia.

Dans ses conclusions du 25 janvier 2007 tendant à l'infirmation du jugement, Mme X... demande à la Cour de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement sur ses trois petits- enfants un week- end par mois du samedi 14 heures au dimanche 18 heures, quinze jours pendant les grandes vacances d'été et trois jours pendant les vacances de Noël et de Pâques en application des dispositions de l'article 371- 4 et suivants du code civil.

Elle fait valoir que :

- elle conteste la véracité des faits de violence que sa fille allègue à son égard et des témoignages qu'elle produits,

- elle a contribué à donner à Nadia une cellule familiale harmonieuse et sa fille a, comme ses frères, pratiqué le judo jusqu'en compétition,

- elle a gardé à plusieurs reprises Andréa puis Olivia à la demande de sa fille jusqu'en 1999,

- elle n'a jamais demandé à sa fille de renoncer à l'héritage de son père, d'ailleurs elle a renoncé à son droit d'option en usufruit de la succession de son mari afin que sa fille Nadia ait la part lui revenant dans la succession de son père,

- des difficultés relationnelles entre une mère et sa fille à la suite d'un mariage sont fréquentes.

Dans leurs conclusions déposées le 12 juin 2007, M. et Mme Y... demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme X... à leur verser la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Ils font valoir que :

- Madame Y... a été victime de mauvais traitements de la part de sa mère pendant toute son enfance du fait de l'alcoolisme de cette dernière, elle était sa bonne à tout faire et son souffre- douleur,

- ses deux frères avaient le même comportement vis- à- vis d'elle, principalement Marco qui réside toujours chez Mme X... et use de boissons alcoolisées de manière habituelle,

- sa mère se désintéressait de son suivi scolaire et la faisait manquer les cours pour cacher ses blessures,

- elle l'a fait travailler dans le bar familial alors qu'elle n'avait que 16 ans,

- seul son père était protecteur et c'était lui qui avait insisté pour qu'elle pratique le judo et qui la conduisait à cette activité,

- elle n'a plus eu de contacts avec sa mère depuis le décès de son père qu'elle chérissait,

- Madame X... s'est désintéressée de ses petits- enfants depuis plusieurs années et d'ailleurs semble méconnaître l'existence de sa quatrième petite- fille, Gloria, née le 15 juin 2005,

- le règlement de la succession de M. Z..., grand- père des enfants, n'est pas à l'origine du conflit existant entre Nadia et sa mère, mais cette dernière et ses frères l'ont menacée et insultée pour qu'elle renonce à sa part d'héritage, ce qu'elle n'a pas fait,

- Madame X... a également eu un comportement indigne envers un majeur protégé qui lui avait été confié,

- elle allègue avoir de graves problèmes de santé dont elle ne justifie pas et qui peuvent avoir des répercussions sur les petits- enfants si elle en obtenait la garde.

Le Ministère Public a conclu le 5 / 04 / 2007 à la nécessité d'une enquête sociale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2007.

SUR CE,

Sur le droit de visite et d'hébergement :

L'article 371- 4 du code civil énonce que : " l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit. "

Il ressort des pièces versées aux débats par Mme Y... qu'elle a subi la violence verbale et physique de sa mère et de ses frères à plusieurs reprises :

- en 1995, année de ses fiançailles précédant son mariage en 1996, Mme Y... a été rouée de coups et jetée à porte du domicile parental (attestation de Mme Y... Francine, sa belle- mère, certificats médicaux du 10 mai 1995 et du 17 juillet 1995 attestant de blessures) ; d'ailleurs Mme X... reconnaît implicitement qu'il y a eu des difficultés intra- familiales au moment du mariage de sa fille,

- fin 1998 et en 1999, Mme X... et l'un de ses fils ont dénigré Nadia auprès de ses employeurs afin qu'ils la licencient et ont menacé ces derniers parce qu'ils refusaient de le faire (attestations de Mme A... Nathalie et de Mme B... Christine).

Le comportement déviant de Mme X... est également mis en évidence par le témoignage de Mme C..., déléguée à la tutelle, recueilli par le juge aux affaires familiales, dans lequel elle indique avoir constaté le fait que M. D..., confié à Mme X... en tant que famille d'accueil, ne vivait pas dans cette famille une existence normale, avoir soupçonné qu'il y était victime de maltraitances physiques et morales, M. D... refusant d'y retourner et indiquant que Mme X... buvait et qu'il n'était attaché qu'à Nadia. Mme Y... indique à ce sujet que M. D... était maltraité par sa mère et son frère Marco.

Il est enfin fait état par Mme Graziella Z..., la belle- soeur de Mme X..., du fait que cette dernière avait des crises de nerfs et qu'elle se montrait alors violente vis- à- vis de sa fille.

La teneur de ces témoignages et déclarations n'est pas incompatible avec les pièces produites par Mme X..., notamment l'attestation de M. E..., précisant que l'harmonie régnait dans la famille Z..., M. E..., ancien notaire de la famille, ne faisant pas partie des proches de Mme X... et n'ayant donc eu qu'une vision forcément superficielle du fonctionnement de cette famille.

Le fait, aussi troublant soit- il, que Mme Y... ait confié l'aînée de ses enfants à au- moins deux reprises, non seulement à la garde de ses deux parents alors qu'elle était partie en voyage avec son époux au Canada mais également à la garde de sa mère qui était partie

avec eux aux sports d'hiver en janvier 1997, n'est cependant pas incompatible avec le comportement violent que Mme Z... a eu à l'égard de sa fille.

Ce comportement constitue un motif grave de nature à justifier le rejet de la prétention de droit de visite et d'hébergement de Mme Z... à l'égard de ses petits- enfants, puisqu'il est le signe de perturbations de la personnalité risquant d'être préjudiciable à l'équilibre des petits- enfants.

Dès lors, il ya lieu de confirmer la décision du premier juge, qui a débouté à bon droit Mme X... de sa demande de droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses petits- enfants.

Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de
procédure civile :

Madame X... succombant en son appel sera condamnée aux dépens et à verser la somme de 2. 000 € à M. et Mme Y... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE Mme X... à verser la somme de 2. 000 € à M. et Mme Y... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens d'appel et admet la SCP LE ROY, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

DIT qu'une copie de cette décision sera adressée au Ministère Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0200
Numéro d'arrêt : 06/04100
Date de la décision : 20/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Beauvais, 16 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-02-20;06.04100 ?
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